Lors
de la campagne électorale précédant la réunion des Etats-Généraux paraît
une brochure intitulée « De la constitution française ou des lois
fondamentales du Royaume ».
Commentez
le texte suivant :
« Je
ne vois que la loi salique [à entendre au sens de « lois fondamentales du
royaume »] qui depuis qu’elle existe n’a reçu aucune atteinte. Elle
est véritablement constitutive. On croit pouvoir dire, avec vérité, qu’elle
est à elle seule la constitution de la France ; mais on pourrait ajouter
qu’elle ne suffit pas, ou plutôt qu’elle ne sert de rien. Les lois qui
fondent le droit public, qui devraient être ce qu’on appelle
constitutionnelles, nous manquent absolument.
Nous
n’avons point de lois constitutives si la volonté du Prince ne peut être
contredite, si la Nation n’a point de représentant ; si enfin le
Monarque déclare que ses lois obligent la Nation, il n’y a dès lors plus de
lois et encore moins de constitution.
Une
loi ne peut être constitutionnelle que quand elle est convenue entre le Prince
et ses sujets, qu’elle est fixe et immuable, que ni le souverain ni la nation
ne peuvent l’éluder, qu’elle commande aux uns et aux autres jusqu’à révocation
légale. La constitution ne peut être mobile, changeante, dédaignée. Il faut
que tout plie sous elle et qu’elle résiste ».
Exemple de commentaire de texte
En
affirmant que « la souveraineté n’est non plus divisible que le
point en géométrie », Cardin LE BRET illustrait l’impossibilité
pour le roi de partager son pouvoir. L’auteur anonyme de cette brochure, a
contrario, semble proposer une souveraineté répartie entre le Roi et la
Nation.
Ce
texte, de nature politique, voire polémique, s’inscrit dans le cadre de la
campagne électorale pour la désignation des députés aux Etats Généraux.
Les Etats Généraux étaient l’assemblée des trois ordres constituant la
société de l’Ancien Régime, convoqués par le Roi pour résoudre des problèmes,
souvent d’ordre financier.
Jamais
réunis depuis 1614, les Etats Généraux sont convoqués par Louis XVI en
raison du manque de subsides de la royauté. Un climat d’effervescence
politique caractérise cette période, qui voit s’exprimer des points de vue
et des propositions d’une grande diversité.
L’auteur
de la proposition étudiée est vraisemblablement un homme d’un milieu
relativement aisé. Du moins, il est lettré et pourrait être juriste. Ses
revendications, quoique plutôt favorables au Tiers- Etat, ne permettent pas
pour autant d’inférer son ordre d’appartenance – des nobles et des clercs
exprimaient à l’époque des idées comparables. A l’extrême rigueur, il
pourrait même s’agir d’un parlementaire.
Quoiqu’il
en soit, l’auteur discute de la nature des normes constitutionnelles. Il
semble adhérer à la définition moderne de « constitution » comme
l’ensemble des règles déterminant la forme de l’Etat, la dévolution et
l’exercice du pouvoir. Il opère une comparaison avec les lois fondamentales,
un corps de coutumes constitutionnelles sédimentées sous l’Ancien Régime.
Ce faisant, il conteste le caractère constitutionnel des lois fondamentales du
royaume et propose l’élaboration d’une constitution effective. Le pouvoir
constituant à l’œuvre exigerait une forme de convention entre le Roi et la
Nation.
En
quoi l’auteur, sans renier totalement le principe monarchique, remet-il en
cause l’exclusivité de la souveraineté royale ? Plus précisément,
dans quelle mesure les modalités du pouvoir constituant proposé par l’auteur
sont-elle antinomiques de l’absolutisme monarchique ?
Il
paraît logique, au vu de la structure linéaire du texte, où la proposition
succède à la négation, de s’intéresser dans un premier temps au défaut de
constitution sous l’Ancien Régime constaté par l’auteur (I), avant que
d’étudier les modalités constitutionnelles proposées (II).
I.
Un défaut de constitution monarchique.
Les
limites à l’exercice du pouvoir royal n’existaient que pour garantir la dévolution
de ce pouvoir (A). Quant à l’absence de règles dédiées en tant que tel à
l’exercice du pouvoir, elle s’explique par la concentration des pouvoirs au
profit du roi (B). Dans un régime fondé sur la souveraineté personnelle du
roi, une constitution est en quelque sorte superflue. L’auteur reconnaît
ainsi le caractère « constitutif » des lois fondamentales,
tout en constatant leur carence.
A.
Une dévolution du pouvoir régie par les lois fondamentales.
Lesdites
« lois fondamentales » ou « ordonnances du royaume »
sont en réalité des coutumes. Une coutume est une règle qui est issue d’un
usage général et prolongé (élément matériel) et de la croyance en
l’existence d’une sanction à l’observation de cet usage (élément
psychologique).
Source
de droit fondamentale dans le droit privé de l’Ancien Régime, elle l’est
aussi dans le droit public, ensemble des règles organisant l’Etat et régissant
les rapports entre la puissance publique et les particuliers.
Elles
sont constitutionnelles dans la mesure où elles régissent l’organisation de
l’Etat de manière intangible. Le fait qu’elles ne soient pas rédigées et
qu’elles n’émanent pas d’un organe constituant formel ne les disqualifie
pas à cet égard.
On peut les regrouper en trois grandes catégories : les principes de l’hérédité et de l’indisponibilité de la Couronne et celui de la continuité de l’Etat. Mais en réalité, ces trois corps de principes visent tous à garantir la dévolution de la couronne, dans la mesure où l’indisponibilité empêche un Roi de spolier son successeur, et où la continuité assure la permanence du pouvoir royal.
Ces principes sont nés par sédimentation, par accumulation empirique
de précédents. A chaque crise successorale, s’est posée la question de la
nature du principe : s’agissait-il d’un simple usage (sans valeur
juridique) ou d’une règle de droit (coutume). L’élément psychologique
constitutif de la coutume est alors en débat.
Par
exemple, tous les Rois de France étaient baptisés depuis Clovis, au Ve siècle,
et sacrés depuis Pépin le Bref. La question de la catholicité du roi
n’avait jamais été réellement soulevée, tant elle apparaissait comme une
évidence.
Ce
n’est que lorsque la personne désignée par la loi fondamentale, Henri de
Navarre, s’avère être protestante que surgit le débat sur la qualification
juridique de cette pratique. Henri III, par l’Edit d’Union de 1588, puis le
Parlement de Paris, par l’arrêt Lemaistre, trancheront en faveur du caractère
obligatoire de ce principe.
L’auteur
précise que « depuis qu’elle existe n’a reçu aucune atteinte ».
De fait, de multiples tentatives eurent lieu, mais cet ordre juridique préserva
son intégrité. Ainsi Charles le Fou chercha à aliéner la couronne de France
au profit des Anglais, la ligue catholique à imposer une princesse espagnole,
Louis XIV à légitimer ses bâtards. Bien souvent, c’est le Parlement qui
s’érigea, en outrepassant quelque peu sa compétence, en cour
constitutionnelle avant l’heure.
B.
Un exercice du pouvoir laissé au libre arbitre du roi.
Turgot
entreprit un jour d’édifier Louis XVI par ces mots : « Sire,
votre royaume n’a point de constitution ». L’auteur partage
manifestement ce point de vue, qu’il justifie en mettant en exergue
l’arbitraire en matière d’exercice du pouvoir. Le mot n’est jamais écrit
mais la critique se devine par opposition aux vertus idéalisées d’une
constitution : « ne peut être mobile, changeante, dédaignée ».
D’un
point de vue théorique, une telle carence n’est pas une aberration, dans la
mesure où le régime revendiquait officiellement la monarchie absolue de droit
divin. Jean BODIN, en 1576, expliquait par le détail que le Roi était délié
des lois, y compris des siennes (qu’il n’était invité à observer qu’à
titre pédagogique). Jean BODIN énumère les limitations du pouvoir absolu :
lois divines, droit naturel et lois fondamentales.
La
sanction des deux premiers ensembles juridiques relève plutôt de Dieu, dans le
cadre d’une monarchie où le Roi est son Lieutenant (qui tient lieu de) et où
il reçoit le titre de « seconde majesté ». Jean BODIN
laissait néanmoins une place à la résurgence du droit naturel, sous forme de
désobéissance civile. Etablissant une comparaison implicite avec les relations
de vassalité, Jean BODIN affirmait que le sujet était astreint à
l’observance des lois du roi, sous réserve de celles émanant de la majesté
première, Dieu.
Cette
théorie de la résistance au pouvoir tyrannique fut exprimée, à la même époque
mais sous une forme plus virulente, par les monarchomaques, allant parfois
jusqu’à légitimer le tyrannicide. Le tyrannicide, qualification juridique
différente du régicide, était un objet de réflexion depuis l’Antiquité.
Sous
une forme plus modéré, il subsiste en partie dans la Déclaration des droits
de l’homme, qui distingue l’infraction de résistance au commandement légitime
(art. 7) du droit naturel de résistance à l’oppression (art. 2).
Quoiqu’il
en soit, l’identité totale entre le Roi et le Souverain (pouvoir qui n’a
pas de supérieur, aujourd’hui critère de l’existence d’un Etat), sans
l’interface d’une Nation (entité abstraite et distincte des individus qui
la composent) légitimait la concentration des pouvoirs.
L’auteur
reste d’ailleurs équivoque sur ce point, puisqu’il use du terme « Souverain »
pour qualifier le Roi. Il ne va donc pas jusqu’à affirmer explicitement la
souveraineté nationale, alors que ses propositions la mettraient nécessairement
en œuvre.
Si
le roi est souverain, un de ses attributs théoriques est le pouvoir
constituant. La constitution monarchique est alors réductible à la « volonté
du Prince ». Sa souveraineté n’est limitée que dans l’intérêt
de la dynastie, et la contradiction qu’on peut lui porter ne saurait avoir un
caractère obligatoire (« sans être contredite »).
Les
Parlements, par exemple, pouvaient contredire le Roi, par le biais des
remontrances. Les textes des remontrances émanées du Parlement de Paris sous
Louis XV sont révélatrices : elles conjuguent systématiquement une déférence
ostentatoire avec un refus plus ou moins argumenté de la volonté législative
du Roi.
Le
pouvoir constituant étant exercé sans interface et sans formalités par le
Roi, celui-ci concentre à son profit les trois pouvoirs (judiciaire, législatif
et exécutif). A ce titre, il détermine l’organisation de l’Etat et les
relations entre la puissance publique et les particuliers à discrétion.
L’exemple
de la réforme MAUPEOU en 1771 illustre parfaitement cette analyse. La
concentration des pouvoirs confère au Roi l’exclusivité du pouvoir
judiciaire, les parlements ne jugeant qu’en vertu d’une délégation
susceptible d’être révoquée ad nutum.
Cette
délégation est interrompue lors du « lit de justice », et Louis XV
en 1771 ne fait que rappeler à lui sa justice et sa loi, lorsqu’il exile,
confisque les offices et scinde le Parlement de Paris. De fait, l’auteur prend
l’exact contre-pied de Louis XV dans son discours de « la flagellation »,
lorsqu’il écrit que « Si enfin le Monarque déclare que ses lois
obligent la Nation, il n’y a dès lors plus de lois et encore moins de
constitution ».
La
même observation peut être répétée à l’égard de toutes les institutions
étatiques de l’Ancien Régime. Le Roi gouverne ainsi par conseil, mais ce
système est éminemment ductile, en ce que le Roi n’est pas lié par les
conseils, et qu’il peut les organiser selon sa seule volonté et de son propre
mouvement.
L’émergence
d’une pensée nouvelle et le travail de l’opinion publique naissante au
XVIIIe siècle ont pour effet, aux yeux d’une proportion grandissante des
sujets, d’assimiler le libre arbitre statutaire du Roi à un arbitraire
ontologiquement nuisible : « on croit pouvoir dire, avec vérité,
qu’elle est à elle seule la constitution de la France ».
II.
Une volonté de constitution nationale.
L’auteur
souhaite l’établissement de règles intangibles pour réguler l’exercice du
pouvoir (B). L’identification parfaite du Roi avec le Souverain et la Res
publica devait nécessairement être combattue, en tant qu’empêchement
technique à une telle œuvre juridique.
Le
recours à la Nation, nouvelle entité susceptible d’articuler le peuple et la
chose publique, permettait d’établir une interface opérationnelle entre le
peuple et la puissance publique. Pour réguler la puissance publique, il était
impératif de restreindre la dimension personnelle de la souveraineté, et de la
transférer à un titulaire immanent (A).
A.
Une souveraineté partagée.
La
souveraineté s’est construite grâce à une forme de mandat tacite confié au
Roi. Ses sujets lui rendaient grâce d’avoir notamment réduit les pouvoirs
seigneuriaux. Par exemple, la royauté avait bâti une grande partie de sa
popularité sur son pouvoir judiciaire, ses tribunaux étant considérés comme
plus rationnels et plus impartiaux que les justices seigneuriales. Le
dessaisissement progressif des prérogatives judiciaires et normatives des
seigneurs par le Roi, processus pluriséculaire, trouvait sa légitimité dans
le soin apporté à la chose publique (res publica).
La
souveraineté avait aussi des fondements plus prosaïques, puisqu’un pouvoir
centralisé était une condition d’existence et de pérennité du royaume de
France, ne serait-ce que du point
de vue strictement militaire.
L’auteur
propose rien moins que de spolier le Roi de la souveraineté, puisque le pouvoir
constituant qu’il conçoit procède d’une convention entre « le
Prince et ses sujets ». Cette vision contractuelle du pouvoir n’est
pas tout à fait nouvelle. Certains monarchomaques, au XVIe siècle, prétendaient
déjà revenir aux origines de la royauté en rétablissant un pouvoir fondé
sur une entente entre le peuple et le monarque (ils rappelaient ainsi l’élection
d’Hugues Capet).
BOSSUET
au contraire, théoricien de la monarchie de droit divin, arguait de la remise
directe du pouvoir entre les mains du Roi par Dieu, sans la médiation du
peuple.
Dans
cette optique, l’auteur invoque la Nation. Cette entité vient interférer
dans le jeu traditionnel du régime monarchique. Le Roi, dans une vision
paternaliste du pouvoir, veille au bien de « ses peuples » en
garantissant l’intérêt général. Paradoxalement, l’œuvre millénaire de
la monarchie, qui a permis la continuité du royaume de France, a favorisé
l’avènement d’un sentiment national d’appartenance à une collectivité.
Encore en 1740, FERRIERE définissait dans son Dictionnaire de droit et de
pratique la Nation comme une « distinction particulière »
d’étudiants. La Nation, née des œuvres du Roi, finira par l’évincer.
Déjà
en 1766, les Parlementaires en conflit avec Louis XV prétendaient être représentants
de la Nation, et à ce titre être dépositaires du pouvoir législatif
concurremment avec le Roi. L’auteur souligne comme une évidence que « la
Nation n’a point de représentant ». On pourrait lui objecter que
les Etats Généraux remplissaient cet office et que d’ailleurs ils se
proclameront peu de temps après Assemblée Nationale.
Le
fait est que, jamais convoqués depuis 1614, les Etats Généraux suscitaient la
méfiance du pouvoir royal qui y voyait un élément potentiellement séditieux.
En ce domaine aussi, l’absence de règles relatives à l’exercice du pouvoir
rendait leur convocation régulière facultative.
En
affirmant la nécessité d’un pouvoir constituant fondé sur une convention
entre le Roi et la Nation, l’auteur conteste nécessairement le monopole
exclusif de la souveraineté par Louis XVI. Les modalités constitutionnelles
qu’il décrit contredisent l’adage selon lequel « Le roi n’a
point de compagnon en sa majesté royale » (Guy COQUILLE). Elles
aboutiraient à un partage de la souveraineté, à une souveraineté divisée.
Il
est possible d’y voir un écho des propositions de SIEYES et de ROUSSEAU. Le
premier exige une place pour le Tiers Etat (97 % des sujets), le second considère
la loi comme l’expression de la volonté générale. L’auteur semble néanmoins
préférer un régime représentatif à un régime où le peuple exercerait
directement le pouvoir.
Toutes
choses égales par ailleurs, les vues de l’auteur concordent aussi avec celles
de MONTESQUIEU. La concentration des pouvoirs expliquant l’absence de
constitution – superflue -, seule la séparation des pouvoirs peut garantir la
suprématie de la règle sur la volonté individuelle d’un gouvernant.
L’auteur, en introduisant une dichotomie du pouvoir suprême et en mettant la
Nation sur un pied d’égalité avec le Roi pour l’élaboration d’une
constitution, suggère une forme de séparation des pouvoirs.
B.
Une constitution exhaustive et intangible.
L’auteur
définit les critères permettant d’évaluer le caractère constitutionnel
d’une norme. Pour lui, une « loi constitutionnelle » ne
peut qu’être fixe, immuable, obligatoire pour tous, jusqu’à « révocation
légale ».
Les
lois fondamentales satisfaisaient à la plupart de ces conditions, mais pas à
celle du « droit public » dans son ensemble. L’auteur
semble préconiser une constitution rigide, produit du travail d’un organe
constituant formel, participant d’un ordre juridique supérieur et modifiable
selon une procédure spéciale.
KELSEN,
au XXe siècle, développera ces thèmes en énonçant sa théorie de la hiérarchie
des normes. Quant à savoir qui doit assurer le respect de cette hiérarchie,
les spéculations sont autorisées dès lors que l’auteur reste évasif sur
les modalités d’un contrôle de constitutionnalité. La brochure explique que
« tout plie sous elle, et qu’elle résiste », sans détailler
les formes de résistance d’une constitution.
L’Ancien
Régime n’avait d’ailleurs pas réellement résolu ce problème, puisque le
Parlement prétendait être le gardien des lois fondamentales et remplissait de
facto cet office sans avoir en droit la juridiction sur celles-ci (arrêt
Lemaistre, effacé des registres du Parlement par Henri IV une fois roi en
exercice).
L’auteur
réserve tout de même la possibilité d’une révision de cette constitution
idéale, aussi « immuable » qu’elle soit. Cette révision
supposerait l’existence d’un pouvoir constituant dérivé dont l’auteur ne
développe pas les modalités.
En
réalité, l’auteur entend peut-être promouvoir une constitution révisable
par le seul pouvoir législatif, possédé conjointement par le Roi et la
Nation. Le caractère quelque peu subversif de ses propositions serait
d’autant plus flagrant, puisqu’il s’agirait alors d’amoindrir non
seulement le pouvoir constituant du Roi, mais aussi son pouvoir législatif en général.
En
tout état de cause, la suprématie de la volonté royale explique le défaut de
constitution, tandis que la suprématie de la volonté nationale exige son
existence. Ces points de vue inconciliables s’opposeront au grand jour à
l’occasion des Etats Généraux réunis le 5 mai 1789.
Les
révolutionnaires feront finalement preuve de plus d’audace que l’auteur du
texte, puisque là où il suggérait un partage de la souveraineté, ils
institueront son indivisibilité au profit de la seule Nation (art. 3 de la Déclaration
des droits de l’homme) et sanctuariseront ce nouveau titulaire par la séparation
des pouvoirs (art. 16 de la Déclaration). L’auteur semble bien s’inscrire
dans ce mouvement de constitutionnalisme qui lie la notion de constitution à
celle de régime libéral.
L’analogie
de Cardin LE BRET, précédemment évoquée, ne sera donc jamais prise en défaut,
puisque la souveraineté restera indivisible.