Politiques sociales d’antan et d’aujourd’hui

 

La loi de 1889 organise les bases de protection et de « sauvetage » des enfants maltraités ou en danger moral et ouvre, pour la première fois la possibilité de « déchoir » un père de sa « puissance paternelle ».    Cent ans plus tard, une nouvelle loi fait suite à l’émotion publique face à la redécouverte de cette maltraitance, désormais l’objet de la sollicitude des travailleurs sociaux, dans le cadre d’une politique de protection plus globale

 

1889 :  Loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés

Extraits

Journal Officiel no 198, 24 juillet 1889

 

« Article 1.  Les père et mère et ascendants sont déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants et descendants, de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, notamment ceux énoncés aux articles 108, 141, 148 150, 151, 346, 361, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 935 du code civil à l’article 5 du décret du 22 février 1851 et à l’article 46 de la loi du 27 juillet 1872. :

1.  S’ils sont condamnés par application du paragraphe 2 de l’article 334 du code pénal ;

2.  S’ils sont condamnés, soit comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime commis sur la personne d’un ou plusieurs de leurs enfants, soit comme co-auteurs ou complices d’un crime commis par un ou plusieurs de leurs enfants ;

3.  S’ils sont condamnés deux fois comme auteurs, -co-auteurs ou complices d’un délit commis sur la personne d’un ou plusieurs de leurs enfants ;

4.  S’ils sont condamnés deux fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche.

Cette déchéance laisse subsister entre les ascendants déchus et l’enfant les obligations énoncées aux articles 205, 206 et 207 du code civil.

Art 2.  Peuvent être déclarés déchus des mêmes droits :

1.  Les père et mère condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps, ou à la réclusion comme auteurs, co-auteurs ou complices d’un crime autre que ceux prévus par les articles 86 à 101 du code pénal

2.  Les père et mère condamnés deux fois pour un des faits suivants :  séquestration, suppression, exposition ou abandon d’enfants ou pour vagabondage ;

3.  Les père et mère condamnés par application de l’article 2, paragraphe é, de la loi du 23 janvier 1873, ou des articles 1,2 et 3 de la loi du 7 décembre 1874 ;

4.  Les pères et mère condamnés une première fois pour excitation habituelle de mineurs à la débauche ;

5.  Les père et mère dont les enfants ont été conduits dans une maison de correctio, par application de l’article 65 du code pénal ;

6.  En dehors de toute condamnation, les père et mère qui, par leur ivrognerie habituelle, leur inconduite notoire et scandaleuse ou par mauvais traitements, compromettent soit la santé, soit la sécurité soit la moralité de leurs enfants.

Art 3.  L’action en déchéance est intentée devant la chambre du conseil du tribunal du domicile ou de la résidence du père ou de la père, par un ou plusieurs parents du mineur au degré de cousin germain, ou à un degré plus rapproché, ou par le ministère public.

Art 4 Le procureur de la République fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et sur la moralité de ses parents connus, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu’ils jugeront convenables.
Le ministère public ou la partie intéressée introduit l’action en déchéance par un mémoire présenté au président du tribunal, énonçant les faits et accompagné des pièces justificatives.  Ce mémoire est notifié aux père et mère ou ascendants dont la déchéance est demandée.
Le président du tribunal comme un juge pour faire le rapport à jour indiqué.
Il est procédé dans les formes prescrites par les articles 892 et 893 du code de procédure civile.  Toutefois, la convocation du conseil de famille reste facultative pour le tribunal.
La chambre du conseil procède à l’examen de l’affaire sur le vu de la délibération du conseil de famille lorsqu’il a été convoqué de l’avis du juge de paix du canton, après avoir appelé, s’il y a lieu , les parents ou autres personnes et entendu le ministère public dans ses réquisitions.

Le jugement est prononcé en audience publique.  Il peut être déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel. 

Art 5.  Pendant l’instance en déchéance la chambre du conseil peut ordonner, relativement à la garde et à l’éducation des enfants, telles mesures provisoires qu’elle juge utiles.

Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.

(...conditions d’application)

Si le père déchu de la puissance pternelle contracte un nouveau mariage, la nouvelle femme peut, en cas de survenance d’enfants, demander au tribunal l’attribution de la puissance paternelle sur ces enfants.

(...)

Chapitre II.  De l’organisation de la tutelle en cas de déchéance de la puissance paternelle

Art 10.  Si la mère est prédécédée, si elle a été déclarée déchue ou si l’exercice de la puissance paternelle ne lui est pas attribué, le tribunal décide si la tutelle sera constituée dans les termes du droit commun, sans qu’il y ait toutefois, obligation pour la personne désignée d’accepter cette charge.

Les tuteurs institués en vertu de la présente loi remplissent leurs fonctions sans que leurs biens soient grevés de l’hypothèque légale du mineur

Toutefois, au cas où le mineur possède ou est appelé à recueillir des biens, le tribunal peut ordonner qu’une hypothèque générale ou spéciale soit constituée jusqu’à concurrence d’une somme déterminée.

Art 11.  Si la tutelle n’a pas été constituée conformément à l’article précédent elle est exercée par l’assistance publique, conformément aux lois des 15 pluviôse an XIII et 10 janvier 1849, ainsi qu’à l’article 24 de la présente loi.  Les dépenses sont réglées conformément à la loi du 5 mai 1869.  l’assistance publique peut, tout en gardant la tutelle, remettre les mineurs à d’autres établissements et même à des particuliers.

Art 12.  Le tribunal, en prononçant sur la tutelle, fixe le montant de la pension qui devra être payée par les père et mère et ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, ou déclare qu’à raison de l’indigence des parents il ne peut être exigé aucune pension. 

Art 13.  Pendant l’instance en déchéance, toute personne peut s’adresser au tribunal par voie de requête, afin d’obtenir que l’enfant lu soit confié. 

Elle doit déclarer qu’elle se soumet aux obligationss prévues par le paragraphe 2 de l’article 364 du code civil, au titre de la tutelle officieuse.
Si le tribunal, après avoir recueilli tous les renseignements et pris, si’ly a lieu l’avis du conseil de famille, accueille la demande, les dispositions des articles 365 et 370 du même code sont applicables

En cads de décès du tuteur officieux avant la majorité du pupille, le tribunal est appelé à statuer de nouveau, conformément aux articles 11 et 12 de la présente loi
Lorsque l’enfant aura été placé par les administrations hospitalières ou par le directeur de l’assistance publique de Paris chez un particulier, ce dernier peut, après trois ans s’adresser au tribunal et demander que l’enfant lui demeure confié dans les conditions prévues aux dispositions qui précèdent.

Art 14.  En cas de déchéance de la puissance paternelle, les droits du père et à défaut du père, les droits de la mère quant au consentement au mariage, à l’adoption, à la tutelle officieuse et à l’émancipation sont exercés par les mêmes personnes que si le père et la mère étaient décédés, sauf les cas où il aura été décidé autrement en vertu de la présente loi.

 

 

TITRE II

De la protection des mineurs placés avec ou sans l’intervention des parents

Art. 17  Lorsque des administrations d’assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant d e leurs droits civils ont accepté la charge de mineurs de seize ans que des pères, mères ou des tuteurs autorisés par le conseil de famille leur ont confiés, le tribunal du domicile de ces pères, mères ou tuteurs peut à la requête des parties intéressées agissant conjointement , décider qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant , de déléguer à l’assistance publique  les droits de puissance paternelle abandonnés par les parents et de remettre l’exercice de ces droits à l’établissement ou au particulier gardien de l’enfant.

Si les parents ayant conservé le droit de consentement au mariage d’un de leurs enfants refusent de consentir au mariage en vertu de l’article 148 du code civil, l’assistance publique peut les faire citer devant le tribunal, qui donne ou refuse le consentement , les parentss entendus ou dûment appelés dans la chambre du conseil.

Art. 18 La requête est visée pour timbre et enregistrée gratis.

Après avoir appelé les parents ou tuteur en présence des particuliers oud es représentants réguliers de l’administration ou de l’établissement  gardien de l’enfant, ainsi que du représentant de l’assistance publique, le tribunal procède à lexamen de l’affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Art. 19.  Lorsque des administrations d’assistance publique, des associations de bienfaisance régulièrement autorisées à cet effet, des particuliers jouissant de leurs droits civils ont recueilli des enfants mineurs de seize ans sans l’intervention des père et mère ou tuteur, une déclaration doit être faite dans les trois jours au maire de la commune sur le territoire de laquelle l’enfant a été recueilli, et à Paris, au commissaire de police, à peine d’une amende de cinq à quinze francs.

En cas de nouvelle infraction d ans les douze mois l’article 482 du code pénal est application.

Est également applicable aux cas prévus par la présente loi le dernier paragraphe de l’article 463 du même code.

Les maires et les commissaires de police doivent, dans le délai de quinzaine transmettre ces déclarations au préfet, et dans le département de la Seine au préfet de policie.  Ces déclarations doivent être notifiées dans un nouveau délai de quinzaine aux parents de l’enfant. 

Art. 20.  Si, dans les trois mois à dater de la déclaration, les père et mère ou tuteur n’ont point réclamé l’enfant, ceux qui l’ont recueilli peuvent adresser au président du tribunal de leur domicile une requête afin d’obtenir que, dans l’intérêt de l’enfant, l’exercice de tout ou partie des droits de la puissance paternelle leur soit confié. 

Le tribunal procède à l’examen de l’affaire en chambre du conseil , le ministère public entendu.  Dans le cas où il ne confère au requérant qu’une partie des droits de la puissance paternelle, il déclare, par le même jugement , que les autres, ainsi que la puissance paternelle, sont dévolus à l’assistance publique. 

Art. 21.  Dans les cas visés par l’article 17 et l’article 19, les père, mère ou tuteur qui veulent obtenir que l’enfant leur soit rendu s’adressent au tribunal de la résidence de l’enfant, par voie de requête visée pour timbre et enregistrée gratis.

Après avoir appelé celui auquel l’enfant a été confié et le représentant de l’assistance publique, ainsi que toute personne qu’il juge utile, le tribunal procède à l’examen de l’affaire en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Le jugement est prononcé en audience publique.

Si le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de rendre l’enfant au père, mère ou tuteur, il peut, sur la réquisition du ministère publique, prononcer la déchéance de la puissance paternelle ou maintenir à l’établissement ou au particulier gardien les droits dqui lui ont été conférés en vertus des articles 17 ou 20.  En ca de remise de l’enfant, il fixe l’indemnité due à celui qui en a eu la charge ou déclare qu’à raison de l’indigence des parents il ne sera alloué aucune indemnité.
La demande qui a été rejetée ne peut plus être renouvelée que trois ans après le jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.

Art 22.  Les enfants confiés à des particuliers ou à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, sont sous la surveillance de l’Etat représenté par le préfet du département.

Un règlement d’administration publique déterminera le mode de fonctionnement de cette surveillance, ainsi que celle qui sera exercé par l’assistance publique. 

Les infractions audit règlement seront punies d’une amende de vingt cinq à mille francs.

En cas de récidive, la peine d’emprisonnement e huit jours à un mois pourra être prononcée.

Art 25.  Dans les départements où le conseil général se sera engagé à assimiler pour la dépense, les enfants faisant l’objet des deux titres de la présente loi aux enfants assistés, la subvention de l’Etat sera portée au cinquième des dépenses tant extérieures qu’intérieures des deux services, et le contingent des communes constituera pour celles-ci une dépense obligatoire conformément à l’article 136 de la loi du 5 avril 1884.

 

Art 26.  La présente loi est applicable à l’Algérie ainsi qu’aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. 

Carnot

Par le président de la République

Le ministre de l’intérieur

Constans »

Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance (Extraits)

J.O. du 14 juillet 1989 - Pages 8869 à 8871
NOR : MESX9700117L

 

Sommaire

Articles :  1   2   3   4   5  

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier

L'intitulé du chapitre Ier du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé : « Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance. »

Article 2

I. - le quatrième alinéa (3°) de l'article 40 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

« 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1°) du présent article ; »

II. - Le quatrième alinéa (3°) du même article devient le cinquième alinéa (4°).

III. - Après le cinquième alinéa (4°) du même article, il est inséré un sixième alinéa (5°) ainsi rédigé :

« 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitement à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci. »

Article 3

Au chapitre Ier du titre II du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré une section V ainsi rédigée :

Section V

« Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités »

« Art. 66. - Les missions définies au sixième alinéa (5°) de l'article 40 sont menées par le service de l'aide sociale à l'enfance, en liaison avec le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 148 du code de la santé publique et le service départemental d'action sociale mentionné à l'article 28 de la loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ainsi qu'avec les autres services publics compétents.

« Art. 67. - Ces missions comportent notamment l'information et la sensibilisation de la population et des personnes concernées par les situations de mineurs maltraités ainsi que la publicité du dispositif de recueil d'informations prévu à l'article 68.

« Le président du conseil général peut faire appel aux associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille pour participer aux actions d'information et de sensibilisation prévues à l'alinéa précédent.

« Art. 68. - Le président du conseil général met en place, après concertation avec le représentant de l'État dans le département, un dispositif permettant de recueillir en permanence les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d'urgence, selon les modalités définies en liaison avec l'autorité judiciaire et les services de l'État dans le département.

« L'ensemble des services et établissements publiques et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs maltraités participent à cette coordination. Le président du conseil général peut, dans les même conditions, requérir la collaboration des professionnels et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille.

« La collecte, la conservation et l'utilisation de ces informations ne peuvent être effectuées que pour assurer les missions prévues au sixième alinéa (5°) de l'article 40.

« Art. 69. - Lorsqu'un mineur est victime de mauvais traitement ou lorsqu'il est présumé l'être, et qu'il est impossible d'évaluer la situation ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général avise sans délai l'autorité judiciaire et, le cas échéant, lui fait connaître les actions déjà menées auprès du mineur et de la famille concernés.

« Art. 70. - Le président du conseil général informe les personnes qui lui ont communiqué des informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle des suites qui leur ont été données.

« Sur leur demande, il fait savoir aux autres personnes l'ayant informé si une suite a été donnée.

« En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.

« Art. 71. - Un service d'accueil téléphonique gratuit est créé à l'échelon national par l'État, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, qui constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. Ce service concourt à la mission de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue à la présente section. La convention constitutive du groupement prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans les départements d'outre-mer.

« Ce service répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article 68, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. À cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.

« Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal. Le troisième alinéa de l'article 68 ci-dessus est également applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.

« La convention constitutive du groupement précise les conditions dans lesquelles le dispositif mentionné à l'article 68 transmet au service d'accueil téléphonique les informations qu'il recueille pour l'établissement de l'étude prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Le service est assisté d'un comité technique composé des représentants du conseil d'administration du groupement d'intérêt public et des associations concourant à la protection de l'enfance et de la famille ainsi que d'experts et de personnes qualifiées.

« Le comité technique est consulté sur l'organisation et l'activité du service, ainsi que sur les conditions de collaboration entre celui-ci et les départements. Il donne son avis préalablement à la publication de l'étude épidémiologique visée au deuxième alinéa du présent article.

« Outre les moyens mis à la disposition du service par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'État et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population, sous réserve des adaptations particulières aux départements d'outre-mer.

« L'affichage des coordonnées du service d'accueil téléphonique est obligatoire dans tous les établissements et services recevant de façon habituelle des mineurs.

« Art. 72. - Les dépenses résultant de l'application de la présente section constituent, pour le département, des dépenses obligatoires. »

Article 4

Article abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, qui lui substitue les dispositions correspondantes du Code de l'éducation

Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les enseignants et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas d'enfants maltraités et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'ils appellent. Cette formation est dispensée dans les condition fixée par voie réglementaire.

Article 5

(...)

 

 

 

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