L’Ambitus à la fin de la République Romaine
L’existence
d’élections dans les civilisations antiques telles que la Grèce ou Rome est
parfois difficile à concevoir et surtout à décrire. A plus forte raison dans
le cas de la Rome antique, puisqu’il est admis que le modèle « démocratique »
athénien n’était techniquement concevable que sur une échelle limitée à
la fois démographiquement et géographiquement.
Il
est difficile de transposer les concepts contemporains à une telle époque, et
les comparaisons sont par conséquent malaisées. Il faut se résoudre à
admettre le caractère véritablement original des institutions de droit public
romain, même si au premier abord, les Romains connaissaient souvent des
situations similaires à celles d’un régime politique moderne. Il est vrai
que la corruption électorale apparaît comme étant le corollaire indésirable
de tout système électif, mais la façon dont les Romains concevaient la
question et lui répondaient semble procéder d’une logique particulière.
La
raison en est que le système électif romain s’inscrivait dans un cadre et
une organisation sociale différente, ce qui est une évidence. Mais cette évidence
implique la nécessité de prendre en compte au moins partiellement des facteurs
apparemment étrangers au droit électoral stricto sensu.
Bien
que le dernier siècle de la République romaine constitue une des périodes de
l’histoire de Rome sur laquelle la documentation est abondante (sources littéraires,
épigraphiques, etc.), les données plus précises relatives à la corruption électorale
sont insuffisantes pour qu’il soit possible d’avoir beaucoup de certitudes
sur la signification, la portée et le traitement de ce phénomène.
En effet, tant les lois que les divers procès ne sont pas décrits à un
niveau de détail tel qu’il permettrait d’éviter les spéculations et les
extrapolations. Néanmoins, l’étude de la corruption électorale à Rome présente
un intérêt non négligeable car elle est à la fois révélatrice des problèmes
de la Rome du Ier siècle avant J-C, ainsi que des mœurs politiques romaines et
de la valeur accordée à l’expression des votes dans un régime que Polybe
lui-même décrit comme mixte et paradoxal.
L’ambitus est la manifestation principale de la corruption électorale.
Il s’agit du concept-clé à travers lequel les Romains appréhendaient les phénomènes
de brigue électorale, d’achat des voix, de manipulation du scrutin (de manière
non violente, il faut donc faire la différence avec la constitution de groupes
de combat et la destruction d’urnes).
Une remarque liminaire peut être faite : l’inflation législative
et judiciaire relative à l’ambitus est propre au 1er siècle
avant J-C. Ce constat, qui ne représente pas réellement une source d’étonnement,
témoigne de l’aprêté des conflits politiques à cette époque.
Par ailleurs, une étude sommaire de l’ambitus à la fin de la République
romaine peut s’appuyer sur les différentes sources disponibles que sont le
dispositif légal romain, dans la mesure où il est connu, les procès en
application de ces lois (sources littéraires, notamment Cicéron), ainsi que
les analyses qui permettent d’expliciter le phénomène en lui-même.
Il apparaît donc logique d’étudier dans un premier temps la législation
relative à l’ambitus, afin de détailler l’objet, les procédures et
les évolutions afférentes (I). Par la suite, il semble impératif de faire
quelques observations plus générales sur les implications de l’ambitus,
tant à travers l’application des lois, les procès auxquels elles ont donné
lieu qu’au niveau des causes présidant à la multiplication des cas au Ier siècle
avant J-C (II).
EXEMPLE :
Cicéron, Correspondance III, CXXVI, “je voudrais bien savoir si les
tribuns mettent obstacle au cens en rendant tous les jours impropres à l’opération
[…]
quand à moi, je me suis rencontré dans ce pays-ci avec Pompée […] j’ai
eu l’impression que rien n’était plus contraire à ses vœux que la
candidature de Messala au consulat. »
CXLVII « Tous
ceux qui sont candidats au consulat ont été accusés de brigue : Domitius
par Memmius, Memmius par Q. Acutius, jeune homme de mérite et fort instruit,
Messala par Q. Pompée, Scaurus par Triarius. Des événements considérables
sont en marche, car la perspective qui s’offre à nous, c’est de voir périr
ou les hommes ou les institutions. On s’efforce d’éviter que les procès
aient lieu. Il semble qu’on s’achemine vers un interrègne. Les consuls désirent
que les élections aient lieu ; les accusés ne le veulent pas, et surtout
Memmius, parce qu’il espère que l’arrivée de César lui permettra de
devenir consul. Mais c’est étonnant ce qu’il est bas dans l’opinion.
Domitius et Messala, voilà, semble-t-il, les consuls assurés ; on n’est
plus très chaud pour Scaurus. Appius se fait fort de succéder à notre ami
Lentulus sans loi curiate ; toujours est-il qu’il a été admirable
l’autre jour – j’allais oublier de t’en parler – contre Gabinius :
il l’a accusé de maiestate, il a donné les noms des témoins, et
l’autre n’a pas soufflé mot ».
I.
LEGISLATION SUR L’AMBITUS.
Il existe des exemples antérieurs au Ier siècle de législation ad hoc mais ils ne semblent pas pouvoir être totalement assimilés au phénomène propre à cette époque. La loi la plus ancienne est la lex de ambitu de 432 concernant le blanchissement des toges. En 358 la lex Poetelia est la dernière loi de ambitu au sens propre qui est connue avant la lex Cornelia Baebia de 181. D’ailleurs, il faut observer, ainsi que le fait Tammo Wallinga : “the acts forbidden by these laws were absolutely normal and accepted practice in later centuries”.
L’analyse
du dispositif légal sur l’ambitus peut être décomposée en deux
phases. Premièrement, quelques remarques peuvent être faites sur le concept
juridique romain lui-même. En second lieu, il apparaît intéressant de détailler
les points d’ordre procédural.
A.
Le crimen de ambitu.
Le
concept d’ambitus semble relativement insaisissable dans la mesure où
notamment il est sujet aux chevauchements avec d’autres infractions relatives
aux procédures électorales : de vi, etc. Une autre raison tient au
caractère utilitaire de la notion, les Romains en altérant le contenu au gré
de leurs offensives législatives contre la corruption électorale au sens
large.
Tammo Wallinga donne ainsi une définition assez lâche de l’ambitus
« a criminal offense, consisting in canvassing for the Roman
elections by illegal means ». Cela lui permet de qualifier de lex
de ambitu une mesure de 432 proposée par les tribuns et visant à prohiber
le blanchissement des toges des candidats. Certains ont recours à la notion
plus subjective de « comportement électoral inapproprié ».
Néanmoins, c’est surtout pendant le Ier siècle avant J.-C. que le
concept d’ambitus trouve ses applications les plus nombreuses et les
plus diversifiées, ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu de l’intensité
des conflits politiques à l’époque.
Il est vrai que cette notion a manifesté un fort pouvoir d’attraction
juridique, puisque durant le dernier siècle de la république romaine, la
volonté de contrer les différentes manipulations électorales conduit à
sanctionner des comportements qui sont largement institutionnalisés, avec
l’existence de nomenclatores (Plutarque mentionne une prohibition de
ces assistants du candidat qui doit remonter au moins à 68), de sectatores
(Lex Fabia de 64, au sujet des partisans accompagnant le candidat dans la
rue), de salutatores et de divisores, visés par la lex Tullia
de Cicéron en 63.
L’ambitus a aussi servi
à disqualifier certains actes visant à s’attirer les faveurs populaires,
notamment l’organisation de jeux ou la distribution de repas gratuits. Les
interdictions de telles manœuvres furent aménagées dans le temps (par
exemple, interdiction dans une période de deux ans précédant une élection
consulaire).
Il est aussi admis que la Lex
Licinia de 55 a en quelque sorte étendu le champ d’application de
l’ambitus pour y inclure le crimen sodalicium. Les sodalicia
étaient des groupes d’électeurs organisés formant un terrain propice à
l’achat en bloc de votes, ainsi qu’au développement de la violence
politique.
Il faut observer qu’une telle extension était nécessaire, car les
candidats semblaient habiles à contourner les lois antérieures, qui visaient
uniquement les actes du candidat lui-même et non ceux de ses partisans, qui
pouvaient ainsi organiser par procuration la corruption, voire organiser des
jeux lors d’une année électorale, contrairement aux dispositions de la lex
Tullia de ambitu.
On voit donc que ce terme générique d’ambitus englobe toute
une série de comportements considérés comme répréhensibles. On observe
ainsi qu’il concerne aussi bien des procédés visant à gagner en popularité
(jeux, etc.) que des expédients beaucoup plus cyniques consistant à véritablement
acheter des votes. Il s’agit là d’un premier obstacle qui vient perturber
la compréhension que l’on peut avoir de l’ambitus. Un deuxième
obstacle tient à ce qu’il est difficile de percevoir si la définition
fluctuante du crimen de ambitu découlait d’un réflexe de défense de
la vertu du système électif ou si plus prosaïquement elle s’expliquait
comme un rappel à l’ordre des candidats qui s’écartaient trop de la norme
traditionnelle.
B.
Procédure et organisation judiciaire relative à l’ambitus.
1.
Peine.
En
matière de législation de ambitu, il est nécessaire d’étudier deux
points relatifs à la répression de la brigue électorale. En premier lieu, il
est intéressant d’étudier les systèmes successifs de peine qui ont été
expérimentés. Mais il faut aussi se demander quelles étaients les personnes
susceptibles de se voir condamnées pour de tels agissements.
a).
Le Ier siècle avant J.-C. semble se distinguer par une aggravation des peines
encourues en cas d’ambitus.
La
lex Pompeia de ambitu de 52 institue ainsi un banissement à vie au lieu
de dix ans. Il faut
aussi signaler l’existence de raffinements judiciaires conduisant à l’aménagement
de la peine. Ainsi le Praemium était l’usage d’accorder une récompense
à l’accusateur d’un citoyen malhonnête. La législation de ambitu
offre elle aussi de telles primes. Par exemple, la Lex Calpurnia de 67
permet à l’accusateur victorieux d’acquérir les ornamentum et la
tribu de son adversaire judiciaire vaincu et autorsait un condamné pour brigue
à retrouver son rang en en faisant condamner un autre.
Dans le même ordre d’idées, la lex Pompeia de 52 permettait à
un individu condamné pour ambitus d’échapper à la peine
correspondante en faisant condamner un ou deux individus (selon le degré de
gravité).
b). Il faut ensuite observer qu’il ne semble pas exister
d’indications permettant de penser qu’une peine était encourue par l’électeur
corrompu lui-même. En effet, il semble que recevoir de l’argent ou se faire
corrompre d’une quelque autre manière n’était pas considéré comme
condamnable.
On a vu précédemment que la législation idoine était allée jusqu’à
réprimer les comportements complices et à incriminer les exécutants pour le
compte du candidat, mais il ne semble pas que les Romains soient allés plus
loin dans l’assainissement des pratiques électorales.
C’est-à-dire que si le corrupteur et ses agents étaient susceptibles
d’être condamnés sous l’empire notamment de la lex Licinia, les électeurs
stipendiés eux-mêmes semblaient hors d’atteinte.
Cette volonté de limitation de la répression de l’ambitus au
seul corrupteur ou agent de corruption semble aussi confirmée par le cas de la rogatio
Aufidia de 61. Cette proposition d’un tribun de la plèbe visait à ce que
seul l’achat effectif d’un vote soit illégal, la simple promesse non suivie
d’actes étant écartée du champ d’application. Le coupable aurait eu à
payer 3000 sesterces chaque année pour le restant de sa vie à chaque tribu.
Cela s’explique peut-être par les difficultés des Romains à délimiter
précisément et de manière efficace l’objet de l’infraction, dont a vu précédemment
qu’il était assez flou, difficulté renforcée sans doute par la diffusion très
large de pratiques électorales douteuses.
2.
Organisation judiciaire.
La
question de l’organisation judiciaire et de la procédure pour ce qui est du crimen
de ambitu appelle différentes observations, relatives à des particularités
liées à la nature même de ce crime, ainsi qu’à l’existence des quaestiones
perpetuae.
a).
Le
mécanisme instituée par la lex Licinia était assez original au niveau
procédural, en ce que l’accusateur devait choisir quatre tribus, dont l’une
pouvait être rejetée par le défendeur, d’où seraient tirés les jurés
(les judices editicii). Il s’agissait ainsi de contrer la sodalicia
sur son propre terrain.
Quant à la lex Pompeia de ambitu, elle contenait des dispositions
visant apparemment à réduire la politisation des procès, en écartant les témoins
de personnalité, qui tendaient à déplacer les débats du niveau juridique au
niveau de la confrontation des réseaux d’influence. Cet aspect est aussi
visible à travers la limitation de la durée des plaidoiries par Pompée.
b).
La
quaestio pour le crimen « de repetundis » est la seule
dont il est certain qu’elle a été instituée de manière permanente, perpetuae.
La quaestio perpetuae relative à l’ambitus était
en place selon différents auteurs (Mommsen, Gruen, notamment) pour les procès
de 116 (celui de Marius notamment). Wallinga la situe en 122 comme étant un
produit de la lex Sempronia iudiciaria.
Avec
Sulla s’est déroulé un processus d’élargissement et de réorganisation.
Diverses Leges Cornelia réorganisent notamment les quaestios de
ambitu(peine d’exclusion de 10 ans des magistratures).
De
manière générale, mais le commentaire vaut aussi pour l’ambitus, on
peut trouver raisonnable l’observation de
J.-M. David selon lequel, « à
la fin de la République, les quaestiones étaient devenues les
instruments attendus d’une régulation espérée mais impossible […]
l’activité judiciaire envahissait la vie politique ».
Cette
judiciarisation de la vie politique (bien que l’expression soit suspecte
d’anachronisme) est attestée par la multiplication des procès ayant trait à
l’ambitus. Au-delà de ce constat, il est difficile de tirer des
conclusions définitives sur la question. En effet, la complexité des rapports
sociaux en jeu dans la répression de l’ambitus et le caractère à prédominance
politique de nombreux procès ne permet pas de réduire le problème à un déréglement
accidentel du système électif suivi d’une réponse judiciaire. Même si en
la matière les supputations sont la règle, il paraît plausible que l’ambitus
témoigne d’une réalité autre qu’une simple délinquance électorale.
II. LES PROCES DE AMBITU ET LEURS
IMPLICATIONS
A.
Instrumentalisation politique des accusations.
Le
contentieux lié à l’ambitus semble avoir été important au cours du
dernier siècle de la République romaine, à tel point même que lors de
certaines élections, la quasi-totalité des candidats a parfois été accusée
ou condamnée.
De fait, il semble ressortir de l’analyse des séries de procès de
ambitu que les accusations aussi bien que les condamnations procédaient
d’une volonté de prolonger le combat politique sur d’autres terrains que la
compétition électorale. Ainsi les procès permettaient au perdant d’une élection
d’avoir une nouvelle chance, où le poids de ses amitiés politiques, de ses
clientèles, de sa richesse et de son influence sociale pouvaient se substituer
au verdict des urnes. Cicéron lui-même au cours de ses plaidoiries invoque la
présence au procès de nombreuses personnalités respestables pour prouver la
qualité morale du défendeur et par conséquent son innocence.
Il semble en tout cas que cette situation ait perduré au moins jusqu’à
ce que Pompée réduise la durée des procès (trois heures de plaidoirie pour
la défense) et amoindrisse le rôle d’arène politique du tribunal. En effet,
le compte rendu que Cicéron fait de certains procès semble bien démontrer le
caractère extra-juridique d’un grand nombre de procès, qui sont surtout le
prétexte d’une démonstration de force sociale du défendeur et de
l’accusateur. Ainsi lors d’un procès ou L. Murena est accusé d’ambitus
lors des élections consulaires. Cicéron, dans Pro Murena, relate
que les accusations portaient sur la personnalité du candidat plutôt que sur
la commission du crimen de ambitu. Cicéron lui-même dans sa défense du
vainqueur accusé, semble ne pas accorder une grande importance au débat
proprement juridique.
De même pour un autre procès, celui de Gnaeus Plancius, accusé
d’avoir enfreint la lex Licinia de sodaliciis, où les débats semblent
surtout concerner l’aptitude morale et sociale du candidat à accéder à la
fonction plutôt que les allégations de corruption et de constitutions de
groupes dédiés à la fraude électorale.
On peut donc en conclure que vraisemblablement, les procès pour ambitus
(au moins jusqu’à la réforme de Pompée, qui fut la dernière loi républicaine
relative à l’ambitus), se caractérisaient par une prépondérance des
joutes oratoires et des examens de personnalité, au détriment d’un examen
des pratiques électorales stricto sensu.
B.
Les implications des procès de ambitu.
Il
paraît intéressant de se demander, au-delà de l’examen de la législation
et du constat de la politisation des procès, quels sont les tenants et les
aboutissants de l’ambitus. L’analyse du traitement des pratiques électorales
condamnables semble en effet riche de spéculations sur la nature et l’évolution
du régime politique romain à la fin de la République.
La
plupart du temps, le caractère insaisissable de la législation et des procès de
ambitu s’explique par le fait que les Romains n’avaient pas la notion
d’une justice apolitique et impartiale. De fait, dans cette société antique,
la politisation de la justice se trouvait exister par nature plutôt que par
incidence des enjeux liés au dénouement des affaires judiciaires.
Cette
législation et ces procès ne seraient donc que les avatars d’une volonté de
sanctionner l’arrivisme politique. Certains analysent en effet le crime d’ambitus
comme un « crime » politique d’arrivisme, même si l’ambitus ne
semble pas être réductible à la seule volonté de maintenir l’oligarchie
dans son monopole (en effet, il semble que les pratiques électorales dévoyées
suscitaient un véritable malaise). En effet, le caractère inégal, politisé
et extra-juridique des accusations et des condamnations pour ambitus semble
souvent s’expliquer par la nécessité d’empêcher l’irruption dans le
champ politique d’individus n’appartenant pas au sérail et qui auraient été
tentés de se faire une place en outrepassant le cadre traditionnel des clientèles,
de l’amicitas et de l’hérédité.
Wallinga
considère ainsi qu’une des premières mesures connues, la lex Poetelia de
358, visait ainsi plus particulièrement les pratiques électorales des homines
novi, en interdisant les sollicitations à l’extérieur de la cité (la
date correspond à la fondation de tribus relativement distantes de
Rome).
On
rejoint ici la conception de Syme selon laquelle « the roman
constitution was a screen and a sham », c’est-à-dire qu’elle
n’avait aucune influence sur la nature profondément oligarchique du régime
politique romain. L’ambitus ne constituerait donc qu’une arme supplémentaire
destinée à assurer la suprématie des classes sociales supérieures (nobilitas
notamment) dans une société fortement hiérarchisée et conservatrice.
Néanmoins, il est aussi possible de faire l’analyse inverse et de déduire
que l’existence d’une telle législation électorale implique que le régime
politique romain accordait une grande importance au vote populaire, comme
Alexander Yakobson le pense. Selon lui, le fait que les votes des classes
sociales inférieures valaient la peine d’être achetées relativise le caractère
oligarchique des institutions romaines.
Quelle
que soit la fonction réelle de l’ambitus dans le droit public romain,
on peut par ailleurs se demander quelle était la cause expliquant l’inflation
de la législation et des procès de ambitu au Ier siècle avant J-C.
Elle est parfois considérée comme étant la conséquence d’un afflux
d’argent dans Rome à la fin de la République. Il est vrai que les fortunes
amassées par les personnages importants de la fin de la République semblent
avoir constitué une nouveauté dans le monde romain. L’argent aurait donc été
naturellement utilisé pour acheter le vote, organiser des jeux splendides,
distribuer gratuitement des repas, etc.
Une
autre possibilité consiste en ce que les comportements électoraux répréhensibles
aient constitué un mode alternatif de captation des voix, se substituant aux
anciennes institutions sociales qu’étaient les réseaux de clientèles. Il
est en effet admis que la société romaine était fortement structurée en
strates sociales et en réseaux d’allégeances souvent héréditaires. Ainsi
le crimen de ambitu et son application sélective auraient constitué la
réplique du système électif à la floraison de pratiques non traditionnelles
et par conséquent non tolérées.
Or Tammo Wallinga complète cette thèse en attirant l’attention sur
les conséquences des Guerres Sociales qui ont vu Rome concéder le droit de cité
à de nombreuses populations. La surprenante occurrence de l’ambitus à
partir de 70 avant J.-C. serait donc à mettre en relation avec le census
réalisé la même année sous l’égide du consul Pompée. Il est généralement
admis en effet que ce recensement a entériné et rendu effective l’accession
au statut de citoyen romain (c’est-à-dire au droit de vote) d’un grand
nombre de personnes, étant donné que c’était la première opération complète
de ce type depuis 90. Selon J-M David, plus de 900 000 nouveaux citoyens
acquirent ainsi le droit de cité effectif, gonflant de la sorte démesurément
le corps civique romain. Ceci expliquerait donc l’éclatement des cadres
traditionnels du système électif, et par conséquent l’irruption dans les élections
de nombre de votants non inféodés à un patron ou une faction. Ipso facto, de
manière mécanique, les potentialités de l’ambitus en auraient été
affectées.
OUVRAGES UTILISES :
Ambitus in the Roman Republic, Tammo Wallinga, RIDA XLI, 1994, p. 411-442.
Institutions publiques et sociales de l’Antiquité,
Michel Humbert, Dalloz, 7ème édition 1999 (p. 284, 286).
La république romaine 218-31,
Jean-Michel David, Ed. du Seuil, mai 2000 (p. 147-168).
Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République Romaine,
Jean-Michel David, Ecole Française de Rome, 1992.