TZR : Décret



MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA
TECHNOLOGIE
 

PROJET DE DECRET
relatif à l'exercice des fonctions de remplacement  dans les établissements
d’enseignement du second degré



Le Premier ministre
 

Sur le rapport du Ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et de la ministre chargée de l’enseignement scolaire ;
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3 et 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;

Vu la loi n°89-486 du 10 juillet 1999 d’orientation sur l'éducation modifiée, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n°50-583 du 25 mai 1950 modifié fixant les maxima de service de certains personnels enseignant l’éducation physique et sportive ;

Vu le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d’enseignement de l'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n°61-1362 du 6 décembre 1961 modifiant et complétant le décret n°50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d’éducation ;

Vu le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré;

Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n°72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement, modifié par les décrets n°86-642 du 14 mars 1986 et n°92-811 du 18 août 1992 ;

Vu le décret n°72-583, du 4 juillet 1792 relatif au statut particulier des adjoints d’enseignement modifié par les décrets n°85-544 du 20 mai 1985,  n°86-642 du 14 mars 1986 et n°92-811 du 18 août 1992 ;

Vu le décret n°80-28 du 10 janvier 1980, relatif à l’exercice de fonctions de documentation et d’information par certains personnels relevant du ministre de l’éducation nationale, modifié par le décret n°89-728 du 11 octobre 1989 ;

Vu le décret n°80-627 du 4 août 1980 modifié, relatif au statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive ;

Vu le décret n°84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l’éducation nationale, modifié notamment par le décret n°89-184 du 11 mars 1989 ;

Vu le décret n° 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives des corps des conseillers principaux et conseillers d’éducation, modifié notamment par le décret n° 99-184 du 11 mars 1999 ;

Vu le décret n°87-495 du 3 juillet 1987, modifié relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs du lycée professionnel ;

Vu le décret n°91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d’information et d’orientation et conseillers d’orientation-psychologues ;

Vu le décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n°94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l’Etat ;

Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du ...

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Art. 1  - Des personnels enseignants du second degré, d'éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires peuvent être chargés d'assurer, conformément à leur qualification, le remplacement des agents qui sont momentanément absents.

Art. 2. - Pour l'application du présent décret le recteur détermine au sein de la circonscription académique, par arrêté pris après avis du comité technique paritaire académique, les différentes zones dans lesquelles les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus exercent leurs fonctions.

Art 3. - L’arrêté d’affectation dans l’une des zones prévues à l’article 2 ci-dessus, des personnels mentionnés à l’article 1er, indique l’établissement public local d’enseignement ou le service de rattachement de ces agents pour la gestion. Le territoire de la commune où est implanté cet établissement ou ce service est la résidence administrative des intéressés.

En cours d’année scolaire, le recteur procède aux affectations successives dans les établissements où les services d’exercice des fonctions de remplacement.

Ces établissements ou service peuvent être situés, lorsque l’organisation du service l’exige, dans une zone limitrophe celle mentionnée à l’alinéa 2 ci-dessus.

Les arrêtés d’affectation précisent l’objet et la durée du remplacement à assurer.

Les instances paritaires compétentes connaissent des modalités d’application des dispositions du présent article.
 

Art. 4. - Les personnels mentionnés à l’article 1er ci-dessus assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent.

Les personnels enseignants, à l’exception de ceux régis par le décret du 10 janvier 1980 susvisé, perçoivent une indemnité horaire calculée dans les conditions prévues à l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, pour chaque heure effective excédant les obligations de service hebdomadaire auxquelles ils sont tenus en application des dispositions statutaires applicables à leur corps. Toutefois, lorsqu’ils assurent un remplacement pour la durée de l’année scolaire, ils perçoivent l’indemnité prévue aux articles 1er et 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.

Art. 5 - Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de l’obligation de service statutaire, d’assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement.

Pour l’application des dispositions du présent article, chaque heure consacrée aux activités visées au premier alinéa ci-dessus est décomptée comme une heure de service accomplie conformément aux dispositions réglementaires relatives aux maxima de service incombant au corps dont relève le fonctionnaire concerné.
 

Art. 6 - Les dispositions du présent décret sont applicables aux affectations prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
 

A cette même date, le décret n°85-1059 du 30 septembre 1985 modifié relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré est abrogé.
 

Art 7. - Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation , la ministre déléguée chargée de l’enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 

Par le Premier Ministre
Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie 
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Le ministre de la fonction publique, de la réforme  de l’Etat et de la décentralisation 
La ministre déléguée chargée de l’enseignement scolaire.
Le secrétaire d’Etat au budget.

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