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Procédures administratives: Code de conduite et mesures disciplinaires Numéro: PA-7.022 Catégorie: Administration des écoles
Pages: 4
Approuvée le: Modifiée le:
1. But Les présentes procédures administratives visent à aider les écoles à établir un milieu accueillant et positif dans lequel les élèves et le personnel peuvent apprendre et travailler de façon productive, dans le respect et la sécurité. 2. Définitions 2.1 Code de conduite provincial Le code de conduite provincial englobe les dispositions de la Loi de 2000 sur la sécurité dans les écoles ainsi que tous les règlements qui en découlent. 2.2 Code de conduite de l'école Le code de conduite de l'école vise à accroître le respect et le sens des responsabilités. Il fixe les normes de sécurité et garantit les conditions qui favorisent l'apprentissage et l'enseignement. Il contient :
2.3 Autres définitions se référer aux définitions énumérées
dans les procédures administratives
3. Élaboration 3.1 Chaque école élabore un code de conduite et le révise au moins à tous les trois ans en consultation avec le Conseil d'école, les élèves et le personnel, conformément à la politique du Conseil et au code de conduite provincial. 3.2 Le code de conduite de l'école spécifie clairement
4. Communication 4.1 Une copie du code est expédiée à la surintendance des écoles et conservée en archives jusqu'à la prochaine révision. 4.2 Le code est facilement disponible dans l'école et une copie est distribuée aux élèves, parents tuteurs ou tutrices. 4.3 Le code est expliqué aux élèves, aux parents,
tuteurs ou tutrices et au personnel enseignant.
5. Application 5.1 La mise en oeuvre du code se fait d'une façon juste, ferme et équitable. Elle tient compte des facteurs atténuants et des circonstances particulières. 5.2 La direction de l'école s'assure de mettre en place des mesures de prévention et de les intégrer au curriculum de l'école. 5.3 La direction de l'école fournit aux victimes les services d'aide disponibles à l'école ou dans la communauté. 5.4 La direction de l'école administre les conséquences
appropriées aux contrevenants et contrevenantes et décide
de l'aide nécessaire et des conditions de réadmission si
la circonstance l'exige.
5.5 Les suspensions Toutes les suspensions imposées à des élèves
respectent la Loi sur l'éducation et
La direction de l'école peut suspendre un ou une élève pour une période maximum de 20 jours. La décision tient compte des antécédents de l'élève et des autres facteurs appropriés. Un enseignant ou une enseignante peut suspendre un élève pour une période maximum d'un jour ou soumettre la question à la direction de l'école. (S'il s'agit d'une infraction passible d'une suspension obligatoire la direction doit suspendre l'élève. La direction peut augmenter la durée de la suspension). Un avis écrit est remis promptement au père, à la mère ou aux tuteurs de l'élève et à l'élève lui-même, s'il est âgé de 18 ans ou plus. Les suspensions sont consignées selon les directives du Guide des suspensions, des renvois et des droits de recours du Conseil. Le retour en classe d'un élève suspendu est conditionnel
à un entretien entre l'élève, les parents ou les tuteurs
et un membre de la direction.
5.6 Les renvois Tous les renvois imposés à des élèves respectent
la Loi sur l'éducation et les
Pour un renvoi partiel, le Conseil peut renvoyer un ou une élève pour une période minimale de 21 jours de classe jusqu'à un an. Pour un renvoi complet le Conseil peut renvoyer un ou une élève pour une période minimale de 21 jours de classe, jusqu'à ce que l'élève satisfasse aux conditions de retour à l'école, après la date fixée par le Conseil. Les renvois sont consignés selon les directives du Guide des
suspensions, des renvois et des droits de recours du Conseil.
5.7 Les droits de recours en cas de suspension Les suspensions d'un jour ou moins ne permettent aucun droit de recours. La mère, le père, la tutrice ou le tuteur ou l'élève, s'il est âgé de 18 ans ou plus, peuvent demander le réexamen et l'appel d'une suspension selon les modalités stipulées dans le Guide des suspensions, des renvois et des droits de recours du Conseil. Le Conseil entend et tranche l'appel de la décision. Ses décisions sont définitives. 5.8 Les droits de recours en cas de renvoi La mère, le père, la tutrice ou le tuteur ou l'élève, s'il est âgé de 18 ans ou plus peuvent appeler de la décision du renvoi selon les directives stipulées dans le Guide des suspensions, des renvois et des droits de recours du Conseil. Le Conseil entend et tranche l'appel de la décision que prend la personne à la direction de l'école. Ses décisions sont définitives. La Commission de révision des services à l'enfance et à la famille entend et tranche l'appel de la décision du Conseil de renvoyer un élève. Ses décisions sont définitives. 5.9 Programmes à l'intention des élèves suspendus ou renvoyés Le Conseil met à la disposition des élèves suspendus
ou renvoyés des programmes, des services, des cours ou des activités
afin de faciliter leur retour à l'école.
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Cette page a été révisée le 13 juin 2001