Textes sélectionnés par John Ward, travaux d’ateliers à
l’IRTS - Neuilly sur Marne
Cent cinquante ans après la première loi portant
spécifiquement sur les « fous » le parlement vote, enfin, en 1990 un
texte offrant plus de garanties de protection des libertés fondamentales. Cette loi permet à la France d’être en
conformité avec les directives européennes concernant les droits des malades. Elle répond - bien tardivement- à la demande
des malades, des familles et des soignants qui réclament depuis longtemps la
création d’un cadre législatif moderne pour la psychiatrie.
Malgré tous les progrès de la science psychiatrique
et malgré tous les débats qui l’ont entouré, cette loi les garanties offertes
par cette loi restent en deça des espoirs qu’elle a suscités. Elle ne constitue pas une rupture radicale
avec sa prédécesseur, dans la mesure où le placement sous contrainte du malade
reste une responsabilité attribuée à l’autorité administrative et n’est pas
confié à la justice comme en Espagne ou à l’autorité locale (le maire) comme en
Italie. L’architecture de la loi de
1838 reste intact, car la nouvelle loi prévoit toujours deux formes de
placement, (« hospitalisation du demande d’un tiers et hospitalisation
d’office»).
La loi de 1990 constitue, néanmoins, une réelle
avancée en matière de protection des droits des patients et permet d’affirmer
que le placement ne doit répondre prioritairement à un but thérapeutique.
Les étudiants qui choisissent ce thème pourraient
explorer les multiples similarités et différences entre les deux textes, leur
langage, les intentions politiques qu’ils recouvrent et leur intérêt pour les
patients et pour la société.
Loi sur les aliénés n° 7443 du 30 juin 1838
Au palais de Neuilly, le 30 juin 1838.
Louis-Philippe, Roi des Français, à tous présents et à
venir, Salut.
Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons
ordonné et ordonnons ce qui suit :
TITRE Ier- DES ÉTABLISSEMENTS
D'ALIÉNÉS
Article 1er. - Chaque département est tenu d'avoir
un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner Ies
aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé,
soit de ce département, soit d'un autre département.
Les traités passés avec les établissements publics ou privés
devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.
Art. 2. - Les établissements publics consacrés aux aliénés sont
placés sous la direction de l'autorité publique.
Art. 3. - Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés
sous la surveillance de l'autorité publique.
Art, 4. - Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet
effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le
procureur du Roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de
visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.
Ils recevront Ies réclamations des personnes qui y seront
placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire
connaître leur position.
Les établissements privés seront visités, à des jours
indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du Roi de
l'arrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière, une
fois au moins par semestre.
Art. 5. - NuI ne pourra diriger ni former un établissement privé
consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement.
Les établissements privés consacrés au traitement d'autres
maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d’aliénation mentale, à
moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.
Ces établissements devront être, à cet effet, spécialement
autorisés par le Gouvernement, et seront soumis, en ce qui concerne Ies
aliénés, à toutes Ies obligations prescrites par la présente loi.
Art. 6. - Des règlements d'administration publique détermineront Ies
conditions auxquelles seront accordées Ies autorisations énoncées en l'article
précédent, Ies cas où elles pourront être retirées, et Ies obligations
auxquelles seront soumis Ies établissements autorisés.
Art. 7. - Les règlements intérieurs des établissements publics
consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans Ies
dispositions relatives à ce service, soumis à l’approbation du ministre de
l’intérieur.
TITRE II - DES PLACEMENTS FAITS DANS
LES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS
SECTION 1ère
Des placements volontaires
Art. 8. - Les chefs ou préposés responsables des établissements
publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne
pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est
remis :
I° Une demande d'admission contenant les noms, profession,
âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le
placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la
nature des relations qui existent entre elles.
La demande sera écrite et signée par celui qui la formera,
et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de
police, qui en donnera acte.
Les chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous
leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura formé la
demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le
commissaire de police.
Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un
interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction ;
2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la
personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la
nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement
d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.
Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus
de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est signé d'un
médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou
allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de
l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.
En cas d'urgence, les chefs des établissements publics
pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin ;
3° Le passeport ou toute autre pièce propre à constater
l'individualité de la personne à placer.
II sera fait mention de toutes Ies pièces produites dans un
bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans Ies vingt-quatre heures, avec un
certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus
mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet vu au sous-préfet dans Ies
communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les
autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement I’envoi au
préfet.
Art. 9. - Si le placement est fait dans un établissement privé, le
préfet, dans Ies trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou
plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à
l'effet de constater son état mental et d'en taire rapport sur-le-champ. II
pourra leur adjoindre telle autre personne qu’il désignera.
Art. 10. - Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement
Ies noms, profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui
aura demandé le placement, et les causes du placement, 1 ° au procureur du Roi
de l'arrondissement du domicile de la personne placée ; 2° au procureur du Roi
de l'arrondissement de la situation de l'établissement : ces dispositions
seront communes aux établissements publics et privés.
Art. 11. - Quinze jours après le placement d'une personne dans un
établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au
dernier paragraphe de l'article 8, un nouveau certificat du médecin de
l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les
observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus
ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.
Art. 12. - II y aura, dans chaque établissement, un registre coté et
paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms,
profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la
mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur
tuteur ; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la
personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également
transcrits sur ce registre : 1° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission
; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité,
conformément aux articles 8 et 11.
Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins
tous les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce
registre constatera également les sorties et les décès.
Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article
4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront
pour en faire la visite ; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le
registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.
Art. 13. - Toute personne placée dans un établissement d'aliénés
cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront
déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est
obtenue.
S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné
immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il
devra être remis, et au procureur du Roi.
Art. 14. - Avant même que les médecins aient déclaré la guérison,
toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y
être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après
désignées, savoir :
I° Le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la
présente loi ;
2° L'époux ou l'épouse ;
3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ;
5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à
moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté
sans l'assentiment du conseil de famille ;
6° Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de
l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les
ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que
l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra
ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en
référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet. Ce sursis provisoire cessera
de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce
délai, donné d'ordres contraires, conformément à l'article 21 ci-après. L'ordre
du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 12.
En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul
requérir la sortie.
Art. 15. - Dans Ies vingt-quatre heures de la sortie, les chefs,
préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le
dernier paragraphe de l'article 8, et leur feront connaître le nom et la
résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment
de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été
conduit.
Art. 16. - Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des
personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.
Art. 17, - En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son
tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la
loi.
SECTION II
Des placements ordonnés par
l'autorité publique
Art. 18. - A Paris, le préfet de police, et, dans les départements,
les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés,
de toute personne interdite, ou non interdite, dont l'état d'aliénation
compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les
circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui
seront donnés conformément aux articles 19, 20, 21 et 23, seront inscrits sur
un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article 12 ci-dessus, dont
toutes les dispositions seront :applicables aux individus placés d'office.
Art. 19. - En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et
les maires dans les autres communes, ordonneront, à I'égard des personnes
atteintes d'aliénation mentale, toutes Ies mesures provisoires nécessaires, à
la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera
sans délai.
Art. 20. - Les chefs, directeurs ou préposés responsables des
établissements, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de
chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état
de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les
résultats du traitement.
Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera
sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.
Art. 21. - A l'égard des personnes dont le placement aura été
volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre
public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées
par le deuxième paragraphe de l'article 18, décerner un ordre spécial, à
l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation,
si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.
Les chefs, directeurs ou préposés responsables, seront tenus
de se conformer à cet ordre.
Art. 22. - Les procureurs du Roi seront informés de tous les ordres
donnés en vertu des articles 18, 19, 20 et 21.
Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des
personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux
familles.
Il en sera rendu compte au ministre de l'intérieur.
Les diverses notifications prescrites par le présent article
seront faites dans les formes et délais énoncés en l'article 10.
Art. 23. - Si, dans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports
ordonnés par l'article 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en
exécution de l'article 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs,
directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus, sous
peine d'être poursuivis conformément à l'article 30 ci-après, d'en référer
aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.
Art. 24. - Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir
provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles 18
et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné
à les recevoir, aux termes de l'article 1er, ou pendant le trajet
qu'elles feront pour s'y rendre.
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou
hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices
ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir
à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.
Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être ni conduits
avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.
Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés
par l'administration sur un établissement public ou privé.
SECTION III
Dépenses du service des aliénés
Art. 25. - Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le
préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement
privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département, ou avec
lequel il aura traité.
Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point
l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les
formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le
conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.
Art. 26. - La dépense du transport des personnes dirigées par
l'administration sur les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet,
sur le mémoire des agents préposés à ce transport.
La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des
personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera
réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.
La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des
personnes placées par les départements dans les établissements privés sera
fixée par les traités passés par le département, conformément à l'article 1er.
Art. 27. - Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la
charge des personnes placées ; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut
être demandé des aliments, aux termes des articles 205 et suivants du Code
civil.
S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des
aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la
diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32.
Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la
diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Art. 28. - A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées
en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés, par la loi
de finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient,
sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'après les
bases proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approuvées par
le Gouvernement.
Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au
nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et
qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.
En cas de contestation, il sera statué par le conseil de
préfecture.
SECTION IV
Dispositions communes à toutes les
personnes placées dans les établissements d'aliénés
Art. 29. - Toute personne placée ou retenue dans un établissement
d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami,
pourront, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu
de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires,
ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement, et le
procureur du Roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être
formée que par le tuteur de l'interdit.
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du
conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
La requête, le jugement et les autres actes auxquels la
réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en
débet.
Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à
l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être
supprimées ou retenues par les chefs d'établissements, sous les peines portées
au titre III ci-après.
Art. 30. - Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne
pourront, sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une
personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée
par le préfet, aux termes des articles 16, 20 et 23, ou par le tribunal aux
termes de l'article 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas
énoncés aux articles 13 et 14.
Art. 31. - Les commissions administratives ou de surveillance des
hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront, à l'égard des
personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs
provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir :
l'administrateur, ainsi désigné, procédera au recouvrement des sommes dues à la
personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes ;
passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu
d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire
vendre le mobilier.
Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres
recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et
seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement.
Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie
desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.
Néanmoins les parents, l'époux ou l'épouse des personnes
placées dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des
commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le
procureur du Roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles
suivants.
Art. 32. - Sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur
celle de la commission administrative ou sur la provocation, d'office, du
procureur du Roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à
l'article 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur
provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un
établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du
conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du Roi. Elle ne sera
pas sujette à l'appel.
Art. 33. - Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire,
ou à la diligence du procureur du Roi, désignera un mandataire spécial à
l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu
dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation
judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée
postérieurement.
Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un
mandataire spécial à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action
mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux
cas, être désigné pour mandataire spécial.
Art. 34. - Les dispositions du Code civil, sur les causes qui
dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les
destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires
nommés par le tribunal.
Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du
procureur du Roi, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en
même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale,
jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugement.
Le procureur du. Roi devra, dans le délai de quinzaine,
faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conversation : elle ne datera
que du jour de l'inscription.
Art. 35. - Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé
par jugement, les significations à faire à la personne placée dans un
établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.
Les significations faites au domicile pourront, suivant les
circonstances, être annulées par les tribunaux.
II n'est point dérogé aux dispositions de l'article 173 du
Code de commerce.
Art. 36. - A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la
requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter
les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans
les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient
intéressées.
Art. 37. - Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents
cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement
d'aliénés n'y sera plus retenue.
Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'article
32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans : ils
pourront être renouvelés.
Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs
provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l'administration
dans les établissements privés.
Art. 38. - Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de
l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur
du Roi, le tribunal pourra nommer, en chambre de conseil, par jugement non
susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la
personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés,
lequel devra veiller, 1 ° à ce que ses revenus soient employés à adoucir son
sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ce que ledit individu soit rendu au
libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers
présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.
Art. 39. - Les actes faits par une personne placée dans un
établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que
son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour
cause de démence, conformément à l'article 1304 du Code civil.
Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la
personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui
lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa
sortie définitive de la maison d'aliénés ;
Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification
qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis
la mort de leur auteur.
Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre
celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers.
Art. 40. - Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires
qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors
même qu'elles ne seraient pas interdites.
TITRE III - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 41. - Les contraventions aux dispositions des articles 5, 8, 11,
12, du second paragraphe de l'article 13, des articles 15, 17, 20, 21, et du
dernier paragraphe de l'article 29 de la présente loi, et aux règlements rendus
en vertu de l'article 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou
préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, et par
les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un
emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à
trois mille francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines.
Il pourra être fait application de l'article 463 du Code
pénal.
La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la
Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous
cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.
Donnons en mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets,
Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et
maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus
notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin
sera ; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons
fait mettre notre sceau.
Fait au palais de Neuilly, le 30e
jour du mois de Juin, l'an 1838.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi :
Le Pair de France,
Ministre Secrétaire d'Etat au
département de l'intérieur,
Signé MONTALIVET.
Vu et scellé du grand sceau
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'État au
département de la justice et des cultes,
Signé BARTHE.
Certifié conforme par nous
Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'Etat
au département de la justice et des
cultes,
A Paris, le 6 Juillet 1838,
BARTHE
|
LOI n° 90-527 du 27 juin 1990 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article L.326 du code de la santé publique est ainsi rédigé : "La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale."
Art. 2. - Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la santé publique est intitulé : "Organisation générale de la lutte contre les maladies mentales et droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux." Il comprend l'article L.326 et les articles L.326-1, L.326-2, L.326-3, L.326-4, L.326-5, L.327, L.328, L.329, L.330 et 330-1 ainsi rédigés :
Art. L.326-1. - Nul ne peut être sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal, hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux hormis les cas prévus par la loi et notamment par le chapitre III du présent titre. Toute personne hospitalisée ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence.
Art. L.326-2. - Toute personne hospitalisée avec son consentement pour les troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.
Art. L.326-3. - Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement en application des dispositions du chapitre III du présent titre, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en oeuvre de son traitement. En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Elle doit être informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses droits. En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L.332-2 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L.332-3 ;
3° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
4° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
5° De consulter le règlement intérieur de l'établissement tel que défini à l'article L.332-1 et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
6° D'exercer son droit de vote ;
7° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et 7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade.
Art. L.326-4. - Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en vigueur.
Art. L.326-5. - A sa sortie de l'établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.
Art. L.327. - Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne ses soins a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 490 du code civil, d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre. Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L.331 et L.332, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le préfet doit être informé par le procureur de la mise sous sauvegarde.
Art. L.328. - La personne hospitalisée sans son consentement dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux. Si une tutelle a été constituée, les significations seront faites au tuteur ; s'il y a curatelle, elles devront être faites à la fois à la personne protégée et à son curateur. Les fonctions de juge des tutelles peuvent être exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel la personne sous tutelle ou curatelle est hospitalisée, lors même que celle-ci a conservé son domicile dans un ressort différente de celui du lieu de traitement.
Art. L.329. - Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements visés au chapitre II.
Art. L.330. - Sur la demande de l'intéressé, de son conjoint, de l'un de ses parents ou de toute personne agissant dans l'intérêt du malade, ou à l'initiative du procureur de la République du lieu du traitement, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement exécutoire malgré appel, un curateur à la personne du malade n'ayant pas fait l'objet d'une mesure de protection et hospitalisé sans son consentement dans un des établissements mentionnés à l'article L.331. Ce curateur veille :
1° A ce que les revenus disponibles du malade soient employés à adoucir son sort, à accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
2° A ce que ce malade soit rendu au libre exercice de la totalité de ses droits aussitôt que son état le permettra. Hormis le conjoint, ce curateur ne peut pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne hospitalisée.
Art. L.330-1. - Hormis les cas prévus à la section II du chapitre III du présent titre, l'hospitalisation ou la sortie d'un mineur sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, par le conseil de famille ou, en l'absence du conseil de famille, par le tuteur avec l'autorisation du juge des tutelles qui se prononce sans délai. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge des tutelles statue.
Art. 3. - Les autres chapitres du titre IV du livre III du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par les chapitres II à IV ainsi rédigés :
Chapitre II : Des établissements recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux
Art. L.331. - Dans chaque département, un ou plusieurs établissements sont seuls habilités par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux qui relèvent du chapitre III du présent titre.
Art. L.332. - Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L.331 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L.333, soit à l'article L.342, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L.333, L.333-2, L.342 ou L.343.
Art. L.332-1. - Un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d'hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux. Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d'établissement concernée. Il doit être approuvé par le préfet.
Art. L.332-2. - Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités sans publicité préalable une fois par semestre par le préfet ou son représentant, le juge du tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, le maire de la commune ou son représentant et, au moins une fois par trimestre, par la procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement. Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil et procèdent, le cas échéant, à toutes vérifications utiles. Elles contrôlent notamment la bonne application des dispositions des articles L.326-1, L.326-2 et L.326-3 et signent le registre de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L.341.
Art. L.332-3. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.332-2, il est institué dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. Cette commission se compose :
1° D'un psychiatre désigné par le procureur général près la cour d'appel ;
2° D'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
3° De deux personnalités qualifiées désignées l'une par le préfet, l'autre par le président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d'une organisation représentative des familles de personnes atteintes de troubles mentaux.
Seul l'un des deux psychiatres mentionnés aux 1° et 3° pourra exercer dans un établissement visé à l'article L.331. Les membres de la commission ne peuvent être membres du conseil d'administration d'un établissement hospitalier accueillant des malades atteints de troubles mentaux dans le département du ressort de la commission. Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu'ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Sous réserve des dispositions des 4° et 6° l'article L.332-4, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal. La commission désigne, en son sein, son président, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Art. L.332-4. - La commission prévue à l'article L.332-3 :
1° Est informée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L.333-2 et L.343 ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le préfet ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L.331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L.341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, le rapport de son activité au préfet et au procureur de la République et le présente au conseil départemental de santé mentale ;
7° Peut proposer au président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L.351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L.331. Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.
Chapitre III : Modes d'hospitalisation sans consentement dans les établissements
Section I : Hospitalisation sur demande d'un tiers
Art. L.333. - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L.331, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée.
Art. L.333-1. - Avant d'admettre une personne en hospitalisation sur demande d'un tiers, le directeur de l'établissement vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l'article L.333 ou de l'article L.333-2 et s'assure de l'identité de la personne pour laquelle l'hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l'hospitalisation. Si la demande d'admission d'un majeur protégé est formulée par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. Il est fait mention de toutes les pièces produites dans le bulletin d'entrée.
Art. L.333-2. - A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement pourra prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.
Art. L.334. - Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L.333, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers. Dès réception du certificat médical, le directeur de l'établissement adresse ce certificat ainsi que le bulletin et la copie des certificats médicaux d'entrée au préfet et à la commission mentionnée à l'article L.332-3.
Art. L.335. - Dans les trois jours de l'hospitalisation, le préfet notifie les nom, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l'hospitalisation :
1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée ;
2° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Art. L.336. - Si l'hospitalisation est faite dans un établissement privé n'assurant pas le service public hospitalier, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, charge deux psychiatres de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état et d'en faire rapport sur-le-champ. Il peut leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
Art. L.337. - Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce denier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non toujours réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des périodes maximales d'un mois, renouvelables selon les mêmes modalités. Le certificat médical est adressé aux autorités visées au deuxième alinéa de l'article L.338 ainsi qu'à la commission mentionnée à l'article L.332-3 et selon les modalités prévues à ce même alinéa. Faute de production du certificat susvisé, la levée de l'hospitalisation est acquise.
Art. L.338. - Sans préjudice des dispositions mentionnées au précédent article, il est mis fin à la mesure d'hospitalisation prise en application de l'article L.333 ou de l'article L.333-2 dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l'article L.341. Ce certificat circonstancié doit mentionner l'évolution ou la disparition des troubles ayant justifié l'hospitalisation. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la fin de cette mesure d'hospitalisation, le directeur de l'établissement en informe le préfet, la commission mentionnée à l'article L.332-3, les procureurs de la République mentionnés à l'article L.335 et la personne qui a demandé l'hospitalisation. Le préfet peut ordonner la levée immédiate d'une hospitalisation à la demande d'un tiers dans les établissements mentionnés à l'article L.331 lorsque les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies.
Art. L.339. - Toute personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L.331 cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par :
1° Le curateur nommé en application de l'article L.330 ;
2° Le conjoint ou la personne justifiant qu'elle vit en concubinage avec le malade ;
3° S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;
4° S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants majeurs ;
5° La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent, jusqu'au sixième degré inclus, n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
6° Toute personne autorisée à cette fin par le conseil de famille ;
7° La commission mentionnée à l'article L.322-3.
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille se prononcera dans un délai d'un mois. Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, sans préjudice des dispositions des articles L.342 et L.347, il en est donné préalablement et aussitôt connaissance au préfet, qui peut ordonner immédiatement un sursis provisoire et, le cas échéant, une hospitalisation d'office conformément aux dispositions de l'article L.342. Ce sursis provisoire cesse de plein droit à l'expiration de la quinzaine si le préfet n'a pas, dans ce délai, prononcé une hospitalisation d'office.
Art. L.340. - Dans Les vingt-quatre heures suivant la sortie, le directeur de l'établissement en avise le préfet ainsi que la commission mentionnée à l'article L.332-3 et les procureurs mentionnés à l'article L.335 et leur fait connaître le nom et l'adresse des personnes ou de l'organisme mentionnés à l'article L.339.
Art. L.341. - Dans chaque établissement est tenu un registre sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :
1° Les nom, prénoms, profession, âge et domicile des personnes hospitalisées ;
2° La date de l'hospitalisation ;
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne ayant demandé l'hospitalisation ;
4° Les certificats médicaux joints à la demande d'admission ;
5° Le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice ;
6° Les certificats que le directeur de l'établissement doit adresser aux autorités administratives en application des articles L.334, L.337 et L.338 ;
7° Les dates, durées et modalités des sorties d'essai prévues à l'article L.350 ;
8° Les levées d'hospitalisation ;
9° Les décès.
Ce registre est soumis aux personnes qui, en application des articles L.332-2 et L.332-4, visitent l'établissement ; ces dernières apposent, à l'issue de la visite, leur visa, leur signature et, s'il y a lieu, leurs observations.
Section II : Hospitalisation d'office
Art. L.342. - A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.331 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au préfet et à la commission mentionnée à l'article L.332-3 un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement. Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L.343, L.345, L.346, L.347 et L.348 et les sorties effectuées en application de l'article L.350 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article L.341, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d'office.
Art. L.343. - En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L.342. Faute de décision préfectorale, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures.
Art. L.344. - Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles justifiant l'hospitalisation. Chaque certificat est transmis au préfet et à la commission mentionnée à l'article L.332-3 par le directeur de l'établissement.
Art. L.345. - Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le préfet pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. Faute de décision préfectorale à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le préfet peut à tout moment mettre fin à l'hospitalisation après avis d'un psychiatre ou sur proposition de la commission mentionnée à l'article L.332-3.
Art. L.346. - Si un psychiatre déclare sur un certificat médical ou sur le registre tenu en exécution des articles L.341 et L.342 que la sortie peut être ordonnée, le directeur de l'établissement est tenu d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai.
Art. L.347. - A l'égard des personnes relevant d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet peut prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office. A défaut de confirmation, cette mesure est caduque au terme d'une durée de quinze jours.
Art. L.348. - Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 64 du code pénal pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, elles avisent immédiatement le préfet, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L.332-3. L'avis médical visé à l'article L.342 doit porter sur l'état actuel du malade.
Art. L.348-1. - Il ne peut être mis fin aux hospitalisations d'office intervenues en application de l'article L.348 que sur les décisions conformes de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le préfet sur une liste établie par le procureur de la République après avis de la direction de l'action sanitaire et sociale du département dans lequel est situé l'établissement. Ces deux décision résultant de deux examens séparés et concordants doivent établir que l'intéressé n'est plus dangereux ni pour lui-même ni pour autrui.
Art. L.349. - Le préfet avise dans les vingt-quatre heures le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement, le maire du domicile et la famille de la personne hospitalisée, de toute hospitalisation d'office, de tout renouvellement et de toute sortie.
Section III : Dispositions communes
Art. L.350. - Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l'objet d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peuvent bénéficier d'aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d'essai, éventuellement au sein d'équipements et services ne comportant pas d'hospitalisation à temps complet mentionnés aux articles 4 ter et 44 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. La sortie d'essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d'essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent. La sortie d'essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés :
1° Dans le cas d'une hospitalisation sur demande d'un tiers, par un psychiatre de l'établissement d'accueil ; le bulletin de sortie d'essai est visé par le directeur de l'établissement et transmis sans délai au préfet ; le tiers ayant fait la demande d'hospitalisation est informé ;
2° Dans le cas d'une hospitalisation d'office, par le préfet, sur proposition écrite et motivée d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Art. L.351. - Toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, tout parent ou toute personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate. Toute personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins. Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estimerait utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Art. L.352. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 331 qui aura retenu une personne hospitalisée sans son consentement alors que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, en application du dernier alinéa de l'article L.338 ou de l'article L.346, ou par le président du tribunal de grande instance, conformément à l'article L.351, ou lorsque cette personne aura bénéficié de la mainlevée de l'hospitalisation en application des articles L.337, L. 338, L.339 ou L.345.
Art. L.353. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq jours à un an et d'une amende de 2 500 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.331 qui aura :
1° Admis une personne sur demande d'un tiers sans avoir obtenu la remise de la demande d'admission et des certificats prévus par les articles L.133 et L.333-2 ;
2° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d'entrée établis en application du deuxième alinéa de l'article L.334 ;
3° Omis d'adresser au préfet dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application des articles L.337, L.344 et L.346 ;
4° Omis de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions des articles L.341 et L.342 ;
5° Omis d'aviser dans le délai prescrit les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.338 de la déclaration prévue par ledit article ;
6° Omis d'aviser le préfet dans les délais prescrits de la levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers prévue par l'article L.340 ou de la déclaration prévue par l'article L.346 ;
7° Supprimé ou retenu une requête ou réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative.
Art. L.354. - Sera puni des peines mentionnées à l'article L.353 :
1° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L.331 qui aura supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;
2° Le médecin d'un établissement mentionné à l'article L.331 qui aura refusé ou omis d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L.334, L.337, L.342 et L.344 ;
3° Le directeur d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L.331 qui n'aura pas pris dans le délai prescrit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues par les articles L.133, L.333-2, L.342 ou L.343 dans les cas définis à l'article L.332.
Art. L.355. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les mesures d'application du présent titre.
Art. 4. - Une évaluation des dispositions prévues par la présente loi devra être réalisée dans les cinq années qui suivent sa promulgation. Cette évaluation sera établie sur la base des rapports des commission départementales prévues à l'article L.332-3 du code de la santé publique ; elle sera soumise au Parlement après avis de la commission des maladies mentales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 27 juin 1990.