Textes sélectionnés par John Ward, IRTS- Ile de France, Neuilly sur Marne.
La mouvance en faveur des droits de l’enfant est sans doute issu d’une logique humanitaire, promu par des philanthropes du 19ème siècle, inspirés par les déclarations américaines et françaises des droits de l’homme. Il semble que Eglantyne Jebb, une des fondatrices du mouvement « Save the children » soit une des auteurs de cette déclaration. Le texte a eu un rayonnement international important et fut adopté, notamment, par l’état allemand comme une partie intégrante de sa constitution.
Il serait intéressant de comparer le contexte historique, son langage et son contenu avec la Convention internationale de 1989. Cette dernière est manifestement bien plus complète, (54 articles au lieu de 5). Ne comporte-t-elle pas aussi des lacunes par rapport à la première et des différences importantes par rapport aux priorités philosophiques et politiques visées ?
http://www.droitshumains.org/DE/DE_decla_03.htm
« La Déclaration des droits de
l’enfant – dite Déclaration de Genève - a été adoptée par le Conseil
général de l’Union Internationale de secours aux enfants (UISE) dans sa
session du 23 février 1923. Elle a "été votée définitivement" par le
Comité exécutif de l’UISE dans sa séance du 17 mai 1923.
La Déclaration a été lue au poste
de radiotéléphonie de la Tour Effel, à Paris, le 21 novembre 1923, à 18h10, par
M. Gustave Ador, ancien président de la Confédération suisse, président du
Comité International de la Croix-Rouge (CICR), membre du Comité d’honneur de
l’UISE, et a été entendue distinctement à Genève
La Déclaration de Genève a été
adoptée le 26 septembre 1924 par l’Assemblée de la Société des nations (Sdn),
réunie à Genève.
L’Union Internationale de Secours aux Enfants (UISE), organisation internationale fondée en 1920, avait pour but "de secourir et protéger les enfants de tous les pays, sans distinction de nationalité, de race, ni de confession »
Par la présente Déclaration des Droits de l’enfant, dite Déclaration de Genève, les hommes et les femmes de toutes les nations, reconnaissent que l’Humanité doit donner à l’Enfant ce qu’elle a de meilleur, affirment dleurs devoirs, en dehors de toute considération de race, de nationalité, de croyance
1. L’enfant doit être mis en mesure de se développer d’une façon normale, matériellement et spirituellement.
2. L’enfant qui a faim doit être nourri ; l’enfant malade doit être soigné ; l’enfant arriéré doit être encouragé ; l’enfant dévoyé doit être ramené ; l’orphelin et l’abandonné doivent être secourus.
3. L’enfant doit être le premier à recevoir des secours en temps de détresse.
4. L’enfant doit êre mis en mesure de gagenr sa vie et doit être protégé contre toute exploitation.
5. L’enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités doivent être mis au service de ses frères.
Préambule
Les États parties à la présente
Convention, Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la
Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les
membres de la famille humains ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable
de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde,
Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant présent à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959 par l'assemblée générale des Nations Unies, "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant, comme après la naissance",
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international (résolution 41/85 de l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986) de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing"- résolution 40/33 de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé (résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1974),
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Au sens de la présente
convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui
lui est applicable.
Article 2
1. Les États parties s'engagent
à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune,
indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur
situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre
situation. 2. Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la
situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions
de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou
des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale.
2. Les États parties s'engagent à
assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être,
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres
personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes
les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que
le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge
des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les
autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la
santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi
que l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4
Les États parties s'engagent à
prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente
Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils
prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent
et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les États parties respectent la
responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant,
les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la
coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de
l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des
droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les États parties
reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans
toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré
aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir
une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses
parents et être élevé par eux.
2. Les États parties veillent à mettre
ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la
matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait
apatride.
Article 8
1. Les États parties s'engagent
à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité,
son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans
ingérence illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé
des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États
parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour
que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les États parties veillent à
ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que
les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut
être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l'enfant, ou
lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du
lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au
paragraphe 1, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le
droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux
parents, sauf si cela est contraire à intérêt supérieur de l'enfant
4. Lorsque la séparation résulte de
mesures prises par un État partie, telles que la détention, l'emprisonnement,
l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause,
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de
l'enfant, l'État partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a
lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu
où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la
divulgation de ces renseignements ne soit
préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États parties veillent en outre à
ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de
conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation
incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute
demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie
ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les
États parties. dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les États
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne
pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de
leurs familles.
2. Un enfant dont les parents résident
dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers
avec ses deux parents. À cette fin, et conformément à l'obligation incombant
aux États parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les États parties
respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y
compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout
pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont
nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles
avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
1. Les États parties prennent
des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retour illicites
d'enfants à l'étranger.
2. À cette fin, les États parties
favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion
aux accords existants.
Article 12
1. Les États parties
garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de
l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré
de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à
l'enfant la possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire ou
administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles
de procédure de la législation nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté
d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout
autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire
l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la
réputation d'autrui ; ou
b) À la sauvegarde de la sécurité
nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1. Les États parties respectent
le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le
droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de
l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une
manière qui corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion
ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté
publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et
droits fondamentaux d'autrui.
Article 15
1. Les États parties
reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté
de réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut
faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui
sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet
d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa
réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de
la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les États parties reconnaissent
l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que
l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources
nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir
son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et
mentale. À cette fin, les États parties:
a) Encouragent les médias à diffuser
une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et
culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération
internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et
des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles,
nationales et internationales;
c) Encouragent la production et la
diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir
particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de
principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant
contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu
des dispositions des articles 13 et 18.
Article 18
1. Les États parties s'emploient
de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux
parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et
d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer
son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses
représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt
supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les
droits énoncés dans la présente Convention, les États parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice
de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en
place d'institutions. d'établissements et de services chargés de veiller au
bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes
les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent
le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour
lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les États parties prennent
toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte
ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il
est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants
légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection
comprendront, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour
l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est
confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins
d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour
les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre
également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est
temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son
propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et
une aide spéciales de l'État.
2. Les États parties prévoient pour cet
enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement
peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la
"Kafala" de droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité,
du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre
ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine
continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique,
religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les États parties qui admettent
et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est
la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un
enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient,
conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir
lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère,
parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes
intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause,
après s'être entourées des avis nécessaires ;
b) Reconnaissent que l'adoption à
l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins
nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être
placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé ;
c) Veillent, en cas d'adoption à
l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes
équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale ;
d) Prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement
de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes
qui en sont responsables ;
e) Poursuivent les objectifs du présent
article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que
les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des
organes compétents.
Article 22
1. Les États parties prennent
les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de
réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du
droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de
ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de
l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui
reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits
États sont parties.
2. À cette fin, les États parties
collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec
l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider les enfants qui se
trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres
membres de la famille de tout enfant réfugié
en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.
Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut
être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la
présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou
temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les États parties
reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent
mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur
dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la
vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le
droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et
assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux
enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la
charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses
parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers
des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 est
gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières
de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de
telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à
l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon
propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur
épanouissement personnel, y compris dans le
domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération
internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement
médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la
diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services
de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de
permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et
d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les États parties
reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible
et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de
garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent
d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier,
prennent des mesures appropriées pour:
a) Réduire la mortalité parmi les
nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants
l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur
le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la
malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce
notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau
potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel
;
d) Assurer aux mères des soins
prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes
de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une
information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de
l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la
prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à
profit cette information ;
f) Développer les soins de santé
préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière
de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes
les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s'engagent à
favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article.
À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 25
Les États parties reconnaissent
à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des
soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen
périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son
placement.
Article 26
1. Les États parties
reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y
compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour
assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation
nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y
a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de
l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre
considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en
son nom.
Article 27
1. Les États parties
reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour
permettre son développement physique, mental. spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres
personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la
responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs
moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de
l'enfant.
3. Les États parties adoptent les
mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de
leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de
l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une
assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne
l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes
les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire
de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une
responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à
l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant
vit dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi
que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.
Article 28
1. Les États parties
reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue
d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité
des chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire
obligatoire et gratuit pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de
différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel,
les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et
l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les
moyens appropriés ;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles
à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour
encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux
d'abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes
les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit
appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant être
humain et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et
encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en
vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances
scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. À cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 29
1. Les États parties conviennent
que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la
personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et des ses aptitudes
mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l'enfant le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de
ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi
que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays
duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié
entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec
les personnes d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du
milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent
article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte
à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des
établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au
paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée
dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'État aura
prescrites.
Article 30
Dans les États où il existe des
minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine
autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut
être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de
pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les
autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les États parties
reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu
et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à
la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et
favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et
artistique, et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés
de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des
conditions d'égalité.
Article 32
1. Les États parties
reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou
susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement
physique, mental, spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des
mesures législatives. administratives, sociales et éducatives pour assurer
l'application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions
pertinentes des autres instruments internationaux, les États parties, en
particulier:
a) Fixent un âge minimum ou des âges
minimums d'admission à l'emploi ;
b) Prévoient une réglementation
appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) Prévoient des peines ou autres
sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre
l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les
définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que
des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
Article 34
Les États parties s'engagent à
protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de
violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour
empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou
contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale ;
b) Que des enfants ne soient exploités
à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) Que des enfants ne soient exploités
aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35
Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à
quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les États parties protègent
l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout
aspect de son bien-être.
Article 37
Les États parties veillent à ce
que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la
torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine
capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent
être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins
de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté
de façon illégale ou arbitraire: l'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu'une
mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible :
c) Tout enfant privé de liberté soit
traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine,
et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que
l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l'enfant,
et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et
par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté
aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute
assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur
privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente,
indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la
matière.
Article 38
1. Les États parties s'engagent
à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international
qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend
aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes
les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes
n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne participent pas directement aux
hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent
d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de 15
ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18
ans, les États parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur
incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population
civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit
armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les États parties prennent
toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme
de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé.
Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui
favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les États parties
reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la
dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits
de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son
âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et
de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin. et compte tenu des
dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties
veillent en particulier :
a) À ce qu'aucun enfant ne soit
suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions
ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou
international au moment où elles ont été commises ;
b) À ce que tout enfant suspecté ou
accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties
suivantes:
I - à être présumé innocent jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie ;
II - à être informé dans le plus court
délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant,
par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la
préparation et la présentation de sa défense.
III - à ce que sa cause soit entendue
sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la
loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit
jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge
ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
IV - à ne pas être contraint de
témoigner ou de s'avouer coupable; à interroger ou faire interroger les témoins
à charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à
décharge dans des conditions d'égalité ;
V - s'il est reconnu avoir enfreint la
loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en
conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
VI - à se faire assister gratuitement
d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
VII - à ce que sa vie privée soit
pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de
promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et
d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou
convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous
duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi
pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois
que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à
la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et
les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions,
relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront
prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et
proportionné à leur situation et à l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la
présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un État partie
;
b) Dans le droit international en
vigueur pour cet État.
Article 42
Les États parties s'engagent à
faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente
Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les
progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations
contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un
Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de 10 experts
de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par
la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité
d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux
systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au
scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les États parties.
Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans
les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les
élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la
date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies invitera par écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite la liste
alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui
les ont désignés, et la communiquera aux États parties à la présente
Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions
des États parties, convoquées par le Secrétaire général au Siège de
l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, pour
lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des États parties,
les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de
voix et la majorité absolue des voix des États parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour
quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau.
Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le
président de la réunion immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus
pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État partie qui avait
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour
pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant.
sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement
intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une
période de deux ans
10. Les réunions du Comité se tiennent
normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu
approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque
année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par
une réunion des États parties à la présente Convention, sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et
les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en
vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée
générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des
Nations Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée
générale.
Article 44
1. Les États parties s'engagent
à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour
donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès
réalisés dans la jouissance de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la
date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les États parties
intéressés,
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application
du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les
difficultés empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des
obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir
des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de
l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au
Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui
présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, à répéter les
renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États
parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un
rapport sur ses activités.
Article 45
Pour promouvoir l'application
effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le
domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées,
l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire
représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions
spécialisées, l'UNICEF et tous autres organismes compétents qu'il jugera
appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention
dans les domaines qui relèvent de leur mandat respectif. Il peut inviter les
institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui
présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui
relèvent de leur domaine d'activité.
b) Le Comité transmet, s'il le juge
nécessaire, aux institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres organismes
compétents tout rapport des États parties contenant une demande ou indiquant un
besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné,
le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite
demande ou indication.
c) Le Comité peut recommander à
l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder pour le Comité
à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant.
d) Le Comité peut faire des suggestions
et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en
application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et
recommandations d'ordre général sont transmises à tout État partie intéressé et
portées à l'attention de l'Assemblée Générale, accompagnées, le cas échéant,
des observations des États parties.
Article 46
La présente Convention est
ouverte à la signature de tous les États.
Article 47
La présente Convention est
sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés.
Article 48
La présente Convention restera
ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1. La présente Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument
de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui
ratifieront la présente Convention ou y adhéreront par le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de
ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout État partie peut
proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général communique alors la
proposition d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire
savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des États
parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans
les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins
des États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle
conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des
États parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément
aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il
a été approuvé par l'Assemblée générale des nations
Unies et accepté par une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en
vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté, les
autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente
Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les États le
texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la
ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec
l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à
tout moment par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La
notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire
général.
Article 52
Tout État partie peut dénoncer
la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la
date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente
Convention.
Article 54
L'original de la présente
Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les plénipotentiaires
soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention.
Déclaration et réserve de la République Française
1 - Le Gouvernement de la République déclare que
la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée
comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation
française relative à l'interruption volontaire de grossesse.
2 - Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la
Constitution de la République Française, que l'article 30 n'a pas lieu de
s'appliquer en ce qui concerne la République.
3 - Le Gouvernement de la République Française interprète l'article 40,
paragraphe 2, b, v, comme posant un principe
général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi,
notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du
tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant,
les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours
devant la cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision
intervenue.