Suriano (Michel), Relations
des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de la France au XVIe siècle,
ed. et trad. De Nicoloso Tommasseo, Paris, 1838, texte daté de 1561
« Le
roi de France […] ne succède pas à la couronne par l’élection des
peuples, aussi n’est-il pas forcé de briguer leur faveur, il n’y arrive
pas non plus par la force, ce qui le dispense d’être cruel et tyran. La
succession royale est dévolue selon les lois de la nature du père au fils aîné,
ou bien au plus proche parent, à l’exclusion des enfants naturels ainsi que
des femmes. C’est en France la coutume générale, non seulement
pour la famille royale, mais pour toutes les grandes maisons, que l’aîné
ait l’hérédité tout entière et que les autres n’obtiennent que le nécessaire
pour se soutenir convenablement dans leur condition. Cette institution
sert à conserver la grandeur et la richesse des maisons particulières et des
Etats, tandis que la division des héritages par tête, telle qu’on la
pratique en Allemagne, les réduit bientôt à rien […] la loi salique, ou
bien une longue coutume ayant force de loi, exclut les femmes du trône ;
de cette manière, le roi de France est toujours un Français »
Dans
quelle mesure le statut de la couronne garantit-il la stabilité et l’identité
du royaume du France ?
Relevé
des éléments pertinents relevés dans le texte et à traiter en commentaire :
-
la date, 1561, qui exclue du champ chronologique de l’étude
le principe de catholicité et l’arrêt Lemaistre, ainsi que dans une moindre
mesure l’Edit de Moulins de 1566. Attention aussi à la terminologie,
l’emploi de l’expression « lois fondamentales » datant
probablement de 1575.
-
Le principe électif, appliqué pour les premiers capétiens
(à écarter en introduction)
-
Les apanages
-
La primogéniture
-
Le principe héréditaire
-
L’exclusion des femmes (en deux temps) qui a permis
d’exclure des prétendants étrangers
Le « miracle capétien » consista en ce que, sur une très longue période (de l’avènement de leur dynastie en 987 à 1316 en fait), les Capétiens eurent toujours des fils, ce qui facilita le problème de la succession à la Couronne de France.
La stabilité dynastique était en effet la condition sine qua non de la réussite de l’oeuvre millénaire des Capétiens : la réunification du royaume et la reconquête des droits régaliens.
Ce texte, de nature descriptive, dresse en quelque sorte l’inventaire des principes régissant la dévolution du pouvoir dans la monarchie du royaume de France. Il donne surtout à voir la spécificité de la monarchie française, qui est de posséder un statut d’ordre public garantissant la stabilité et l’identité du royaume.
En effet, le «miracle capétien » prit fin au XIVe siècle : ce fut l’occasion de préciser les règles de dévolution de la couronne. L’élaboration, ou plutôt la révélation de ces règles, s’est faite de manière pragmatique et empirique. Ce texte rappelle la singularité à cet égard du royaume de France, et l’existence de ce cercle vertueux unissant règles de la dévolution, pérennité du royaume et renforcement du pouvoir royal.
Dans
quelle mesure le statut de la couronne garantit-il la stabilité et l’identité
du royaume du France ?
Ce
statut de la couronne permet de garantir la stabilité et l’identité du
royaume de France dans la mesure où il existe ainsi un successeur désigné par
des règles fixes et précises (I), et dans la mesure où ces règles
participent d’un ordre juridique inviolable, élevé à un rang supérieur et
qui garantit ainsi l’intégrité du royaume (II).
I.
Un
successeur désigné par des règles coutumières de dévolution de la couronne.
Dans
la mesure où il existe un corps de règles régissant la dévolution de la
couronne, la stabilité est garantie car la succession royale ne peut pas être
l’objet de lutte à chaque génération – comme cela fut le cas notamment
sous les dynasties franques. La coutume est une règle de droit constituée par
la réunion de deux éléments : la répétition ininterrompue d’un même
usage, et la croyance en l’existence d’une sanction attachée à cet usage.
A.
la
primogéniture et l’hérédité.
Le
premier représentant de la dynastie capétienne, Hugues Capet, avait été élu
en 987, on peut même supposer que les grands du royaume croyaient qu’il
s’agirait d’un personnage fâlot incapable d’imposer la volonté royale et
propre à laisser la bride sur le cou aux féodaux.
Mais le texte rappelle que le principe électif n’a pas survécu
longtemps et que les Capétiens ont sut imposé les règles de primogéniture et
d’hérédité : « le roi de
France ne succède pas à la couronne de France par l’élection des peuples,
aussi n’est-il pas forcé de briguer leurs faveurs ».
La monarchie du royaume de France ne procédait pas du principe électif, ce qui était bénéfique car l’élection était assurément un facteur d’affaiblissement, comme le démontre par exemple le cas de la monarchie élective de Pologne, royaume très puissant à l’époque médiévale mais qui connaîtra ensuite un déclin fatal dû pour une large part à la brigue électorale et à l’existence d’électeurs stipendiés.
Le système électif qui avait amené Hugues Capet sur le trône de France présentait de graves inconvénients, notamment en ce qu’il risquait d’affaiblir l’institution royale en remettant sa dévolution entre les mains des grands du royaume.
Mais
Hugues Capet sut manœuvre habilement pour placer la succession à la couronne
hors du champ des intrigues politiques. Ainsi, à l’instar de ses prédécesseurs,
il se fit sacrer à Noyon, le 1er juin 987. Mais aussi et surtout, il
réussit à introduire immédiatement le principe héréditaire, tout en
cherchant à l’habiller de justifications suffisantes.
Appelé
à secourir le comte de Barcelone menacé par les Musulmans, il réussit à
faire accepter aux grands l’idée que le royaume ne pouvair rester sans chef
en son absence.
Le
sacre anticipé permettait donc l’association au trône. Pour mémoire, il
faut rappeler que le sacre, depuis Pépin le Bref (pour lequel il s’agissait
de l’acte légitimant la prise de pouvoir de la dynastie carolingienne), était
devenu un acte créateur de la royauté. Dans la pratique, il y eut deux rois,
ce qui assurait Robert (le fils d’Hugues Capet) que la royauté ne pourrait
pas lui échapper à la mort de son père.
Robert
réitéra la pratique en faveur de son fils Henri. Ainsi se fixe une coutume qui
perdure jusqu’à la fin du XIIe siècle et fait disparaître la procédure de
l’élection, qui se trouve progressivement incorporée au sacre.
Ce
n’est que sous Philippe Auguste que cet procédure fut abandonné. Philippe
Auguste avait lui été associé au pouvoir par le sacre du vivant de son père,
mais, suffisamment confiant en la stabilité de la succession dynastique, il
jugea inutile de faire sacrer son fils par anticipation. La règle de l’hérédité
l’avait alors définitivement emporté et Philippe Auguste fut le dernier rex
designatus.
Mais
les Capétiens pouvaient avoir plusieurs fils, la question se serait alors posée
de savoir lequel d’entre eux pouvait avoir légitime prétention au trône. Il
fallait éviter de retomber dans les errements des dynasties franques où le
territoire se trouvait fragmenté à chaque nouvelle génération, accompagnée
ainsi de guerres fratricides incessantes.
La
pratique apporta rapidement une réponse, en ce que dès le règne de Robert le
Pieux (996-1031), la règle de l’aînesse fut instituée. Elle devint la règle
coutumière de primogéniture, appelée à devenir par la suite, une des lo[i]is fondamentales du royaume.
B.
L’exclusion
des femmes de la succession.
L’exclusion
des femmes de la succession garantit l’identité du royaume de France dans la
mesure où, historiquement, ce principe a écarté de l’accession au trône
des prétendants étrangers (cas d’espèce en 1316 et 1328).
A
l’aube du XIVe siècle, sa dévolution obéissait déjà à certaines règles
mises en place sous les premiers Capétiens : l’hérédité et la primogéniture.
Ces règles ne différaient pas beaucoup du droit commun successoral des fiefs.
Mais le XIVe siècle donna l’occasion de préciser les principes régissant la
dévolution de la couronne.
Tout
d’abord car en 1316, Louis X n’avait laissé en mourant qu’une fille prénommée
Jeanne et deux frères, Philippe et Charles. A l’époque, le duc de Bourgogne
et oncle maternel de Jeanne avait protesté en soutenant que la couronne devait
revenir à sa nièce. De fait, dans beaucoup de grands fiefs, les femmes étaient
reconnues aptes à succéder et certains royaumes étrangers avaient eu à leur
tête une femme (Constantinople, Castille avec Blanche, etc.). Philippe avait
alors réuni une assemblée de barons et de bourgeois qui avaient décidé que
« femme ne succède pas à la
couronne de France ». C’est que ce rappelle ainsi le texte :
« la succession royale est dévolue […]
du père au fils aîné, ou bien au plus
proche parent, à l’exclusion des enfants naturels ainsi que des femmes »
En 1316, les ecclésiastiques avaient suggéré à l’appui de ce refus
de la succession pour les femmes des arguments tirés des traditions religieuses
de la royauté. Selon eux, si les filles sont repoussées de la Couronne,
c’est en raison du sacre dont la vertu infuse au titulaire de la fonction
royale un caractère quasi sacerdotal : une femme ne peut donc avoir accès
au ministère royal, elle qui n’a même pas accès au ministère sacerdotal.
En
1328, un cas de figure similaire se présenta, ce qui fut l’occasion de compléter
le principe d’exclusion des femmes. Les prétentions d’Edouard III, roi d’Angleterre,
se fondaient alors sur la proximité de degré par rapport au roi défunt, qui
l’avantageait. En effet, Edouard III était le plus proche parent du roi défunt.
Deux hypothèses furent envisagées. La première consistait à privilégier
la sœur de Charles IV, Isabelle. Celle-ci ne pouvait pas succéder elle-même,
mais elle aurait pu transmettre, en quelque sorte, le droit à succéder.
Un
tel droit eut profité à son fils, qui n’était autre qu’Edouard III, le
roi d’Angleterre, Isabelle ayant épousé Edouard II. Certains estimaient
qu’étant la plus proche du roi défunt par le sang, on devait considérer que
la couronne était parfaitement transmissible à ses descendants, donc à son
fils. Celui-ci était le neveu de Charles de Charles IV, donc son parent au
troisième degré civil. Une telle hypothèse eut permis de s’en tenir à la
sucession en ligne directe descendant des Capétiens.
Cette hypothèse eut donc pour résultat de faire passer la couronne de
France sur la tête du roi d’Angleterre. Or, il existait à cette époque une
identité suffisamment forte du royaume de France pour que soit repoussée
l’accession au trône d’un monarque étranger, qui aurait eu pour conséquence
de faire tomber le royaume sous le joug du roi d’Angleterre.
Les
partisans de la parenté masculine rétorquèrent donc aux partisans du roi d’Angleterre
qu’Isabelle, exclue comme toutes les filles de la succession royale, n’avait
jamais possédé le moindre titre à succéder. Elle ne pouvait donner ce
qu’elle n’avait jamais eu : l’inexistence de son titre entraînait nécessairement
l’inexistence d’une éventuelle transmission à son fils.
En
droit moderne, le problème ne se serait même pas posé. Isabelle n’ayant
aucun droit à la couronne en vertu des règles observées en 1316 et 1322, ne
pouvait être appelée à la transmettre, elle ne pouvait jouer le rôle de
« pont et planche ». Cependant, dans certaines coutumes médiévales,
une femme pouvait servir d’intermédiaire pour faire acquérir à un tiers des
biens ou des droits qu’elle n’avait pas elle-même. Cette règle fut
naturellement invoquée en faveur des partisans d’Edouard III.
Philippe de Valois, qui assurait la régence, soumit la question de la
succesion au trône à une assemblée de prélats et de bourgeois. Celle-ci le
reconnut comme roi et décide « qu’une
femme ni en conséquence son fils, ne peut succéder au royaume de France ».
Philippe devint roi et se fait sacrer à Reims en mai 1328.
Le
texte cite la « loi salique », en effet, c’est sous cette désignation générique
que les contemporains regroupaient les principes de dévolution de la couronne.
La masculinité fut en effet justifée de manière assez spécieuse par les légistes
royaux en se fondant sur la loi nationale des Francs-Saliens, un texte datant de
la fin du Ve siècle.
L’existence
de règles précises désignant le successeur au trône, ainsi que le résume ce
texte, ont donc permis d’éviter les crises dynastiques. Elles assurent la
stabilité en évitant les luttes fratricides et dans le même temps, ces règles
ont aussi permis d’éviter l’accession au pouvoir d’un prétendant étranger
(« la loi salique […] exclut
les femmes du trône ; de cette manière, le roi de France est toujours un
Français »).
Mais
l’efficacité de ces règles ne fut garantie que dans la mesure où elles
eurent acquis un caractère d’immutabilité et d’inviolabilité.
II.
Un
corps de règles inviolables préservant l’intégrité du royaume.
A. Le statut de la couronne, élément de droit
public.
Il
est fait référence dans ce texte, en filigrane, à la théorie de
l’indisponibilité (« C’est en
France la coutume générale […] cette
institution sert à conserver la grandeur et la richesse »). Cette théorie
fut notamment développée par Jean de Terre Vermeille, qui publie en 1419
l’ouvrage intitulé Traité des droits
du successeur légitime aux héritages royaux. Dans cet ouvrage, il
consacrera le caractère supralégislatif, protoconstitutionnel de ces règles,
ce qui garantit ipso facto leur
efficacité pour préserve le royaume de France des atteintes et des aliénations
éventuelles.
Le
roi régnant peut-il, de sa seule volonté, changer l’ordre normal de la
succession et disposer ainsi librement de la couronne pour l’attribuer à un
autre héritier que celui prévu par les règles normales de la dévolution ?
En
réalité, toutes les règles successorales qui ont jusque-là régi la
transmission de la couronne sont d’origine coutumière. Ces coutumes,
lentement élaborées par la communauté politique dans son ensemble,
constituent un ordre juridique indépendant auquel aucune volonté individuelle,
même royale, ne saurait porter atteinte. Comme elles régissent la couronne,
elles revêtent une nature particulière et une valeur supérieure.
Le
texte, s’il évoque une « la succession royale est dévolue selon les lois de la nature »,
ou fait référence à « la loi
salique, ou bien une longue coutume ayant force de loi », ne définit
pas précisément la nature de ces règles. Mais il nous dit qu’il s’agit
d’une institution, donc quelque chose de fixe, correspondant à une certaine
conception du droit naturel, et qui a au moins valeur de loi. L’expression
« lois fondamentales » sera forgée quelque temps plus tard (la
première occurrence date de 1575) mais déjà les juristes du royaume opposent
lois du royaume à lois du roi, ordonnances du royaume à ordonnances royales.
Les
lois fondamentales sont des règles coutumières à valeur constitutionnelle.
Donc il existait une constitution coutumière au royaume de France qui était la
garantie sine qua non de la continuité
dynastique et de son identité française. L’arrêt Lemaistre, en 1593,
affirmera quasiment une condition de nationalité.
Jean
de Terre Vermeille est un des premiers à formuler la théorie statutaire de la
Couronne, qui en fait un élément de droit public s’imposant à tous, y
compris au roi. Il s’agit d’un juriste méridional, avocat du roi à Nîmes.
Ses arguments seront fourbis de manière préventive, pour parer à l’exhédération
du dauphin. En effet, avant même la signature du traité de Troyes de 1420,
cette solution avait suscité la réprobation de quelques juristes, dont Jean de
Terre Vermeille. La position du dauphin était déjà fortement menacée et tout
laissait à penser qu’un processus officiel serait mis en œuvre pour
l’exclure.
Ainsi,
dans la mesure où ces règles constituent un statut s’imposant à tous, y
compris à la volonté royale, et qui commande que la couronne vient se poser
automatiquement sur la tête d’un héritier nécessaire, il existe ainsi une
double sécurité : premièrement, il existe des règles, deuxièmement ces
règles sont inviolables.
Le
corollaire de ces règles est l’absence de vacance au trône de France. La
succession produit instanténement ses effets, ce qu’illustrent les adages
selon lesquels « le roi ne meurt pas en France », ou encore
« le roi est mort ! vive le roi ! »
B.
Le
domaine royal.
Il
est admis qu’une des réussites majeures des monarques Capétiens fut de faire
coïncider les frontières de leur royaume sur lequel ils n’exerçaient
initialement qu’un pouvoir nominal et théorique avec les limites du domaine
royal. Le domaine royal peut être défini comme l’ensemble des propriétés
foncières, droit et revenus dont le Roi jouit dans le royaume. Il s’agit
aussi, du moins initialement, du seul espace politique dans lequel le roi
est titulaire de la plénitude des droits régaliens.
L’extension
progressive du domaine royal fut le produit d’une opiniâtreté multiséculaire
et fut permise, ainsi que cela a été rappelé, par la stabilité et la
continuité dynastique.
Le
principe de primogéniture, ainsi que le texte le rappelle, permettait à la
succession d’être réunie de manière indivisible entre les mains d’un seul
héritier. La pratique des apanages, correctif nécessaire de la primogéniture,
évite le démembrement territorial et permet donc de garantir l’unité et de
forger l’identité d’un royaume français.
Le
domaine restauré fournit une base matérielle à la puissance du roi. C’est
une des garanties de l’identité, de l’autonomie et de la survie de l’Etat.
Il faut donc en éviter le démembrement, et tout retour à la patrimonialité
toujours possible parce que les Capétiens ont tendance jusqu’à la fin du
Moyen Age, à le considéré comme un patrimoine privé laissé à leur libre
disposition en raison des conceptions féodales qui ont présidé à sa
formation.
Des
règles se sont progressivement mises en place et contribuent à protéger le
domaine. Elles ne forment pas un code, n’appartiennent pas à un ensemble systématique
conçu et appliqué d’un bloc, telle une constitution. Elles vont prendre, à
partir de 1575, le nom de lois fondamentales. Un de ces règles nous intéresse
plus particulièrement ici, car elle citée de manière explicite par le texte,
il s’agit l’inaliénabilité qui touche plus directement au domaine (« les
autres n’obtiennent que le nécessaire pour se soutenir convenablement dans
leur condition »).
C’est l’Edit de Moulins de 1566 qui consacrera le principe de l’inaliénabilité du domaine. L’Edit n’innove pas quant aux principes, mais il pose des bases juridiques qui se substitueront à l’empirisme juridique adopté en la matière.
Le principe fondamental commandait que le domaine appartient non au roi mais à la couronne. Il était proclamé inaliénable. Il existait des exceptions à cette règle, sous la forme des apanages. Le vocable « apanage » vient du latin ad panem : pour le pain, c’est-à-dire pour la subsistance des puîné. Les apanages sont des portions du domaine royal qui sont réservés aux puînés mâles de la maison de France. Ils retournent à la couronne si l’apanagiste meurt sans héritier direct mâle.
Cette progression vers l’inaliénabilité du domaine témoigne de la métamorphose de la monarchie médiévale en un Etat moderne. L’Edit de Moulins consacre une des règles essentielles. Cette loi fondamentale sera confirmée par l’ordonnance du Blois de 1579.