L’Ambitus à la fin de la République Romaine

 

 

 

 

 

 

 

L’existence d’élections dans les civilisations antiques telles que la Grèce ou Rome est parfois difficile à concevoir et surtout à décrire. A plus forte raison dans le cas de la Rome antique, puisqu’il est admis que le modèle « démocratique » athénien n’était techniquement concevable que sur une échelle limitée à la fois démographiquement et géographiquement.

Il est difficile de transposer les concepts contemporains à une telle époque, et les comparaisons sont par conséquent malaisées. Il faut se résoudre à admettre le caractère véritablement original des institutions de droit public romain, même si au premier abord, les Romains connaissaient souvent des situations similaires à celles d’un régime politique moderne. Il est vrai que la corruption électorale apparaît comme étant le corollaire indésirable de tout système électif, mais la façon dont les Romains concevaient la question et lui répondaient semble procéder d’une logique particulière.

La raison en est que le système électif romain s’inscrivait dans un cadre et une organisation sociale différente, ce qui est une évidence. Mais cette évidence implique la nécessité de prendre en compte au moins partiellement des facteurs apparemment étrangers au droit électoral stricto sensu.

Bien que le dernier siècle de la République romaine constitue une des périodes de l’histoire de Rome sur laquelle la documentation est abondante (sources littéraires, épigraphiques, etc.), les données plus précises relatives à la corruption électorale sont insuffisantes pour qu’il soit possible d’avoir beaucoup de certitudes sur la signification, la portée et le traitement de ce phénomène.

            En effet, tant les lois que les divers procès ne sont pas décrits à un niveau de détail tel qu’il permettrait d’éviter les spéculations et les extrapolations. Néanmoins, l’étude de la corruption électorale à Rome présente un intérêt non négligeable car elle est à la fois révélatrice des problèmes de la Rome du Ier siècle avant J-C, ainsi que des mœurs politiques romaines et de la valeur accordée à l’expression des votes dans un régime que Polybe lui-même décrit comme mixte et paradoxal.

            L’ambitus est la manifestation principale de la corruption électorale. Il s’agit du concept-clé à travers lequel les Romains appréhendaient les phénomènes de brigue électorale, d’achat des voix, de manipulation du scrutin (de manière non violente, il faut donc faire la différence avec la constitution de groupes de combat et la destruction d’urnes).

            Une remarque liminaire peut être faite : l’inflation législative et judiciaire relative à l’ambitus est propre au 1er siècle avant J-C. Ce constat, qui ne représente pas réellement une source d’étonnement, témoigne de l’aprêté des conflits politiques à cette époque.

            Par ailleurs, une étude sommaire de l’ambitus à la fin de la République romaine peut s’appuyer sur les différentes sources disponibles que sont le dispositif légal romain, dans la mesure où il est connu, les procès en application de ces lois (sources littéraires, notamment Cicéron), ainsi que les analyses qui permettent d’expliciter le phénomène en lui-même.

            Il apparaît donc logique d’étudier dans un premier temps la législation relative à l’ambitus, afin de détailler l’objet, les procédures et les évolutions afférentes (I). Par la suite, il semble impératif de faire quelques observations plus générales sur les implications de l’ambitus, tant à travers l’application des lois, les procès auxquels elles ont donné lieu qu’au niveau des causes présidant à la multiplication des cas au Ier siècle avant J-C (II).

 

 

 

 

EXEMPLE :

 

            Cicéron, Correspondance III, CXXVI, “je voudrais bien savoir si les tribuns mettent obstacle au cens en rendant tous les jours impropres à l’opération […] quand à moi, je me suis rencontré dans ce pays-ci avec Pompée […] j’ai eu l’impression que rien n’était plus contraire à ses vœux que la candidature de Messala au consulat. »

 

            CXLVII « Tous ceux qui sont candidats au consulat ont été accusés de brigue : Domitius par Memmius, Memmius par Q. Acutius, jeune homme de mérite et fort instruit, Messala par Q. Pompée, Scaurus par Triarius. Des événements considérables sont en marche, car la perspective qui s’offre à nous, c’est de voir périr ou les hommes ou les institutions. On s’efforce d’éviter que les procès aient lieu. Il semble qu’on s’achemine vers un interrègne. Les consuls désirent que les élections aient lieu ; les accusés ne le veulent pas, et surtout Memmius, parce qu’il espère que l’arrivée de César lui permettra de devenir consul. Mais c’est étonnant ce qu’il est bas dans l’opinion. Domitius et Messala, voilà, semble-t-il, les consuls assurés ; on n’est plus très chaud pour Scaurus. Appius se fait fort de succéder à notre ami Lentulus sans loi curiate ; toujours est-il qu’il a été admirable l’autre jour – j’allais oublier de t’en parler – contre Gabinius : il l’a accusé de maiestate, il a donné les noms des témoins, et l’autre n’a pas soufflé mot ».

 

 

 

I.                  LEGISLATION SUR L’AMBITUS.

 

Il existe des exemples antérieurs au Ier siècle de législation ad hoc mais ils ne semblent  pas pouvoir être totalement assimilés au phénomène propre à cette époque. La loi la plus ancienne est la lex de ambitu de 432 concernant le blanchissement des toges. En 358 la lex Poetelia est la dernière loi de ambitu au sens propre qui est connue avant la lex Cornelia Baebia de 181. D’ailleurs, il faut observer, ainsi que le fait Tammo Wallinga : “the acts forbidden by these laws were absolutely normal and accepted practice in later centuries”.

L’analyse du dispositif légal sur l’ambitus peut être décomposée en deux phases. Premièrement, quelques remarques peuvent être faites sur le concept juridique romain lui-même. En second lieu, il apparaît intéressant de détailler les points d’ordre procédural.

 

A. Le crimen de ambitu.

 

Le concept d’ambitus semble relativement insaisissable dans la mesure où notamment il est sujet aux chevauchements avec d’autres infractions relatives aux procédures électorales : de vi, etc. Une autre raison tient au caractère utilitaire de la notion, les Romains en altérant le contenu au gré de leurs offensives législatives contre la corruption électorale au sens large.

            Tammo Wallinga donne ainsi une définition assez lâche de l’ambitus « a criminal offense, consisting in canvassing for the Roman elections by illegal means ». Cela lui permet de qualifier de lex de ambitu une mesure de 432 proposée par les tribuns et visant à prohiber le blanchissement des toges des candidats. Certains ont recours à la notion plus subjective de « comportement électoral inapproprié ».

            Néanmoins, c’est surtout pendant le Ier siècle avant J.-C. que le concept d’ambitus trouve ses applications les plus nombreuses et les plus diversifiées, ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu de l’intensité des conflits politiques à l’époque.

            Il est vrai que cette notion a manifesté un fort pouvoir d’attraction juridique, puisque durant le dernier siècle de la république romaine, la volonté de contrer les différentes manipulations électorales conduit à sanctionner des comportements qui sont largement institutionnalisés, avec l’existence de nomenclatores (Plutarque mentionne une prohibition de ces assistants du candidat qui doit remonter au moins à 68), de sectatores (Lex Fabia de 64, au sujet des partisans accompagnant le candidat dans la rue), de salutatores et de divisores, visés par la lex Tullia de Cicéron en 63.

            L’ambitus a aussi servi à disqualifier certains actes visant à s’attirer les faveurs populaires, notamment l’organisation de jeux ou la distribution de repas gratuits. Les interdictions de telles manœuvres furent aménagées dans le temps (par exemple, interdiction dans une période de deux ans précédant une élection consulaire).

            Il est aussi  admis que la Lex Licinia de 55 a en quelque sorte étendu le champ d’application de l’ambitus pour y inclure le crimen sodalicium. Les sodalicia étaient des groupes d’électeurs organisés formant un terrain propice à l’achat en bloc de votes, ainsi qu’au développement de la violence politique.

            Il faut observer qu’une telle extension était nécessaire, car les candidats semblaient habiles à contourner les lois antérieures, qui visaient uniquement les actes du candidat lui-même et non ceux de ses partisans, qui pouvaient ainsi organiser par procuration la corruption, voire organiser des jeux lors d’une année électorale, contrairement aux dispositions de la lex Tullia de ambitu.

            On voit donc que ce terme générique d’ambitus englobe toute une série de comportements considérés comme répréhensibles. On observe ainsi qu’il concerne aussi bien des procédés visant à gagner en popularité (jeux, etc.) que des expédients beaucoup plus cyniques consistant à véritablement acheter des votes. Il s’agit là d’un premier obstacle qui vient perturber la compréhension que l’on peut avoir de l’ambitus. Un deuxième obstacle tient à ce qu’il est difficile de percevoir si la définition fluctuante du crimen de ambitu découlait d’un réflexe de défense de la vertu du système électif ou si plus prosaïquement elle s’expliquait comme un rappel à l’ordre des candidats qui s’écartaient trop de la norme traditionnelle.

           

 

B.     Procédure et organisation judiciaire relative à l’ambitus.

 

 

1.      Peine.

 

En matière de législation de ambitu, il est nécessaire d’étudier deux points relatifs à la répression de la brigue électorale. En premier lieu, il est intéressant d’étudier les systèmes successifs de peine qui ont été expérimentés. Mais il faut aussi se demander quelles étaients les personnes susceptibles de se voir condamnées pour de tels agissements.

 

a). Le Ier siècle avant J.-C. semble se distinguer par une aggravation des peines encourues en cas d’ambitus.

La lex Pompeia de ambitu de 52 institue ainsi un banissement à vie au lieu de dix ans.           Il faut aussi signaler l’existence de raffinements judiciaires conduisant à l’aménagement de la peine. Ainsi le Praemium était l’usage d’accorder une récompense à l’accusateur d’un citoyen malhonnête. La législation de ambitu offre elle aussi de telles primes. Par exemple, la Lex Calpurnia de 67 permet à l’accusateur victorieux d’acquérir les ornamentum et la tribu de son adversaire judiciaire vaincu et autorsait un condamné pour brigue à retrouver son rang en en faisant condamner un autre.

            Dans le même ordre d’idées, la lex Pompeia de 52 permettait à un individu condamné pour ambitus d’échapper à la peine correspondante en faisant condamner un ou deux individus (selon le degré de gravité).

           

            b). Il faut ensuite observer qu’il ne semble pas exister d’indications permettant de penser qu’une peine était encourue par l’électeur corrompu lui-même. En effet, il semble que recevoir de l’argent ou se faire corrompre d’une quelque autre manière n’était pas considéré comme condamnable.

            On a vu précédemment que la législation idoine était allée jusqu’à réprimer les comportements complices et à incriminer les exécutants pour le compte du candidat, mais il ne semble pas que les Romains soient allés plus loin dans l’assainissement des pratiques électorales.

            C’est-à-dire que si le corrupteur et ses agents étaient susceptibles d’être condamnés sous l’empire notamment de la lex Licinia, les électeurs stipendiés eux-mêmes semblaient hors d’atteinte.

            Cette volonté de limitation de la répression de l’ambitus au seul corrupteur ou agent de corruption semble aussi confirmée par le cas de la rogatio Aufidia de 61. Cette proposition d’un tribun de la plèbe visait à ce que seul l’achat effectif d’un vote soit illégal, la simple promesse non suivie d’actes étant écartée du champ d’application. Le coupable aurait eu à payer 3000 sesterces chaque année pour le restant de sa vie à chaque tribu.

            Cela s’explique peut-être par les difficultés des Romains à délimiter précisément et de manière efficace l’objet de l’infraction, dont a vu précédemment qu’il était assez flou, difficulté renforcée sans doute par la diffusion très large de pratiques électorales douteuses.

 

 

2.      Organisation judiciaire.

 

La question de l’organisation judiciaire et de la procédure pour ce qui est du crimen de ambitu appelle différentes observations, relatives à des particularités liées à la nature même de ce crime, ainsi qu’à l’existence des quaestiones perpetuae.

 

a).

Le mécanisme instituée par la lex Licinia était assez original au niveau procédural, en ce que l’accusateur devait choisir quatre tribus, dont l’une pouvait être rejetée par le défendeur, d’où seraient tirés les jurés (les judices editicii). Il s’agissait ainsi de contrer la sodalicia sur son propre terrain.

            Quant à la lex Pompeia de ambitu, elle contenait des dispositions visant apparemment à réduire la politisation des procès, en écartant les témoins de personnalité, qui tendaient à déplacer les débats du niveau juridique au niveau de la confrontation des réseaux d’influence. Cet aspect est aussi visible à travers la limitation de la durée des plaidoiries par Pompée.

 

b).

La quaestio pour le crimen « de repetundis » est la seule dont il est certain qu’elle a été instituée de manière permanente, perpetuae. La quaestio perpetuae relative à l’ambitus  était en place selon différents auteurs (Mommsen, Gruen, notamment) pour les procès de 116 (celui de Marius notamment). Wallinga la situe en 122 comme étant un produit de la lex Sempronia iudiciaria.

Avec Sulla s’est déroulé un processus d’élargissement et de réorganisation. Diverses Leges Cornelia réorganisent notamment les quaestios de ambitu(peine d’exclusion de 10 ans des magistratures).

De manière générale, mais le commentaire vaut aussi pour l’ambitus, on peut trouver raisonnable l’observation de  J.-M. David selon lequel,  « à la fin de la République, les quaestiones étaient devenues les instruments attendus d’une régulation espérée mais impossible […] l’activité judiciaire envahissait la vie politique ».

           

Cette judiciarisation de la vie politique (bien que l’expression soit suspecte d’anachronisme) est attestée par la multiplication des procès ayant trait à l’ambitus. Au-delà de ce constat, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur la question. En effet, la complexité des rapports sociaux en jeu dans la répression de l’ambitus et le caractère à prédominance politique de nombreux procès ne permet pas de réduire le problème à un déréglement accidentel du système électif suivi d’une réponse judiciaire. Même si en la matière les supputations sont la règle, il paraît plausible que l’ambitus témoigne d’une réalité autre qu’une simple délinquance électorale.

 

 

 

 

 

                        II. LES PROCES DE AMBITU ET LEURS IMPLICATIONS

 

 

A.     Instrumentalisation politique des accusations.

 

Le contentieux lié à l’ambitus semble avoir été important au cours du dernier siècle de la République romaine, à tel point même que lors de certaines élections, la quasi-totalité des candidats a parfois été accusée ou condamnée.

            De fait, il semble ressortir de l’analyse des séries de procès de ambitu que les accusations aussi bien que les condamnations procédaient d’une volonté de prolonger le combat politique sur d’autres terrains que la compétition électorale. Ainsi les procès permettaient au perdant d’une élection d’avoir une nouvelle chance, où le poids de ses amitiés politiques, de ses clientèles, de sa richesse et de son influence sociale pouvaient se substituer au verdict des urnes. Cicéron lui-même au cours de ses plaidoiries invoque la présence au procès de nombreuses personnalités respestables pour prouver la qualité morale du défendeur et par conséquent son innocence.

            Il semble en tout cas que cette situation ait perduré au moins jusqu’à ce que Pompée réduise la durée des procès (trois heures de plaidoirie pour la défense) et amoindrisse le rôle d’arène politique du tribunal. En effet, le compte rendu que Cicéron fait de certains procès semble bien démontrer le caractère extra-juridique d’un grand nombre de procès, qui sont surtout le prétexte d’une démonstration de force sociale du défendeur et de l’accusateur. Ainsi lors d’un procès ou L. Murena est accusé d’ambitus lors des élections consulaires. Cicéron, dans Pro Murena, relate que les accusations portaient sur la personnalité du candidat plutôt que sur la commission du crimen de ambitu. Cicéron lui-même dans sa défense du vainqueur accusé, semble ne pas accorder une grande importance au débat proprement juridique.

            De même pour un autre procès, celui de Gnaeus Plancius, accusé d’avoir enfreint la lex Licinia de sodaliciis, où les débats semblent surtout concerner l’aptitude morale et sociale du candidat à accéder à la fonction plutôt que les allégations de corruption et de constitutions de groupes dédiés à la fraude électorale.

            On peut donc en conclure que vraisemblablement, les procès pour ambitus (au moins jusqu’à la réforme de Pompée, qui fut la dernière loi républicaine relative à l’ambitus), se caractérisaient par une prépondérance des joutes oratoires et des examens de personnalité, au détriment d’un examen des pratiques électorales stricto sensu.

 

 

 

B. Les implications des procès de ambitu.

 

Il paraît intéressant de se demander, au-delà de l’examen de la législation et du constat de la politisation des procès, quels sont les tenants et les aboutissants de l’ambitus. L’analyse du traitement des pratiques électorales condamnables semble en effet riche de spéculations sur la nature et l’évolution du régime politique romain à la fin de la République.

La plupart du temps, le caractère insaisissable de la législation et des procès de ambitu s’explique par le fait que les Romains n’avaient pas la notion d’une justice apolitique et impartiale. De fait, dans cette société antique, la politisation de la justice se trouvait exister par nature plutôt que par incidence des enjeux liés au dénouement des affaires judiciaires.

Cette législation et ces procès ne seraient donc que les avatars d’une volonté de sanctionner l’arrivisme politique. Certains analysent en effet le crime d’ambitus comme un « crime » politique d’arrivisme, même si l’ambitus ne semble pas être réductible à la seule volonté de maintenir l’oligarchie dans son monopole (en effet, il semble que les pratiques électorales dévoyées suscitaient un véritable malaise). En effet, le caractère inégal, politisé et extra-juridique des accusations et des condamnations pour ambitus semble souvent s’expliquer par la nécessité d’empêcher l’irruption dans le champ politique d’individus n’appartenant pas au sérail et qui auraient été tentés de se faire une place en outrepassant le cadre traditionnel des clientèles, de l’amicitas et de l’hérédité.

Wallinga considère ainsi qu’une des premières mesures connues, la lex Poetelia de 358, visait ainsi plus particulièrement les pratiques électorales des homines novi, en interdisant les sollicitations à l’extérieur de la cité (la date correspond à la fondation de tribus relativement distantes de Rome).

On rejoint ici la conception de Syme selon laquelle « the roman constitution was a screen and a sham », c’est-à-dire qu’elle n’avait aucune influence sur la nature profondément oligarchique du régime politique romain. L’ambitus ne constituerait donc qu’une arme supplémentaire destinée à assurer la suprématie des classes sociales supérieures (nobilitas notamment) dans une société fortement hiérarchisée et conservatrice.

            Néanmoins, il est aussi possible de faire l’analyse inverse et de déduire que l’existence d’une telle législation électorale implique que le régime politique romain accordait une grande importance au vote populaire, comme Alexander Yakobson le pense. Selon lui, le fait que les votes des classes sociales inférieures valaient la peine d’être achetées relativise le caractère oligarchique des institutions romaines.

Quelle que soit la fonction réelle de l’ambitus dans le droit public romain, on peut par ailleurs se demander quelle était la cause expliquant l’inflation de la législation et des procès de ambitu au Ier siècle avant J-C. Elle est parfois considérée comme étant la conséquence d’un afflux d’argent dans Rome à la fin de la République. Il est vrai que les fortunes amassées par les personnages importants de la fin de la République semblent avoir constitué une nouveauté dans le monde romain. L’argent aurait donc été naturellement utilisé pour acheter le vote, organiser des jeux splendides, distribuer gratuitement des repas, etc.

Une autre possibilité consiste en ce que les comportements électoraux répréhensibles aient constitué un mode alternatif de captation des voix, se substituant aux anciennes institutions sociales qu’étaient les réseaux de clientèles. Il est en effet admis que la société romaine était fortement structurée en strates sociales et en réseaux d’allégeances souvent héréditaires. Ainsi le crimen de ambitu et son application sélective auraient constitué la réplique du système électif à la floraison de pratiques non traditionnelles et par conséquent non tolérées.

            Or Tammo Wallinga complète cette thèse en attirant l’attention sur les conséquences des Guerres Sociales qui ont vu Rome concéder le droit de cité à de nombreuses populations. La surprenante occurrence de l’ambitus à partir de 70 avant J.-C. serait donc à mettre en relation avec le census réalisé la même année sous l’égide du consul Pompée. Il est généralement admis en effet que ce recensement a entériné et rendu effective l’accession au statut de citoyen romain (c’est-à-dire au droit de vote) d’un grand nombre de personnes, étant donné que c’était la première opération complète de ce type depuis 90. Selon J-M David, plus de 900 000 nouveaux citoyens acquirent ainsi le droit de cité effectif, gonflant de la sorte démesurément le corps civique romain. Ceci expliquerait donc l’éclatement des cadres traditionnels du système électif, et par conséquent l’irruption dans les élections de nombre de votants non inféodés à un patron ou une faction. Ipso facto, de manière mécanique, les potentialités de l’ambitus en auraient été affectées.

 

OUVRAGES UTILISES :

 

 

 

Ambitus in the Roman Republic, Tammo Wallinga, RIDA XLI, 1994, p. 411-442.

 

Institutions publiques et sociales de l’Antiquité, Michel Humbert, Dalloz, 7ème édition 1999 (p. 284, 286).

 

La république romaine 218-31, Jean-Michel David, Ed. du Seuil, mai 2000 (p. 147-168).

 

Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République Romaine, Jean-Michel David, Ecole Française de Rome, 1992.

                       

 

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