Protection pénale
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 Protection judiciaire de la personne âgée.

 

Comme l'a souligné le Parlement européen dans une résolution du 11.6.1986, "le respect des droits de l'homme doit faire partie intégrante de l'éducation globale et de la dignité de l'homme, et tous les aspects de la violence physique ou mentale contre la personne humaine constituent une violation de ses droits..."

Différentes questions peuvent se poser quant à la protection dont va bénéficier la personne âgée par rapport à des violences de la part de tiers, ou des sévices au sein de sa famille.

Quelle sera sa protection en cas de demande d'euthanasie?

1. La violence de la part de tiers.

En raison de leur isolement croissant, (581) la criminalité envers les personnes âgées constitue un problème nouveau.

Le droit pénal, jusqu'ici, n'a pas répondu très adéquatement aux besoins de protection des personnes âgées, victimes potentielles de violences ou de sévices.

En effet, la vulnérabilité de certains citoyens (âgés) nécessite une protection spécifique à l'égard de la violence, protection spécifique qui fait largement défaut.

On constate en effet

1. que la faiblesse de leurs moyens de défense les expose davantage

2. que l'impact de la criminalité a des conséquences souvent beaucoup plus graves pour les personnes âgées en raison de leur fragilité.

D'autre part, les magistrats vont se trouver confrontés à des difficultés importantes: l'imputation légale de ces violences dans l'état actuel des textes,ainsi que l'élément d'intentionnalité et le lien de causalité entre la violence ou même la simple menace de violence et leurs conséquences sont souvent difficiles à établir.

Il est donc nécessaire, par rapport à la violence, de doter les personnes âgées d'un certain nombre de droits spécifiques. (582)

a) La difficulté sur le plan pénal d'établir les

préventions et l'imputation légale des violences envers les personnes âgées ressort de la pratique judiciaire, comme en témoigne, par exemple, l'arrêt rendu le 22 mars 1989 par la Cour d'Assises de Liège, qui concernait 118 chefs d'accusation contre sept inculpés; (583)

les victimes sont des personnes âgées incapables de se défendre contre une bande organisée, souvent malades, vivant seules, et toujours dans des habitations isolées.

Les auteurs des violences, dans le but de s'approprier les économies des personnes âgées, pratiquaient la terreur sous toutes ses formes.

Les conséquences furent très graves, les victimes sont mortes quelques semaines ou quelques mois après les faits; pour celles qui ont survécu, le médecin légiste a diagnostiqué des démences profondes déclenchées par l'agression pour les unes, et de graves perturbations, déstabilisations, confusions pour les autres. La gravité des séquelles, d'après le médecin légiste, est due à la précarité de l'équilibre des personnes âgées: elles peuvent être déstabilisées sous un choc, qu'il soit physique ou psychique, ce dernier pouvant suffire à les précipiter vers le décès ou la démence.

Toute la difficulté, sur le plan du droit, sera, dans l'état actuel des textes, d'établir le lien de causalité entre ce qui peut n'être qu' une menace de violence (physique ou psychique) et le dommage (physique ou psychique) qui peut en résulter.

Un tel procès permet de voir les difficultés rencontrées par les magistrats pour instruire ce genre d'affaires.

La difficulté d'établir le lien de causalité entre les agressions et les décès était telle que hormis un seul cas le médecin légiste n'a pu établir un diagnostic "formel" du lien de causalité; cette difficulté, à elle seule, entraîne celle d'établir le chef d'accusation, et, partant, la qualification des faits, puis la détermination des dommages subis par les victimes.

On ne peut s'empêcher de relever que des affaires de ce genre devraient être confiées à des juges spécialement qualifiés, assistés de médecins gérontologues.

b) Devant ces difficultés, les Américains ont donné des réponses dans le sens d'une protection pénale spécifique en fonction du critère de l'âge:

le code pénal de l'Etat du Texas a été amendé en ce sens dès 1981 (584):

"Commet un délit grave toute personne qui, intentionnelle ment, consciemment, par imprudence ou par négligence criminelle, par action ou par omission, entraîne par son comportement les conséquences qui suivent pour un enfant âgé de 14 ans ou moins ou une personne âgée de 65 ans ou plus:

1. préjudice corporel grave

2. déficience ou atteinte physique ou mentale grave

3. défiguration ou difformité, ou

4. préjudice corporel. "

De telles dispositions, qui se réfèrent ainsi au critère de l'âge semblent rendre les choses plus faciles; elles vont entre autres alléger considérablement la charge de la preuve du lien de causalité entre les faits et le dommage, et faciliteront la détermination du dommage.

Dans certains autres Etats américains, un individu reconnu coupable d'un délit commis au détriment d'une personne âgée est condamné à une sanction plus sévère que si la victime avait été plus jeune, et il suffit de remplir la condition d'âge pour obtenir, par exemple, des dédommagements plus favorables.

c) Est-ce là que réside la solution au problème de la protection de la personne âgée vis-à-vis de la criminalité?

Il n'y a pas que l'âge qui rend vulnérable: la victime peut être fragilisée par son état de santé, par les circonstances dans lesquelles elle vit...

Ne conviendrait-il pas plutôt de qualifier autrement cette violence en droit pénal, afin de pouvoir prendre en compte d'une autre manière les conséquences physiques et psychologiques de la criminalité? Au lieu d'un critère chronologique, peut-on introduire la notion de critère circonstanciel? Il y aurait dans ce domaine des circonstances propres à la victime qui viennent aggraver le crime ou le délit, comme la maladie de la personne, son hospitalisation, son âge, avec un lien de causalité présumé, où le fardeau de la preuve contraire serait à charge du délinquant. Il nous paraît dès lors intéressant de se référer au projet de nouveau code pénal présenté par Robert BADINTER, et qui introduit une nouvelle qualification des infractions à propos de "la protection des personnes vulnérables":

"Un Code pénal dont la vocation première est de protéger l'être humain doit renforcer cette défense quand il s'agit des mineurs - ou des personnes les plus vulnérables que le projet assimile aux mineurs".

En d'autres termes, l'objectif est d'assurer à chacun une égale sécurité en protégeant davantage les plus faibles.

Le projet applique ce principe aux différents types d'in fractions (art. 221-6, 222-1° et 2°, 222-6,3°, 222-8): par exemple,

"Les atteintes à la personne humaine sont particulièrement graves voire odieuses quand elles visent des mineurs et surtout des enfants âgés de moins de 15 ans ou des personnes particulièrement vulnérables. "

" Aux mineurs, le projet assimile les personnes vulnérables par leur infirmité, leur âge, leur déficience psychique ou physique.

Les peines frappant les atteintes les plus graves à l'intégrité physique seront plus lourdes lorsque les victimes sont aussi vulnérables." (585)

Ce projet différencie donc une série d'infractions d'après le critère de la vulnérabilité de la victime; les problèmes qui subsistent en matière de preuve, de lien de causalité, sont compensés par l'aggravation des peines.

Au-delà de cet aspect pénal du problème, ne faut-il pas considérer que la prévention et la protection des personnes (surtout des plus vulnérables) contre la criminalité font partie dans une large mesure des droits fondamentaux des citoyens: les pouvoirs publics n'ont pas seulement une obligation générale de moyens, on considère de plus en plus qu'il leur incombe de prendre sinon toutes les mesures nécessaires, du moins un certain nombre de mesures particulières, pour garantir le respect de l'intégrité physique et psychique des personnes contre les agressions.

Or l'intervention des pouvoirs publics en cette matière dépend largement de la façon dont est conçue la protection des droits fondamentaux par rapport aux services publics, comme nous l'avons décrite au chapitre II.

II. La violence et les sévices au sein de la famille.

La violence envers les personnes âgées au sein de la famille constitue pour les services sanitaires et sociaux une problématique nouvelle et une question pluridisciplinaire.

"Certaines personnes âgées figurent parmi les membres les plus vulnérables de la société, sur les plans physique et émotionnel. Il est fréquent que les personnes âgées soient ignorantes de leurs droits. Leurs expériences de vie, leur milieu social et leur appartenance religieuse les ont souvent préparées à la soumission, à la crainte et à la résignation. Dans bien des cas, elles sont incapables de se protéger et souvent elles ne peuvent ou ne veulent reconnaître qu'elles sont maltraitées, surtout lorsque l'auteur des agressions est une personne qui s'occupe d'elles. En outre, elles peuvent choisir de garder le silence de crainte d'être abandonnées, de faire l'objet de représailles, d'être placées en établissement, ou par un désir d'éviter la gêne ou la honte." (586) Les résultats des travaux effectués sur ce thème, en Amérique et en Europe (587), nous ont fait prendre conscience de ce phénomène, difficile à définir car souvent mal compris dans son ensemble. De plus, il est nécessaire pour comprendre le mécanisme de la violence dans la famille, pour le prévenir et pour y remédier, d'aller au-delà d'un concept de violence limité à la seule description dans le droit pénal. Il faut d'abord essayer d'avoir une connaissance plus exacte de la nature et des causes de ce phénomène. On ne peut donc parler de violence au sein de la famille comme s'il s'agissait d'une notion unique ou homogène. Toutes ces manifestations ont cependant un élément commun: l'abus du pouvoir (en allemand, Gewalt), quelqu'un abuse de son pouvoir, du rapport de force qui s'établit entre l'agresseur et la victime.

Il va donc être nécessaire d'identifier les facteurs qui contribuent à la violence, de se pencher sur les moyens de prévenir la violence au sein de la famille, et sur les mesures sociales pour y porter remède lorsque cette violence s'est déjà exercée.

La violence peut revêtir des formes actives ou passives, physiques ou psychologiques que la Washington State medical association classifie de la manière suivante:

-Physical abuses: les contusions, les fractures, etc.

-Psychological abuses: la cruauté mentale, les injures, etc.

-Exploitation: la mauvaise gestion financière, etc.

-Medical abuses: médication impropre à la situation,etc.

-Neglect: manque de soins, malnutrition, etc.

Les mauvais traitements et le manque de soins peuvent s'expliquer par la dépendance où tombent les personnes âgées en cas d'une détérioration physique ou mentale (maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, accidents vasculaires cérébraux, etc.), par le comportement pathologique des auteurs des violences, par la transmission de comportements violents d'une génération à l'autre, ainsi que par le stress, la contrainte (perte d'emploi, problèmes de santé, épuisement) subis par ceux qui soignent les personnes âgées.

Les professionnels de la santé devront faire face à la difficulté du diagnostic en la matière (588), car le tableau clinique d'une maladie chez une personne âgée diffère largement de celui de la population plus jeune, et la victime, craignant de perdre un soutien familial, hésite souvent à se plaindre à l'extérieur du cercle de famille.

Comment s'envisage la protection juridique?

La loi, en particulier les dispositions pénales et administratives ne peuvent résoudre toute la gamme des problèmes liés à la dépendance au sein de la famille,et la situation ne peut être isolée des attitudes et des situations sociales. Il y a donc une approche pluridisciplinaire à reconnaître.(589)

Quelle sera la fonction propre du droit?

1. Le rôle du droit est très spécifique mais peu effectif, car il intervient généralement a posteriori, alors que tous les pays s'accordent à dire que la prévention (où le droit n'intervient pas) est le seul moyen de combattre la violence familiale. La violence doit donc être d'abord abordée comme un problème social.

Le droit pénal connaît des lacunes: en effet, si la violence physique est considérée comme un délit dans tous les pays, la violence mentale et la violence au sein de la famille sont rarement catalogués comme délits caractérisés.

C'est pourquoi le 16 mars 1985, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté la recommandation n° R(85)4 , demandant "d'examiner l'opportunité de prendre les mesures nécessaires pour que les infractions au sein de la famille fassent l'objet d'incriminations spécifiques."

Il est en effet important pour les personnes âgées que la violence au sein de la famille soit traitée comme un délit à part entière, et non comme un aspect de la violence en général.

2. De plus, il faut tenir compte de la lenteur des procédures, de l'absence de solutions concrètes de mesures de protection, et du manque de formation de personnel qualifié pour s'occuper de ces cas.

En dehors des cas d'urgence, le déclenchement des poursuites et des mesures judiciaires de protection confronte encore souvent, dans la plupart des pays, le professionnel de la santé à des obligations ressenties comme contradictoires: à savoir l'obligation de secret professionnel des soignants et leur obligation de porter assistance et de révéler le délit au pouvoir judiciaire. (590)

Aussi les experts du Conseil de l'Europe ont-ils émis en 1987 l'avis que "les Etats membres devraient, si nécessaire, être encouragés à revoir la législation pénale et civile concernant la violence au sein de la famille, et notamment les questions suivantes: le déclenchement d'office des poursuites pénales; le recours aux ordonnances et autres mesures judiciaires pour assurer la protection;..."

En quel sens adapter la législation?

Au départ, il est délicat pour le praticien de déclencher des poursuites judiciaires sans avoir de certitude sur la réalité des sévices.

Il conviendrait donc que le législateur mette en place un relais responsable et confidentiel entre le médecin ou l'infirmière qui croient déceler des sévices et l'autorité judiciaire chargée des poursuites (591) (592).

D'une manière générale, les différents pays d'Europe ont pris certaines mesures pour établir des outils juridiques et des circuits de procédures pour les problèmes de violences, mais ils concernent principalement les enfants et les femmes; il conviendrait donc, d'une part, de revoir les législations pénale et civile dans l'optique d'une protection des personnes âgées, et, d'autre part, d'organiser des programmes et des procédures efficaces.

Il est intéressant de mentionner ici la position adoptée par les pouvoirs publics canadiens en matière de protection des personnes âgées vis-à-vis de la violence interpersonnelle et familiale.(593)

Le principe fut déjà énoncé dans le Rapport de la Deuxième conférence canadienne sur le vieillissement (1983): "Tous les Canadiens, y compris les personnes âgées, ont droit à la paix et à l'ordre et à un bon gouvernement, et c'est aux divers paliers de l'administration publique et à la société canadienne en général qu'il incombe de prendre les mesures positives et préventives qui s'imposent pour assumer le bienêtre des personnes âgées en général et de celles qui vivent dans des centres spécialisés en particulier, et de leur épargner l'anxiété ou les actes de violence susceptibles de compromettre leur bien-être physique ou mental et de les empêcher de profiter pleinement de leurs biens."

Les pouvoirs publics ont mis en place pour les adultes âgés, frêles ou vulnérables, des programmes d'intervention en vue de facilité les solutions et la compréhension des problèmes de violence. Ils ont fait appel à la participation des établissements de santé (ces derniers se sont vu confier des responsabilités précises) et ont mis en place des programmes qui font appel, en raison de la complexité et de la diversité des services requis, à des équipes interdisciplinaires; celles-ci s'occupent tout à la fois de prévention, de dépistage, d'identification, et de mesures de protection, d'évaluation et de coordination des services de traitement, et du suivi, tant des victimes que des agresseurs.

Les pouvoirs publics canadiens ont estimé que les établissements de santé réunissaient les conditions nécessaires concernant l'aide à procurer aux victimes de la violence.

Ces établissements sont en effet fréquemment sollicités pour des problèmes de santé qui ne sont pas directement ou apparemment liés à la situation de violence des victimes; ils constituent ainsi un interlocuteur qui peut détecter les violences, informer (594) et orienter les personnes âgées.

Ils sont à même de fournir aux personnes concernées les services, les aides sociales adéquates.

Ils jouissent, de la part des tribunaux et de la société, de la crédibilité et de l'autorité nécessaires pour intervenir auprès des autorités si cela s'avère nécessaire.

Aussi, leur a-t-on confié la responsabilité d'élaborer des programmes et des protocoles appropriés en vue de faciliter et d'orienter la prestation de services aux victimes et, au besoin, aux agresseurs; des programmes ont donc été élaborés dans le domaine des mauvais traitements à l'endroit des personnes âgées, frêles ou vulnérables, dont le but est de tout faire pour aider les sujets à retrouver autant que possible le respect de soi, à reprendre en mains leur vie, et à prendre part à toute décision qui les touche.

En ce qui concerne le caractère confidentiel de l'information, les autorités canadiennes (ministère de la santé et du bien-être) font valoir que, pour ce qui est des rapports entre l'appareil et le réseau de santé,

il importe que le bien-être et le droit à l'autodétermination de la victime garde une place de premier plan. Le consentement de la victime doit toujours être obtenu avant que l'information ne soit communi quée à la police ou au médecin de famille.

Des protocoles, des procédures précises et bien élaborées, facilitent le travail des différents intervenants, (595) dont les responsabilités sont d'autre part clairement établies.

La protection contre la violence au Canada s'est développée à partir du respect de la dignité et de la liberté de la personne, conformément à la Charte des droits et des libertés du Canada de 1982.

Son efficacité découle de la précision avec laquelle sont définis les droits de la personne, notamment le droit à l'autodétermination; elle fait appel à la dimension interdisciplinaire de l'aide apportée, ce qui lui permet d'apporter au problème une solution globale; sa mise en place est marquée du sceau du réalisme canadien.

III. L'euthanasie.

Droit à la vie et droit à la mort.

Protection de la vie et protection de la volonté.

Avec le vieillissement de la population et les progrès de la médecine, un nombre important de personnes très malades sont maintenues en vie grâce à diverses techniques, ce qui crée une frontière incertaine entre la vie et la mort.(596)

Le développement scientifique de ces techniques médicales pose des problèmes complexes et provoque un débat de société: débat économique, certains évoquent le coût élevé de la dernière période de la vie; (597) débat social, car d'aucuns trouvent inadmissibles les choix que ces coûts imposent par rapport à d'autres catégories de citoyens; débat éthique, car le combat pour la vie est une exigence fondamentale de nos sociétés et de l'éthique médicale en particulier; débat religieux, "tu ne tueras point" (598), et débat juridique, droit au respect de la vie, qui interdit et sanctionne l'homicide ; (599) mais aussi, le droit au respect et à la garantie de l'autonomie individuelle, de l'autodétermination du sujet de droit quant à son corps.

La science médicale pose une multitude de questions nouvelles qui n'ont pas encore trouvé de solution normative en droit français: l'euthanasie demeure au premier plan de ces interrogations.

" L'euthanasie apparaît comme la faculté de donner la mort sans souffrance aux malades incurables qui sont torturés par des douleurs physiques et morales intolérables et persistantes que les moyens thérapeutiques actuels ne peuvent atténuer."

Nous apporterons en outre deux limites à notre réflexion sur l'euthanasie:

1. nous exclurons ici tout aspect éthique, moral, religieux ou médical de la question, pour ne retenir que l'aspect juridique du respect de la volonté de la personne qui revendique ce droit.

2. nous ne retiendrons que l'euthanasie active volontaire, c'est-à-dire l'action de provoquer la mort (active) à la demande de la personne (volontaire).

Le débat sur l'euthanasie volontaire porte généralement sur les frontières de l'autonomie et sa valeur par rapport aux autres valeurs sociales: avons-nous le droit de mourir lorsque nous en décidons ainsi et que notre volonté de vivre disparaît pour laisser la place à la volonté de ne plus vivre? Droit à la vie, droit à la mort, carrefour de deux notions qui s'opposent. Notre droit à l'autodétermination, notre autonomie décisionnelle, permettent-ils de concilier la règle juridique de droit pénal dont le but est de sanctionner une attitude jugée socialement répréhensible et le droit de décider de sa vie?

En droit français,

la pratique de l'euthanasie engage la responsabilité du praticien , constitue un homicide volontaire et entraîne une peine criminelle. La sévérité des textes n'exclut cependant pas les circonstances atténuantes et la compréhension des jurys.

A l'étranger,

sans légiférer pour autant, les différents systèmes juridiques introduisent soit des qualifications différentes, soit des imputations différentes.

En l'absence de textes légaux statuant sur la demande d'euthanasie l'incertitude juridique subsiste, et l'euthanasie volontaire active se situe donc entre une apparente sévérité de la loi et une certaine indulgence judiciaire; cette situation laisse, en fait, la place à une pratique réelle mais occulte, rarement portée à la connaissance des tribunaux. L'absence de norme laisse la place à une grande incertitude sur les notions mêmes d'euthanasie source d'insécurité grave.

Ne doit-on pas redouter l'influence de conceptions de l'euthanasie "économico-sociales", "démographiques", ou "administratives", qui seraient des euthanasies forcées, totalement étrangères à la volonté du patient?

Cette situation de non-droit concernant l'euthanasie en gendre une insécurité grave pour les personnes qui risquent de se retrouver en fait sans protection véritable de leur vie et de l'expression de leur volonté.

Le médecin se trouve alors sollicité par des demandes qui peuvent aller à l'encontre de son éthique médicale.

La société, en l'absence de règles précises, se permet d'orienter ses choix sans aucun rapport avec la volonté des patients.

C'est pourquoi il apparaît indispensable d'apporter au patient qui demande l'euthanasie la protection judiciaire de sa liberté de choix, et de déterminer les garanties nécessaires en vue de garder sa liberté individuelle, son autonomie de décision concernant son existence, et sa protection contre des décisions arbitraires.

Le législateur français, nous l'avons vu, n'a toujours pas légiféré concernant l'euthanasie. Et il en va de même dans les autres pays d'Europe.

Toutefois, aux Pays-Bas, la situation est particulière:

A. L'euthanasie est toujours formellement interdite par le code pénal néerlandais (art.293 Wetboek van Strafrecht) car elle est considérée comme un cas d'homicide. Néanmoins, lorsqu'elle est pratiquée à la demande du patient, elle est punie d'une peine d'emprisonnement de 12 ans maximum ou d'une amende de 5e catégorie; ceci signifie qu'elle est alors punie de la même façon que l'aide au suicide visée par l'article 294 du même code.

Le législateur néerlandais n'a pas voulu légiférer davantage.

B. Depuis 1973, une jurisprudence s'est développée, tant devant les juridictions de fond que devant la Cour suprême, qui invoque comme cause de justification à l'acte le cas de force irrésistible (overmacht) pour le médecin saisi d'une situation de détresse. Ceci signifie que lorsque le juge accepte la force irrésistible, le comportement punissable est justifié, en d'autres mots, l'acte n'est pas punissable.

Les critères établis par la jurisprudence pour que le comportement ne soit pas punissable sont les suivants:

1. L'euthanasie ne peut être pratiquée que par un médecin (exclusivement)

2. Il faut qu'il y ait une expression non équivoque de la volonté (orale ou écrite) du patient concernant l'achèvement de son existence.

3. Cette volonté doit être libre et durable.

4. Des alternatives doivent être proposées.

5. Il doit s'agir de souffrances corporelles insupportables, de caractère durable, et qu'aucune solution raisonnable ou aucune amélioration ne puisse être apportée à la situation.

C. En 1984, la Société royale néerlandaise pour la promotion de la médecine (K.N.M.G.- Koningklijke Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Geneeskunst) énuméra avec précision les conditions que le médecin doit respecter concernant la demande du patient.

Ces conditions complétaient celles de la jurisprudence néerlandaise:

1. une volonté libre de la demande

2. une appréciation de la demande

3. un désir durable de la mort

4. une souffrance inévitable

5. une discussion collégiale

D. En 1985, une commission d'Etat sur l'euthanasie, émanant du Ministère du bien-être, de la santé publique et de la culture a, à son tour, précisé les conditions pour qu'une action médicale soit acceptable et que les peines prévues par la loi ne soient pas appliquées.

1. La souffrance du patient doit relever d'une situation de besoin sans issue.

2. Il doit s'agir d'une demande permanente basée sur une volonté libre de terminer sa vie.

3. Seule l'intervention du médecin est autorisée.

4. Toute la procédure doit être appréciable et contrôlable (le dossier médical et sanitaire doit être tenu avec précision en vue d'une communication à l'Inspection de la santé publique).

E. En raison du contrôle des dossiers par la Santé publique exigé par la Commission d'Etat, les Parquets hollandais ont imposé une procédure spéciale (Protocoles) qui permette aux autorités judiciaires de vérifier si toutes les conditions de protection de la volonté de la personne et de la Commission d'Etat ont été respectées lors de la demande d'euthanasie.

F. Nous prendrons à titre d'exemple le Protocole "Vraag om euthanasie" établi par un centre de revalidation et de soins aux Pays-Bas:

Avant d'établir ce protocole, le Centre a affirmé que l'euthanasie en elle-même est une pratique punissable, mais que cette pratique peut néanmoins exister si l'on suit scrupuleusement une procédure spéciale où l'on prend toutes les garanties nécessaires assurer le respect de l'autonomie décisionnelle du patient.

La direction et l'administration du Centre sont d'avis de prendre en compte le respect du droit du patient de disposer de sa vie à condition que la procédure à suivre

- respecte les conditions définies par la Société royale de médecine néerlandaise et la Commission d'Etat.

- laisse au médecin directeur la responsabilité finale du traitement médical.

- laisse la responsabilité administrative de la gestion du Protocole du Centre à la Direction du Centre.

- définisse clairement les rôles respectifs du service médical et du service de soins.

- fasse l'objet d'une discussion approfondie dans les deux services du centre.

IV. Protocole de demande d'euthanasie (exemple)

1. Objet du protocole:

Le protocole est nécessaire pour éviter deux écueils: soit des demandes criticables (non fondées, par exemple parce que l'accompagnement n'est pas adéquat) soit des demandes qu'on laisserait sans réponse.

2. Principes:

Le patient est central: seul le patient peut faire une demande d'euthanasie (les proches et le personnel soignant ne peuvent en aucun cas faire pareille demande).

Le personnel doit en outre veiller à ce que la demande d'euthanasie ne soit pas suggérée par les proches ou le personnel.

D'autre part, il faut tenir compte de ce que la demande d'euthanasie exprimée par le patient n'est peut-être qu'un signal pour demander davantage d'attention sur sa personne.

Il convient d'avoir une attitude ouverte avec le patient, qui laisse la place à la discussion.

3. Critère:

Afin de déterminer s'il s'agit d'une volonté réelle et fondée, le personnel soignant doit bien écouter le patient et tenir compte que la demande n'est peutêtre formulée qu'en raison d'une souf france physique ou psychique (souffrance actuelle ou angoisse d'une souffrance future, manque de contact avec les proches) à laquelle on peut apporter des améliorations.

4. L'équipe:

La charge de la demande d'euthanasie faite par un patient au soignant doit être confiée à une équipe afin d'en garantir l'objectivité.

L'équipe doit être composée du médecin qui s'occupe de la personne, du représentant du service de soins, de la personne à qui la demande d'euthanasie a été posée et aussi d'un collaborateur du Centre.

L'équipe assume alors la demande, en tenant compte non seulement des aspects relationnels, mais aussi fonctionnels.

Le protocole précise que l'équipe doit être prête à discuter de manière ouverte et à décider de commun accord en tenant compte toutefois de la responsabilité spéciale du médecin de l'équipe, et de la responsabilité finale du médecin directeur.

Le protocole précise qu'il est peutêtre souhaitable dans certains cas d'inclure dans l'équipe des parents du patient ou l'intéressé lui-même.

L'équipe convient également des mesures à envisager pour améliorer la situation du patient concernant sa souffrance (physique ou psychique), ses angoisses, ses craintes, et prend aussi des contacts avec la famille et les proches.

C'est tout l'aspect des soins palliatifs pratiqués aux Pays-Bas dans une vision globale de la personne.

Cette équipe va régulièrement faire le point et examiner 1. l'effet du précédent entretien avec le patient;

2. les effets du traitement apporté;

3. les réactions du patient.

Si l'on constate que la demande n'est plus aussi claire, on établit un statu quo, et on essaie de voir la signification réelle de la demande.

Si, au contraire, la demande subsiste et que la personne réitère sa demande de manière délibérée, malgré les différentes aides procurées, l'équipe doit alors rapidement se réunir et décider du planning pour les étapes suivantes.

Une dernière phase intervient alors afin

-de bien déterminer si on a affaire aux critères

1. de souffrance insupportable

2. de pronostic fatal

3. de problématique de vie non acceptable pour le patient -de décider d'accéder ou non à la demande d'euthanasie du patient

-de faire part de la décision

1. au patient

2. à la direction

3. au service où est soigné le patient.

Le médecin du patient convient alors avec lui de la suite de la demande.

Le dossier complet de la procédure d'euthanasie doit être transmis a posteriori à la Commission de la santé publique et au Ministère de la Justice afin que ceux-ci puissent vérifier si toutes les garanties prévues par le protocole ont entouré la demande du patient.

V. Commentaires

Cette procédure spéciale en vigueur aux Pays-Bas paraît offrir des garanties importantes concernant le respect de l'autodétermination du patient à décider de sa vie.

Elle entoure la demande de la personne de tout un processus de protection.

Elle accorde une grande importance aux soins palliatifs,afin de diminuer le plus possible la souffrance du patient.

Elle ouvre donc la voie à un retrait éventuel de la demande d'euthanasie; elle n'accède à celle-ci qu'en tenant compte de critères précis, et qu'après avoir parcouru tout le chemin possible avec une équipe attentive en vue de l'amélioration de l'état du patient .

Alors que la demande d'euthanasie dans nos différents pays reste sans réponse juridique adéquate (mise à part la crainte d'une sanction pénale éventuelle pour celui qui répondrait à cette demande et dont l'action serait portée à la connaissance des tribunaux), les Pays-Bas, avec le sens du réalisme social dont ils savent faire preuve, ont débattu de ce problème, commun à nos sociétés.

Ils n'ont pas voulu légiférer, mais se sont efforcés d'en tourer la demande d'euthanasie des garanties nécessaires pour: 1. déterminer si la volonté

- est bien fondée: la situation est ainsi clarifiée par un travail d'équipe, qui investigue sur le traitement de la douleur et sur l'état éventuellement dépressif de la personne.

- reste déterminée en dépit de toute l'aide, de tous les soins palliatifs, que procure l'équipe soignante.

2. de confier la responsabilité de l'euthanasie à un médecin qui doit apporter toutes les justifications imposées par une procédure spéciale tant au Ministère de la Santé qu'à celui de la Justice.

Les conditions des Protocoles, imposées par les magistrats, par l'académie de médecine et par la Commission d'Etat, et soumises à la vigilance du Pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles,

- constituent une procédure de protection de la liberté du patient de vouloir mettre fin à une existence jugée insupportable;

- écartent des attitudes arbitraires de confusions de genres et de confusions d'intérêts qui seraient totalement étrangères à la volonté du patient.

Le patient en fin de vie reste un sujet de droit à part entière qui garde son droit à l'autonomie individuelle. Viennent ici converger les dimensions médicales, morales, mais aussi juridiques du débat.

Ignorer totalement la demande d'euthanasie en tant qu'ex pression de volonté réelle et actuelle du patient, ou pratiquer l'euthanasie de ce dernier à la demande de l'entourage ou du personnel soignant, sont la négation de la liberté du patient, de son droit à la vie et de son droit à la mort.

Protéger cette liberté décisionnelle, l'assortir des garanties nécessaires, c'est le but des protocoles hollandais.

Le juriste ne peut ignorer les demandes d'euthanasie, et se doit de relater la prise de position hollandaise concernant la protection judiciaire de l'euthanasie.

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 581 rappel: à Paris, 80% des personnes de plus de 80 ans vivent seules.

582 Aux Etats-Unis, une tendance sur le plan judiciaire le suggère depuis 15 ans.

GOLDSMITH,J.:"Criminal victimization of Older Persons: Problems and programs", Connecticut Law Review,9, printemps 1977, p.435-449 :

"En tant que victimes, ou victimes potentielles, de la criminalité au sens large du mot, les besoins des personnes âgées diffèrent aussi bien en nature qu'en intensité des besoins de l'ensemble de la population. Jusqu'à une date récente, cependant, les instances judiciaires n'avaient pas encore pris conscience de l'existence de besoins et de problèmes spécifiques aux personnes âgées, et n'en avaient pas encore tiré les conséquences au niveau de la formulation et de l'application des politiques de contrôle de la criminalité."

583 Cour d'assises de Liège, arrêt de condamnation 012927.

584 GOODALL,D.A.: "Penal Code Section 22.04: A Duty to Care for the Elderly", Baylor Law Review 35(3), été 1983, p.589613.

585 Projet de nouveau code pénal, présenté par Robert BADIN TER, Dalloz,p.41

586 MINISTERE DE LA SANTE NATIONALE ET DU BIEN-ETRE SOCIAL -CANADA: Soins de santé liés aux mauvais traitements, aux voies de fait, à la négligence et à la violence familiale, Ottawa 1989, p.77

587 HUGONOT,R.:"Abus et violences contre les personnes âgées", article à paraître dans le n°54 de "Gérontologie et société".:

"Un sociologue suédois, Lars TORNSTAM...(a publié ) le résultat de ses enquêtes, confirmés par plusieurs autres enquêtes internationales, (et qui) permet de chiffrer à près de 20% la population âgée victime de sévices au sein de la famille; en institution le chiffre n'est pas connu".

RENDU,M.A.:"Les grands parents martyrs", in Le Monde

29.6.90: En ce qui concene les institutions, "une première indication a été donnée par l'enquête menée en 1988 par deux inspecteurs généraux des affaires sociales, à la demande même des services de Mr. Théo BRAUN.... (Sur) 77 institutions et familles d'accueil hébergeant des personnes âgées dans 9 départements français,...30 ont dû être soit appelées à l'ordre, soit carrément fermées ou rayées des listes (Le Monde du

13.6.1989). Près de 40% des lieux d'accueil n'offriraient donc pas à leurs hôtes âgés des conditions convenables".

JOURNAL DU MEDECIN: "Home sweet home", dossier paru le 8.6.90, numéro 484, Bruxelles, p.15-25, mettant en évidence la façon dont sont gérés certains homes et la nécessité d'améliorer les contrôles.

588 L'étude de la violence ne peut se borner à la victime. Elle doit englober l'ensemble de la famille: la victime, l'agresseur, les enfants, conformément à la théorie de BÜTTNER.

"La violence intrafamiliale est la conséquence de conflits négligés et non résolus dont certains peuvent avoir des effets durables. Les membres de la famille jouent tous des rôles différents dans les processus conduisant à la violence, même ceux qui semblent en être les victimes. Si l'on veut réduire la violence, il ne suffit pas de montrer du doigt le prétendu coupable... il faut plutôt mettre en lumière les mécanismes latents du conflit."

Rapport allemand au Groupe d'experts sur la violence envers les femmes, extrait repris dans le document Conseil de l'Europe CDPSVFF87.8.

589 Au Danemark, par exemple, dans la plupart des comtés, on a créé un organe interdisciplinaire composé des représentants des médecins locaux, des travailleurs sociaux, des psychiatres, des médecins de la santé publique, et de la police.

Cet organe contribue non seulement à l'action générale de prévention, mais il aide aussi à mettre au point une assistance thérapeutique appropriée, et à instaurer et développer des services de consultation en la matière.

590 RE,C.:"Aider ou dénoncer", L'Humanité, 30.6.90, P.15

Par exemple, en France, le "code de déontologie des assis tants de service social" adopté en 1981 par l'Association nationale des assistants de service social, prévoit que: art.15.- Lorsque dans l'exercice de ses fonctions, l'assistant de service social constate une infraction à la loi, il lui appartient d'en faire prendre conscience à ceux qui en sont les auteurs, mais il ne peut les dénoncer.

art.16.- L'assistant de service social ne doit ni déposer, ni témoigner en justice pour tout ce dont il a pu avoir connaissance du fait ou en raison de sa profession.

Mais un médecin et deux assistantes sociales ont été con damnés en juin dernier par le tribunal d'Auch (Gard) à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation de crime dans une affaire d'inceste.

591 On peut citer à cet égard le projet de loi déposé en Belgique en 1980 par le Ministère de la Santé publique et soumis au Conseil national de l'Ordre des médecins concernant les sévices aux mineurs, mais qui devait s'étendre à tous les cas de violence au sein de la famille, et donc aussi aux personnes âgées.

Il s'agissait du projet du "médecin-confident". "Quiconque soupçonne ou connaît des cas de mineurs victimes de mauvais traitements, de privations, ou de graves négligences, fera la déclaration orale ou écrite au médecin-confident de la résidence du mineur ou de la sienne propre.

Lorsque la gravité et l'urgence d'un cas ou l'échec des traitements et de toute mesure de protection médico-sociale l'exigent, les médecins-confidents transmettent le cas aux autorités judiciaires. "

Le Conseil national de l'Ordre des médecins a souligné qu'il était nécessaire pour une bonne collaboration de constituer une équipe pluridisciplinaire et de la placer sous la direction des médecins confidents; mais ce projet a été abandonné, alors que, par ce relais entre la personne qui constate ou croit constater des sévices et le pouvoir judiciaire, on pouvait assurer tout à la fois la responsabilité de ces cas et leur confidentialité.

592 Aux Pays-Bas, le dispositif des "centres de médecinsconseils" est chargé de procurer toute l'aide nécessaire; chacun peut s'y adresser, dans l'anonymat, et ces centres ne sont pas liés aux instances judiciaires.

En Allemagne, il existe un Office de santé (GESUNDHEITSAMT) chargé de recevoir les déclarations concernant les sévices, qui est responsable de la suite à y donner et de voir s'il y a lieu d'entamer des poursuites ou d'entamer un accompagnement médico-social.

593 Cette protection vise tout à la fois les enfants, les femmes et les adultes âgés, frêles ou vulnérables. Nous ne retiendrons que ce qui concerne ces derniers.

594 Les gouvernements des provinces diffusent de nombreuses publications et renseignements, et, au niveau fédéral, il existe un "Centre national d'information sur la violence dans la famille" dépendant du Ministère de la Santé nationale, où l'on peut obtenir les informations nécessaires.

595 Soit:

le coordonnateur, le médecin, l'infirmière, le travailleur social, le responsable de la formation du personnel, l'intervenant dans les situations de crise, et le psychologue.

596 cfr. supra Testament de vie et acharnement thérapeutique.

597 Jacques ATTALI, dans son livre "L'avenir de la vie", rappelle que les dépenses de santé sont concentrées pour les deux-tiers dans les derniers mois de la vie.

598 5e commandement du Décalogue dans le Judaïsme

599 article 295 et sv. Code pénal français

art.295.- L'homicide commis volontairement est qualifié de meurtre.

art.296.- Tout meurtre commis avec préméditation ou guet- apens est qualifié assassinat.

600 CERRUTI,F.R.: Etude des aspects juridiques et médicaux de l'euthanasie et de l'acharnement thérapeutique: le droit des mourants, Thèse Université de Bordeaux, 1983, p.223.

601 "Droit de mourir dans la dignité" selon l'expression de divers mouvements qui revendiquent actuellement le droit des mourants à l'euthanasie.

602 En droit français, le suicide, au contraire, n'est pas considéré comme un meurtre envers soi-même, et ne relève pas du droit pénal.

603 sur le plan civil, vis-à-vis de son patient; sur le plan pénal, vis-à-vis de la société; sur le plan de son éthique professionnelle.

604 CERRUTI,F.R. op.cit. p.223:

"Deux positions doctrinales sont actuellement prises en droit pénal français sur l'euthanasie:

-L'une la considère comme un meurtre ou un assassinat ordinaire;

-L'autre fait du but euthanasique du crime une excuse légale atténuante ayant pour conséquence d'abaisser la peine prévue pour le meurtre en général."

605 CERRUTI,F.R. op.cit.,p.225:

" La grande majorité des droits européens n'accepte pas l'euthanasie comme cause légale d'irresponsabilité du crime d'homicide. Et ceux qui traitent d'euthanasie sont quasi unanimes pour exiger le consentement de la victime. Celui-ci serait alors reconnu et admis comme une véritable excuse atténuante légale du crime d'homicide entraînant une diminution relative de la condamnation pénale."

606 Le Code pénal italien (art.579) et les codes danois, islandais et finlandais sont moins sévères pour l'euthanasie volontaire.

Le code pénal autrichien (Loi de 1934), de même, à condition que la demande du patient soit expresse et sérieuse.

Le code grec, de même, à condition que la demande du patient soit sérieuse et instante, et que l'auteur de l'acte soit libre de sa décision et inspiré par la pitié. Le code pénal allemand qualifie différemment le meurtre par compassion. Le code pénal suisse admet qu'il soit tenu compte du motif honorable. cfr. CERRUTI,F.R.: op.cit. p.225-226

607 CENTRE DE BIOÉTHIQUE Institut de recherches cliniques de Montréal, SYNAPSE, mars 1990, p.10:

'Dans un document intitulé "Euthanasie, aide au suicide, et interruption de traitement" soumis au Parlement en 1983, la Commission de réforme du droit au Canada a recommandé que l'eu thanasie volontaire (peu importe sa forme) ne soit ni légalisée ni décriminalisée.

Elle a aussi recommandé que l'on ne crée aucune catégorie spécifique d'infraction pour le meurtre par compassion, et que l'on ne prévoie aucune circonstance atténuante motivant une sentence particulière pour ce genre d'homicide.

Enfin, elle souhaite que l'aide au suicide ne soit pas décriminalisée.

Ses recommandations ont été incluses dans ses propositions pour une réforme du code criminel (1986).'

608 cfr. DALOZE,J.: "L'euthanasie, la bonne mort?", La Libre Belgique, 26.7.1990

609 En avril 1978, une proposition de loi avait été déposée par H.CAILLAVET concernant le "droit de mourir" à son heure en refusant l'acharnement thérapeutique. Cette proposition fut rejetée à l'unanimité en raison des lourdes contraintes juridico-administratives qu'elle imposait au patient. Cette proposition a eu le mérite de poser le problème à l'opinion publique.

En janvier 1990, la proposition de loi 999 (1e S.O. 19891990) a été déposée par B.CHARLES, tendant à rendre licite la déclaration de volonté de mourir dans la dignité. Elle propose de modifier le code pénal (art.63) et d'exempter de poursuites ceux qui "souscrivent à la demande réitérée, libre et réfléchie d'une personne atteinte d'une maladie invalidante, incurable, et jugée par elle inacceptable".

Dans l'exposé des motifs, l'auteur déclare "condamnable" l'acharnement thérapeutique et affirme qu'une personne a le droit de demander à mourir lorsqu'elle considère que son existence est devenue inacceptable.

610 Ainsi, la Cour de Rotterdam en 1981 et plusieurs cours d'appel ainsi que la Cour suprême ont acquitté des médecins qui avaient pratiqué l'euthanasie.

611 K.N.M.G.: "Standpunt inzake euthanasie", Medisch contact, 39:990-998 1984.

612 Le respect de ces conditions implique que l'euthanasie ne s'envisage qu'en milieu institutionnel.

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