Suriano (Michel), Relations des ambassadeurs vénitiens sur les affaires de la France au XVIe siècle, ed. et trad. De Nicoloso Tommasseo, Paris, 1838, texte daté de 1561

 

            « Le roi de France […] ne succède pas à la couronne par l’élection des peuples, aussi n’est-il pas forcé de briguer leur faveur, il n’y arrive pas non plus par la force, ce qui le dispense d’être cruel et tyran. La succession royale est dévolue selon les lois de la nature du père au fils aîné, ou bien au plus proche parent, à l’exclusion des enfants naturels ainsi que des femmes. C’est en France la coutume générale, non seulement pour la famille royale, mais pour toutes les grandes maisons, que l’aîné ait l’hérédité tout entière et que les autres n’obtiennent que le nécessaire pour se soutenir convenablement dans leur condition. Cette institution sert à conserver la grandeur et la richesse des maisons particulières et des Etats, tandis que la division des héritages par tête, telle qu’on la pratique en Allemagne, les réduit bientôt à rien […] la loi salique, ou bien une longue coutume ayant force de loi, exclut les femmes du trône ; de cette manière, le roi de France est toujours un Français »

 

            Dans quelle mesure le statut de la couronne garantit-il la stabilité et l’identité du royaume du France ?

 

 

            Relevé des éléments pertinents relevés dans le texte et à traiter en commentaire :

 

-         la date, 1561, qui exclue du champ chronologique de l’étude le principe de catholicité et l’arrêt Lemaistre, ainsi que dans une moindre mesure l’Edit de Moulins de 1566. Attention aussi à la terminologie, l’emploi de l’expression « lois fondamentales » datant probablement de 1575.

-         Le principe électif, appliqué pour les premiers capétiens (à écarter en introduction)

-         Les apanages

-         La primogéniture

-         Le principe héréditaire

-         L’exclusion des femmes (en deux temps) qui a permis d’exclure des prétendants étrangers

 

 

 

 

 

 

 

Le « miracle capétien » consista en ce que, sur une très longue période (de l’avènement de leur dynastie en 987 à 1316 en fait), les Capétiens eurent toujours des fils, ce qui facilita le problème de la succession à la Couronne de France.

La stabilité dynastique était en effet la condition sine qua non de la réussite de l’oeuvre millénaire des Capétiens : la réunification du royaume et la reconquête des droits régaliens.

Ce texte, de nature descriptive, dresse en quelque sorte l’inventaire des principes régissant la dévolution du pouvoir dans la monarchie du royaume de France. Il donne surtout à voir la spécificité de la monarchie française, qui est de posséder un statut d’ordre public garantissant la stabilité et l’identité du royaume.

En effet, le «miracle capétien » prit fin au XIVe siècle : ce fut l’occasion de préciser les règles de dévolution de la couronne. L’élaboration, ou plutôt la révélation de ces règles, s’est faite de manière pragmatique et empirique. Ce texte rappelle la singularité à cet égard du royaume de France, et l’existence de ce cercle vertueux unissant règles de la dévolution, pérennité du royaume et renforcement du pouvoir royal.

Dans quelle mesure le statut de la couronne garantit-il la stabilité et l’identité du royaume du France ?

Ce statut de la couronne permet de garantir la stabilité et l’identité du royaume de France dans la mesure où il existe ainsi un successeur désigné par des règles fixes et précises (I), et dans la mesure où ces règles participent d’un ordre juridique inviolable, élevé à un rang supérieur et qui garantit ainsi l’intégrité du royaume (II).

 

 

 

 

I.                   Un successeur désigné par des règles coutumières de dévolution de la couronne.

 

Dans la mesure où il existe un corps de règles régissant la dévolution de la couronne, la stabilité est garantie car la succession royale ne peut pas être l’objet de lutte à chaque génération – comme cela fut le cas notamment sous les dynasties franques. La coutume est une règle de droit constituée par la réunion de deux éléments : la répétition ininterrompue d’un même usage, et la croyance en l’existence d’une sanction attachée à cet usage.

 

           

A.     la primogéniture et l’hérédité.

 

Le premier représentant de la dynastie capétienne, Hugues Capet, avait été élu en 987, on peut même supposer que les grands du royaume croyaient qu’il s’agirait d’un personnage fâlot incapable d’imposer la volonté royale et propre à laisser la bride sur le cou aux féodaux.  Mais le texte rappelle que le principe électif n’a pas survécu longtemps et que les Capétiens ont sut imposé les règles de primogéniture et d’hérédité : « le roi de France ne succède pas à la couronne de France par l’élection des peuples, aussi n’est-il pas forcé de briguer leurs faveurs ».

            La monarchie du royaume de France ne procédait pas du principe électif, ce qui était bénéfique car l’élection était assurément un facteur d’affaiblissement, comme le démontre par exemple le cas de la monarchie élective de Pologne, royaume très puissant à l’époque médiévale mais qui connaîtra ensuite un déclin fatal dû pour une large part à la brigue électorale et à l’existence d’électeurs stipendiés.

            Le système électif qui avait amené Hugues Capet sur le trône de France présentait de graves inconvénients, notamment en ce qu’il risquait d’affaiblir l’institution royale en remettant sa dévolution entre les mains des grands du royaume.

            Mais Hugues Capet sut manœuvre habilement pour placer la succession à la couronne hors du champ des intrigues politiques. Ainsi, à l’instar de ses prédécesseurs, il se fit sacrer à Noyon, le 1er juin 987. Mais aussi et surtout, il réussit à introduire immédiatement le principe héréditaire, tout en cherchant à l’habiller de justifications suffisantes.

            Appelé à secourir le comte de Barcelone menacé par les Musulmans, il réussit à faire accepter aux grands l’idée que le royaume ne pouvair rester sans chef en son absence.

            Le sacre anticipé permettait donc l’association au trône. Pour mémoire, il faut rappeler que le sacre, depuis Pépin le Bref (pour lequel il s’agissait de l’acte légitimant la prise de pouvoir de la dynastie carolingienne), était devenu un acte créateur de la royauté. Dans la pratique, il y eut deux rois, ce qui assurait Robert (le fils d’Hugues Capet) que la royauté ne pourrait pas lui échapper à la mort de son père.

            Robert réitéra la pratique en faveur de son fils Henri. Ainsi se fixe une coutume qui perdure jusqu’à la fin du XIIe siècle et fait disparaître la procédure de l’élection, qui se trouve progressivement incorporée au sacre.

            Ce n’est que sous Philippe Auguste que cet procédure fut abandonné. Philippe Auguste avait lui été associé au pouvoir par le sacre du vivant de son père, mais, suffisamment confiant en la stabilité de la succession dynastique, il jugea inutile de faire sacrer son fils par anticipation. La règle de l’hérédité l’avait alors définitivement emporté et Philippe Auguste fut le dernier rex designatus.

Mais les Capétiens pouvaient avoir plusieurs fils, la question se serait alors posée de savoir lequel d’entre eux pouvait avoir légitime prétention au trône. Il fallait éviter de retomber dans les errements des dynasties franques où le territoire se trouvait fragmenté à chaque nouvelle génération, accompagnée ainsi de guerres fratricides incessantes.

            La pratique apporta rapidement une réponse, en ce que dès le règne de Robert le Pieux (996-1031), la règle de l’aînesse fut instituée. Elle devint la règle coutumière de primogéniture, appelée à devenir par la suite, une des lo[i]is fondamentales du royaume.

 

B.     L’exclusion des femmes de la succession.

 

L’exclusion des femmes de la succession garantit l’identité du royaume de France dans la mesure où, historiquement, ce principe a écarté de l’accession au trône des prétendants étrangers (cas d’espèce en 1316 et 1328).

            A l’aube du XIVe siècle, sa dévolution obéissait déjà à certaines règles mises en place sous les premiers Capétiens : l’hérédité et la primogéniture. Ces règles ne différaient pas beaucoup du droit commun successoral des fiefs. Mais le XIVe siècle donna l’occasion de préciser les principes régissant la dévolution de la couronne.

Tout d’abord car en 1316, Louis X n’avait laissé en mourant qu’une fille prénommée Jeanne et deux frères, Philippe et Charles. A l’époque, le duc de Bourgogne et oncle maternel de Jeanne avait protesté en soutenant que la couronne devait revenir à sa nièce. De fait, dans beaucoup de grands fiefs, les femmes étaient reconnues aptes à succéder et certains royaumes étrangers avaient eu à leur tête une femme (Constantinople, Castille avec Blanche, etc.). Philippe avait alors réuni une assemblée de barons et de bourgeois qui avaient décidé que « femme ne succède pas à la couronne de France ». C’est que ce rappelle ainsi le texte : « la succession royale est dévolue […] du père au fils aîné, ou bien au plus proche parent, à l’exclusion des enfants naturels ainsi que des femmes »

      En 1316, les ecclésiastiques avaient suggéré à l’appui de ce refus de la succession pour les femmes des arguments tirés des traditions religieuses de la royauté. Selon eux, si les filles sont repoussées de la Couronne, c’est en raison du sacre dont la vertu infuse au titulaire de la fonction royale un caractère quasi sacerdotal : une femme ne peut donc avoir accès au ministère royal, elle qui n’a même pas accès au ministère sacerdotal.

En 1328, un cas de figure similaire se présenta, ce qui fut l’occasion de compléter le principe d’exclusion des femmes. Les prétentions d’Edouard III, roi d’Angleterre, se fondaient alors sur la proximité de degré par rapport au roi défunt, qui l’avantageait. En effet, Edouard III était le plus proche parent du roi défunt.

      Deux hypothèses furent envisagées. La première consistait à privilégier la sœur de Charles IV, Isabelle. Celle-ci ne pouvait pas succéder elle-même, mais elle aurait pu transmettre, en quelque sorte, le droit à succéder.

Un tel droit eut profité à son fils, qui n’était autre qu’Edouard III, le roi d’Angleterre, Isabelle ayant épousé Edouard II. Certains estimaient qu’étant la plus proche du roi défunt par le sang, on devait considérer que la couronne était parfaitement transmissible à ses descendants, donc à son fils. Celui-ci était le neveu de Charles de Charles IV, donc son parent au troisième degré civil. Une telle hypothèse eut permis de s’en tenir à la sucession en ligne directe descendant des Capétiens.

      Cette hypothèse eut donc pour résultat de faire passer la couronne de France sur la tête du roi d’Angleterre. Or, il existait à cette époque une identité suffisamment forte du royaume de France pour que soit repoussée l’accession au trône d’un monarque étranger, qui aurait eu pour conséquence de faire tomber le royaume sous le joug du roi d’Angleterre.

Les partisans de la parenté masculine rétorquèrent donc aux partisans du roi d’Angleterre qu’Isabelle, exclue comme toutes les filles de la succession royale, n’avait jamais possédé le moindre titre à succéder. Elle ne pouvait donner ce qu’elle n’avait jamais eu : l’inexistence de son titre entraînait nécessairement l’inexistence d’une éventuelle transmission à son fils.

En droit moderne, le problème ne se serait même pas posé. Isabelle n’ayant aucun droit à la couronne en vertu des règles observées en 1316 et 1322, ne pouvait être appelée à la transmettre, elle ne pouvait jouer le rôle de « pont et planche ». Cependant, dans certaines coutumes médiévales, une femme pouvait servir d’intermédiaire pour faire acquérir à un tiers des biens ou des droits qu’elle n’avait pas elle-même. Cette règle fut naturellement invoquée en faveur des partisans d’Edouard III.

             Philippe de Valois, qui assurait la régence, soumit la question de la succesion au trône à une assemblée de prélats et de bourgeois. Celle-ci le reconnut comme roi et décide « qu’une femme ni en conséquence son fils, ne peut succéder au royaume de France ». Philippe devint roi et se fait sacrer à Reims en mai 1328.

            Le texte cite la « loi salique », en effet, c’est sous cette désignation générique que les contemporains regroupaient les principes de dévolution de la couronne. La masculinité fut en effet justifée de manière assez spécieuse par les légistes royaux en se fondant sur la loi nationale des Francs-Saliens, un texte datant de la fin du Ve siècle.

 

L’existence de règles précises désignant le successeur au trône, ainsi que le résume ce texte, ont donc permis d’éviter les crises dynastiques. Elles assurent la stabilité en évitant les luttes fratricides et dans le même temps, ces règles ont aussi permis d’éviter l’accession au pouvoir d’un prétendant étranger (« la loi salique […] exclut les femmes du trône ; de cette manière, le roi de France est toujours un Français »).

Mais l’efficacité de ces règles ne fut garantie que dans la mesure où elles eurent acquis un caractère d’immutabilité et d’inviolabilité.

 

 

 

 

 

 

 

II.                Un corps de règles inviolables préservant l’intégrité du royaume.

 

A. Le statut de la couronne, élément de droit public.

 

Il est fait référence dans ce texte, en filigrane, à la théorie de l’indisponibilité (« C’est en France la coutume générale […] cette institution sert à conserver la grandeur et la richesse »). Cette théorie fut notamment développée par Jean de Terre Vermeille, qui publie en 1419 l’ouvrage intitulé Traité des droits du successeur légitime aux héritages royaux. Dans cet ouvrage, il consacrera le caractère supralégislatif, protoconstitutionnel de ces règles, ce qui garantit ipso facto leur efficacité pour préserve le royaume de France des atteintes et des aliénations éventuelles.

Le roi régnant peut-il, de sa seule volonté, changer l’ordre normal de la succession et disposer ainsi librement de la couronne pour l’attribuer à un autre héritier que celui prévu par les règles normales de la dévolution ?

En réalité, toutes les règles successorales qui ont jusque-là régi la transmission de la couronne sont d’origine coutumière. Ces coutumes, lentement élaborées par la communauté politique dans son ensemble, constituent un ordre juridique indépendant auquel aucune volonté individuelle, même royale, ne saurait porter atteinte. Comme elles régissent la couronne, elles revêtent une nature particulière et une valeur supérieure.

            Le texte, s’il évoque une « la succession royale est dévolue selon les lois de la nature », ou fait référence à « la loi salique, ou bien une longue coutume ayant force de loi », ne définit pas précisément la nature de ces règles. Mais il nous dit qu’il s’agit d’une institution, donc quelque chose de fixe, correspondant à une certaine conception du droit naturel, et qui a au moins valeur de loi. L’expression « lois fondamentales » sera forgée quelque temps plus tard (la première occurrence date de 1575) mais déjà les juristes du royaume opposent lois du royaume à lois du roi, ordonnances du royaume à ordonnances royales.

            Les lois fondamentales sont des règles coutumières à valeur constitutionnelle. Donc il existait une constitution coutumière au royaume de France qui était la garantie sine qua non de la continuité dynastique et de son identité française. L’arrêt Lemaistre, en 1593, affirmera quasiment une condition de nationalité.

Jean de Terre Vermeille est un des premiers à formuler la théorie statutaire de la Couronne, qui en fait un élément de droit public s’imposant à tous, y compris au roi. Il s’agit d’un juriste méridional, avocat du roi à Nîmes. Ses arguments seront fourbis de manière préventive, pour parer à l’exhédération du dauphin. En effet, avant même la signature du traité de Troyes de 1420, cette solution avait suscité la réprobation de quelques juristes, dont Jean de Terre Vermeille. La position du dauphin était déjà fortement menacée et tout laissait à penser qu’un processus officiel serait mis en œuvre pour l’exclure.

Ainsi, dans la mesure où ces règles constituent un statut s’imposant à tous, y compris à la volonté royale, et qui commande que la couronne vient se poser automatiquement sur la tête d’un héritier nécessaire, il existe ainsi une double sécurité : premièrement, il existe des règles, deuxièmement ces règles sont inviolables.

            Le corollaire de ces règles est l’absence de vacance au trône de France. La succession produit instanténement ses effets, ce qu’illustrent les adages selon lesquels « le roi ne meurt pas en France », ou encore « le roi est mort ! vive le roi ! »

           

 

B.     Le domaine royal.

 

Il est admis qu’une des réussites majeures des monarques Capétiens fut de faire coïncider les frontières de leur royaume sur lequel ils n’exerçaient initialement qu’un pouvoir nominal et théorique avec les limites du domaine royal. Le domaine royal peut être défini comme l’ensemble des propriétés foncières, droit et revenus dont le Roi jouit dans le royaume. Il s’agit aussi, du moins initialement, du seul espace politique dans lequel le roi est titulaire de la plénitude des droits régaliens.

L’extension progressive du domaine royal fut le produit d’une opiniâtreté multiséculaire et fut permise, ainsi que cela a été rappelé, par la stabilité et la continuité dynastique.

Le principe de primogéniture, ainsi que le texte le rappelle, permettait à la succession d’être réunie de manière indivisible entre les mains d’un seul héritier. La pratique des apanages, correctif nécessaire de la primogéniture, évite le démembrement territorial et permet donc de garantir l’unité et de forger l’identité d’un royaume français.

Le domaine restauré fournit une base matérielle à la puissance du roi. C’est une des garanties de l’identité, de l’autonomie et de la survie de l’Etat. Il faut donc en éviter le démembrement, et tout retour à la patrimonialité toujours possible parce que les Capétiens ont tendance jusqu’à la fin du Moyen Age, à le considéré comme un patrimoine privé laissé à leur libre disposition en raison des conceptions féodales qui ont présidé à sa formation.

Des règles se sont progressivement mises en place et contribuent à protéger le domaine. Elles ne forment pas un code, n’appartiennent pas à un ensemble systématique conçu et appliqué d’un bloc, telle une constitution. Elles vont prendre, à partir de 1575, le nom de lois fondamentales. Un de ces règles nous intéresse plus particulièrement ici, car elle citée de manière explicite par le texte, il s’agit l’inaliénabilité qui touche plus directement au domaine (« les autres n’obtiennent que le nécessaire pour se soutenir convenablement dans leur condition »).

C’est l’Edit de Moulins de 1566 qui consacrera le principe de l’inaliénabilité du domaine. L’Edit n’innove pas quant aux principes, mais il pose des bases juridiques qui se substitueront à l’empirisme juridique adopté en la matière.

            Le principe fondamental commandait que le domaine appartient non au roi mais à la couronne. Il était proclamé inaliénable. Il existait des exceptions à cette règle, sous la forme des apanages. Le vocable « apanage » vient du latin ad panem : pour le pain, c’est-à-dire pour la subsistance des puîné. Les apanages sont des portions du domaine royal qui sont réservés aux puînés mâles de la maison de France. Ils retournent à la couronne si l’apanagiste meurt sans héritier direct mâle.

            Cette progression vers l’inaliénabilité du domaine témoigne de la métamorphose de la monarchie médiévale en un Etat moderne. L’Edit de Moulins consacre une des règles essentielles. Cette loi fondamentale sera confirmée par l’ordonnance du Blois de 1579.

 

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