Droit aux soins (suite)
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CHAPITRE III: PROTECTION MEDICALE, SANITAIRE ET SOCIALE.

 

  • 4. En GRANDE-BRETAGNE:

a. G�n�ralit�s:

Le syst�me de protection sociale britannique (Britain's social welfare system), dont les grandes lignes se retrouvent dans la plupart des pays du Commonwealth et de l'Europe du Nord, pose en principe que les risques sociaux ne se divisent pas et impliquent une r�ponse globale de l'Etat: celui-ci est alors gestionnaire et financier du syst�me.

Cette politique sociale fut �labor�e � la suite du Rapport Beveridge (Social Insurance and allied services) publi� en 1942, et dont les grands principes (205) sont les suivants:

1. universalit�: la protection sociale doit �tre �tendue � toute la population;

2. g�n�ralit� : elle doit couvrir tous les risques essentiels;

3. unicit� : elle doit �tre g�r�e par une seule institution, sous forme d'un service public de l'Etat;

4. uniformit� des prestations en esp�ces: dans la mesure o� tous les citoyens sont couverts, la garantie de revenus ne peut �tre proportionnelle mais doit �tre uniforme.

Elle a mis en place cinq grandes lois qui organisent la s�curit� sociale.

1. Loi sur l'Assurance nationale (1946):

elle unifie tous les r�gimes d'assurances existants; le minist�re de l'Assurance nationale en re�oit la gestion et d�cide de relever le niveau des prestations.

2. Loi sur le Service national de sant� (1946):

elle instaure un syst�me de sant� tr�s complet, financ� par l'imp�t, et fournissant � chacun des services m�dicaux gratuits; le minist�re de l'Assurance nationale en re�oit la gestion et l'administration.

3. Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles:

elle sera financ�e ind�pendamment du syst�me g�n�ral.

4. Loi sur l'Assistance (1948):

elle remplace la loi de 1908 sur les indigents; le Bureau de l'assistance nationale en re�oit la gestion.

5. Loi sur les Allocations familiales (1945):

elle cr�e un premier r�gime, qui s'applique � toute famille d'au moins 2 enfants.

Le l�gislateur de 1946 a donc plac� l'ensemble des risques sociaux sous la responsabilit� d'une administration unique.

La totalit� des r�gimes sociaux, y compris le service national de sant�, d�pendent actuellement du minist�re de la S�curit� sociale et de la sant�.

Le financement de la s�curit� sociale est per�u comme faisant partie int�grante du syst�me des d�penses publiques et des imp�ts, au m�me titre que la d�fense du territoire ou l'�ducation nationale.

b. Sant�:

Le Royaume-Uni a �t� le premier pays d'Europe occidentale � se doter d'un service national de sant� (National Health Service-N.H.S.)(206).

Ce Service remplit � la fois les fonctions d'assurance maladie, d'organisation et de distribution des services sanitaires et m�dicaux. (207) (208)

L'organisation actuelle (simplifi�e en 1982) r�partit les responsabilit�s de fa�on � ce que les d�cisions puissent �tre prises au niveau le plus proche du patient:(209)

1. Au sommet, le minist�re de la Sant� et de la S�curit� sociale pr�pare le budget du N.H.S. et trace les grandes lignes de la politique de sant�.

2. Quatorze autorit�s sanitaires r�gionales s'occupent des secteurs comptant de 1.8 � 5 millions d'habitan ts; elles planifient toute l'activit� m�dicale de leur zone g�ographique ainsi que l'utilisation de l'infrastructure disponible, dans le respect des axes de priorit� d�finis par leur minist�re.Leur r�le est aussi de surveiller et de contr�ler les activit�s des niveaux inf�rieurs.

Chaque unit� r�gionale est dirig�e par un collectif de 18 � 24 membres (professionnels de la sant�, techniciens et repr�sentants des autorit�s locales)

3. Les autorit�s sanitaires de district (210) ont pour fonction de recruter le personnel n�cessaire, de cr�er les comit�s des m�decins de famille (Family Practionner Comittee) responsables de la planification des services des g�n�ralistes et des services pharmaceutiques, et d'assurer � la popu lation du district toute la gamme des soins.

Principes g�n�raux:

1. Gratuit� des soins m�dicaux:

Les consultations de m�decins sont gratuites, et le patient a le choix du m�decin chez qui il doit n�anmoins s'inscrire pour un an; 98 % de la population y a recours.

Les frais m�dicaux et hospitaliers sont gratuits; toutefois, depuis les mesures restrictives de 1979, il existe un ticket mod�rateur - pour les m�dicaments (mais en sont dispens�s les 2/3 des patients, entre autres les personnes �g�es, les enfants, les ch�meurs...)

- pour les soins dentaires, avec 45% de patients exon�r�s.

2. Financement:

Le co�t du N.H.S. est critiqu� par le Gouvernement (conservateur (211) ) qui a adopt� des mesures de ma�trise des d�penses hospitali�res avec l'introduction, en 1977, des enveloppes budg�taires (cash limits).

N�anmoins, les �l�ments fondamentaux du N.H.S. ne sont pas remis en cause, et le Gouvernement continue d'accro�tre les fonds allou�s au N.H.S.

3. Solidarit� r�gionale:

On a pu reprocher � un moment donn� la r�partition in�gale des ressources disponibles pour la sant� entre les diff�rentes r�gions suite au mouvement des populations.

Une �tude a �t� men�e en vue de combattre les disparit�s r�gionales en ressources et des mesures ont �t� prises pour assurer l'�galit� d'acc�s aux soins de sant� pour les personnes pr�sentant les m�mes risques.

4. Efficacit�:

Certains critiquent l'efficacit� du syst�me en ce qui concerne

- la toxicomanie et l'alcoolisme

>

- la fourniture de soins comme le traitement proth�sique de la hanche ou l'h�modialyse

- les investissements en b�timents hospitalliers;

Ceci a favoris� le d�veloppement d'assurances priv�es, tant individuelles que socio-professionnel les; mais ces assurances priv�es ont adopt� des mesures d'exclusion de certaines maladies (212) :"Private Patient Plan, qui, avec 750.000 assur�s, est la seconde compagnie d'assurance m�dicale priv�e du Royaume-Uni, a d�cid�, depuis le 1er janvier, d'exclure de ses polices les maladies li�es � la drogue et � l'alcoolisme, ainsi que l'infertilit� et les dialyses � long terme."

5. Progr�s r�cents:

Parmi les am�liorations importantes apport�es au cours des derni�res ann�es, on peut citer: (213)

1) Les services de soins aux malades aigus ont suivi la demande croissante d'une population qui vieillit, et les techniques m�dicales modernes sont maintenant plus largement utilis�es;

2) Les services hospitaliers et de secteur destin�s aux personnes �g�es, aux malades et aux handicap�s mentaux ont �t� d�velopp�s;

3) Les soins de sant� primaires ont �t� d�velopp�s; il y a davantage de g�n�ralistes ayant chacun moins de patients, davantage d'infirmi�res de district et de visiteuses de sant�, parmi lesquelles une forte proportion travaillent dans le cadre d'une �quipe de soins de sant� primaires.

c. Protection des personnes �g�es:

La protection des personnes �g�es d�pendantes s'inscrit dans cette perspective du service national de sant� o� tous les frais m�dicaux sont couverts et o� "l'accent principal continue � �tre mis sur la pr�vention en mati�re de sant� et sur les services aux personnes �g�es, aux jeunes, aux malades et hand icap�s mentaux de tous �ges."(214))

Les services de sant� au Royaume-Uni sont - fond�s sur les soins de sant� primaires. C'est g�n�ralement par le m�decin de famille que les patients sont orient�s vers les soins secondaires (soins hospitaliers).

Les soins de sant� primaires couvrent �galement le suivi des patients qui ont quitt� l'h�pital, la continuit� des soins �tant consid�r�e comme un objectif tr�s important. - compl�t�s par les services sociaux personnels, avec un soutien hospitalier �ventuel, en vue de permettre des soins de longue dur�e aux personnes �g�es sans les soustraire � leur environnement, ce qui est important puisque 97% des personnes �g�es y vivent � domicile en b�n�ficiant de diff�rents services m�dicaux, sanitaires et sociaux.

(1). Les r�les remplis par les m�decins g�n�ralistes et par les travailleurs sociaux sont fort importants:

1) r�le du m�decin g�n�raliste:

a) il procure les soins m�dicaux requis b) il s'occupe �galement de l'aide fournie par les collectivit�s locales et des soins infirmiers des "infirmi�res" (home nurses) attach�es � son cabinet

c) il assure aussi la liaison avec les services de post-hospitalisation assur�s par des m�decins sp�cialistes en g�riatrie (m�decins hospitaliers)

2) r�le du travailleur social (case manager):(215)

Il joue un r�le relationnel important dans tout le syst�me de soins communautaires en vue de permettre � la personne �g�e de se maintenir � domicile.(216)

Il organise les diff�rentes aides

- les services d'aides m�nag�res (217) (2188)

- les repas � domicile

- l'acc�s aux centres de jour (des organismmes b�n�voles priv�s comme Age Concern organisent �galement des centres de jour(219) ).

(2). Les personnes �g�es qui ne peuvent continuer � vivre chez elles

a) peuvent habiter des logements prot�g�s (sheltered housing) qui d�pendent, pour 80% d'entre eux, des collectivit�s locales, et , pour 20%, d'associations sp�cifiques � but non lucratif (housing associations) et d'institutions priv�es.

b) peuvent �tre soign�es, lorsqu'elles sont plus d�pendantes, (220 ) dans des r�sidences ou des maisons de retraite (part III accomodation); la moiti� de ces logements sont fournis par les collectivit�s locales (National Assistance Act, 1948, Section 21).Ces logements sont financ�s par les imp�ts locaux et les subventions gouvernementales. Si les autorit�s locales ne sont pas en mesure d'offrir les places n�cessaires, elles prennent en charge financi�rement ces personnes dans des homes g�r�s par des agences b�n�voles ou priv�es.

Une contribution pour l'h�bergement peut intervenir (+/- 100� par semaine en 1987), mais (221)

- 5% seulement des r�sidents paient le tarif normal

- il n'y a aucun recours aupr�s des famillees en vertu de l'obligation alimentaire, puisque celle-ci a �t� supprim�e en 1948.

L'acc�s � ces logements se fait apr�s l'�valuation de l'�tat de la personne, et selon les places disponibles.

c) Il existe aussi des h�pitaux de long s�jour du Service national de sant�, qui prennent en charge les patients tr�s d�pendants.

d) Le Royaume-Uni a, de longue date, mis en place des structures d'accueil pour les patients en phase terminale, lesquelles procurent des soins palliatifs (222).

Les soins palliatifs peuvent �galement �tre dispens�s gratuitement � domicile.

d. Conclusion:

La Grande Bretagne, avec sa Constitution coutumi�re, compos�e des normes coutumi�res de la p�riode m�di�vale, des actes normatifs solennels, de nombreuses lois ordinaires en mati�re constitutionnelle, a su s'adapter � ce risque nouveau de la d�pendance de la personne �g�e et lui offrir une protection compl�te de soins et de services sociaux d�gag�s

- des cloisonnements m�dical/ sanitaire / social , ce qui permet un acc�s �gal � toute l'aide n�cessaire

- de contributions financi�res trop importaantes de la personne �g�e dans les frais d'h�bergement

- de toute charge financi�re pour la famille

Ce syst�me permet donc � la personne �g�e d�pendante de faire des choix v�ritables 18 dans le respect de ses droits et de ses libert�s.

L'esprit d�mocratique qui pr�side aux r�gles et aux normes ainsi qu'aux mentalit�s des acteurs sociaux est la meilleure garantie pour les citoyens �g�s quant au respect de leurs droits.

  • 5. DANS LES PAYS SCANDINAVES:

a. Originalit�:

L'�tude de la protection de la personne �g�e d�pendante dans le syst�me social scandinave fait appara�tre des notions originales par rapport � d'autres syst�mes.

La protection s'y inscrit dans un th�me de NORMALISATION du citoyen, quel que soit son handicap, (223) quel que soit son �ge, quelle que soit sa maladie.

Les normes mises en place visent alors � lui assurer une citoyennet� � part enti�re, afin de lui permettre de vivre avec les autres. Le syst�me social situe le citoyen en tant que d�tenteur de droits et s'�carte enti�rement de l'id�e d'assistance au sens habituel (224), qu'il s'agisse d'un enfant n� handicap�, d'un travailleur malade ou accident�, ou d'une personne �g�e d�pendante.

Chacun doit pouvoir vivre selon les principes de la normalisation, l'enfant handicap� vivra avec les autres enfants mais avec des aides additionnelles en vue de pallier ses d�ficiences; (225) le travailleur handicap� aura sa place parmi les autres travailleurs, mais avec un poste individuel de travail adapt� � son handicap; enfin, la personne �g�e d�pendante verra son logement adapt� et des aides ad�quates lui permettront de continuer aussi longtemps que possible de vivre parmi les autres citoyens.

Il s'agit donc d'un seul et m�me dispositif social destin� � permettre � chaque citoyen de vivre dans la soci�t� dans le respect de ses droits et de ses libert�s.

La protection sociale scandinave �chappe - aux cat�gories qui excluent

- aux cloisonnements qui discriminent

- aux notions d'"assistance" qui marginalisent.

b. Progr�s juridique:

Ce mod�le scandinave de soci�t� d�mocratique s'adapte si bien aux r�alit�s de la vie des citoyens qu'il suscite une r�flexion sur le plan de la recherche juridique et fait ici l'objet d'un bref d�veloppement.

Ce droit a un langage qui d�passe un monde d'id�es abstrait sans relation avec la r�alit�.

Sa recherche d�passe les normes en vigueur et veut des solutions neuves, adapt�es aux besoins de la soci�t�.

C'est le "R�alisme scandinave", le Welfare comme fin de l'art du droit.

(1). Le r�alisme scandinave:

Il puise ses racines dans un mouvement philosophique de port�e g�n�rale, qu'on retrouve au commencement du 20e si�cle � l'Universit� d'Uppsala, avec Axel H�gerstr�m; c'est l'Ecole d'Uppsala.

La branche juridique s'intitulera "r�alisme scandinave".

L'Ecole d'Uppsala soutient que seul ce qui est r�el (par opposition � la m�taphysique) peut faire l'objet d'une connaissance. Ce lien entre la r�alit� et la connaissance fournit la base positive de l'analyse philosophique de l'Ecole d'Uppsala. Seul ce qui peut faire l'objet de la connaissance peut constituer l'objet de la recherche scientifique. La science juridique appara�t alors tout � la fois comme une dogmatique et comme une science sociale. En effet, si la science juridique a pour objet principal de donner une r�ponse aux questions de droit en appliquant un syst�me donn� et d�termin� de normes, elle est alors une dogmatique: elle examine le droit en vigueur et sa validit�.

Mais la science juridique doit aussi diriger son attention sur la r�alit�, elle doit tenir compte de la recherche sociologique, elle examine la vie juridique r�elle, elle est donc aussi une science sociale.

"La science juridique doit apprendre aux juges non pas comment ils jugeront r�ellement mais comment ils sont oblig�s de juger ou peuvent juger dans le cadre du syst�me juridique en cause. Et la 'politique juridique' que peut se permettre la science juridique doit se fonder sur une distinction tr�s nette entre ce qui peut �tre recommand� comme solution dans le cadre du droit en vigueur et ce qui est propos� comme modification ou r�forme du m�me droit en vigueur" (226) .

L'Ecole d'Uppsala a fourni les bases de la pens�e juridique scandinave moderne: une tendance pratique et empirique vers la vie en soci�t� soumise aux lois.

Le but du syst�me juridique dans son ensemble doit �tre l'utilit� sociale, et le droit, en tant que r�alit� socio-psychologique, ne peut s'interpr�ter qu'� la lumi�re d'un ensemble de conventions sociales. Ces conventions ou attitudes sociales sont des "r�alit�s" au sens de l'Ecole d'Uppsala.

Ce courant philosophique du droit aura sans doute contribu� � la formation du mod�le de soci�t� scandinave que nous connaissons et qui offre un ordre social particuli�rement favorable entre autres aux r�alit�s du grand �ge.

"Il para�t certain que cette philosophie a exerc� une influence d�cisive et durable sur la pens�e juridique scandinave - ant�rieurement quasi totalement empreinte par l'influence des grands pays europ�ens, notamment l'Allemagne - et que cette influence n'a pas �t� sans importance sur le plan pratique: non seulement la l�gislation, la jurisprudence et la doctrine ont tir� des le�ons et des cons�quences pr�cises de l'Ecole "r�aliste", mais sur un plan des g�n�ralit�s, ce qu'on pourrait appeler le "climat intellectuel" du droit scandinave a subi fortement l'influence de l'Ecole d'Uppsala et de l'Ecole r�aliste." (227)

Cette Ecole, qui s'opposait au conservatisme de BOSTR�M, allait permettre de rencontrer l'av�nement de l'industrialisme et les progr�s des id�es d�mocratiques qui amenaient un nouvel ordre des choses.

Trois juristes scandinaves vont d�velopper les id�es de H�GERSTR�M dans la philosophie du droit: les Su�dois LUNDSTEDT,V. et OLIVECRONA,K., et le Danois ROSS,A. qui fut le porte-parole du R�alisme dans la doctrine danoise.

(2). Le Conseil nordique:

Le r�alisme scandinave et la recherche de solutions aux nouvelles r�alit�s sera aussi influenc� par la cr�ation du Conseil nordique.(228)

Posant les bases de la coop�ration nordique, "les hommes politiques des pays du Nord, convaincus qu'une coop�ration �troite de leurs pays doit se baser sur une connaissance et une compr�hension mutuelle des peuples,... en se m�fiant des grandes constructions constitutionnelles � l'�gard desquelles les peuples restent indiff�rents..., ont estim� que si des liens de solidarit� sociale et humaine sont nou�s � travers les fronti�res, cellesci perdront leur emprise sur l'esprit de l'homme, et les institutions s'adapteront sans peine aux nouvel les r�alit�s"(229)

Le droit scandinave a donc �t� influenc� aussi par la collaboration des pays nordiques (entre autres sur le plan juridique) au sein du Conseil nordique.

Celui-ci constitue une autre manifestation de l'esprit pragmatique des pays nordiques.

La premi�re session de ce Conseil eut lieu � Copenhague le 19.2.1953.(230) Sa comp�tence s'�tend � toute question qui concerne la coop�ration des 4 pays (Norv�ge, Su�de, Danemark, Islande) ou de quelques-uns d'entre eux, et de d�lib�rer sur les questions d'int�r�t commun.

Pour bien comprendre le r�le et la fonction du Conseil nordique, il faut savoir que cette coop�ration juridique des pays nordiques remonte � la deuxi�me moiti� du si�cle pass�:

a) une coop�ration s'�tait �tablie entre ces diff�rents pays afin de mettre en commun les recherches de leurs experts sur les solutions � apporter � certains probl�mes et sur les projets de lois � �tablir; cette coop�ration a commenc� dans le domaine du droit priv�, mais s'est �tendue aussi � la politique sociale.

b) une s�rie de conventions sur le traitement r�ciproque des ressortissants en mati�re d'assistance sociale a �t� conclue;

c) cette coop�ration est aussi �conomique, culturelle et administrative.

Le but du Conseil nordique fut de promouvoir des mesures communes sur les probl�mes � r�soudre et d'introduire dans ce syst�me un organe permanent de caract�re parlementaire, sans toutefois porter pr�judice aux m�thodes traditionnelles de coop�ration.

Cette conception de la coop�ration nordique ne s'oppose d'ailleurs nullement � la coop�ration internationale sur une base plus large, europ�enne ou autre.

L'�tude du syst�me de protection sociale mis en place dans les pays scandinaves pr�sente un v�ritable int�r�t pour ceux qui d�sirent adapter leurs institutions aux exigences de la vie contemporaine.

5a. EN SUEDE:

a. Cadre constitutionnel:

La protection de la personne �g�e d�pendante en Su�de s'inscrit dans le respect constitutionnel de ses droits �conomiques, sociaux et culturels.

Chapitre I de la Constitution:

L'exercice de la souverainet� devra respecter l'�galit� de la valeur de tous les �tres humains ainsi que la libert� et la dignit� de chaque individu.

Le bien-�tre personnel, �conomique et culturel du particulier devra constituer l'objectif primordial des ac tivit�s publiques. Il incombera tout particuli�rement � l'autorit� publique d'assurer le droit au travail, au logement et � l'instruction et d'oeuvrer en faveur de la pr�voyance et de la s�curit� sociales et d'un cadre favo rable de la vie.

L'autorit� publique devra oeuvrer pour que les id�es d�mocratiques exercent une action directrice dans tous les domaines de la soci�t�.

Elle devra assumer les m�mes droits aux hommes et aux femmes, et sauvegarder la vie priv�e et familiale des particuliers.

Les possibilit�s dont disposent les minorit�s ethniques, linguistiques et religieuses de conserver leur propre culture et leurs modes de vie en communaut� devront �tre favoris�es."

b. Cadre local:

Le r�gime constitutionnel su�dois pr�sente un caract�re d�centralisateur et la loi sur les collectivit�s locales (KOMMUNALAG) de 1977 r�gle l'organisation des autorit�s locales (284 collectivit�s locales et 23 collectivit�s d�partementales ou comt�s- conseils g�n�raux).

Ce r�gime conf�re:

- un droit d'initiative aux autorit�s localles (leurs activit�s sont toutefois r�gies par des lois particuli�res indiquant leur domaine de comp�tences) qui leur permet de tenir compte le mieux possible des besoins de la population.

Les services sociaux (231) d�pendent des communes. Les services m�dico-sanitaires d�pendent des

collectivit�s d�partementales. (cf.par. 5. ci-apr�s: l'organisation des services de sant�).

N�anmoins, �tant donn� que les collectivit�s locales et r�gionales s'acquittent de t�ches � caract�re obligatoire et qui touchent directement les conditions de vie du citoyen, des lois cadres viennent d�finir les objectifs poursuivis et les grandes lignes d'action pour les r�aliser.

- un droit de lever des imp�ts :

>

ce droit est compl�t� par les dotations de l'Etat pour une "p�r�quation fiscale": des subventions de l'Etat viennent garantir � chaque commune (Kommun)/ conseil g�n�ral (L�n), quelles que soient sa taille ou sa situation financi�re, qu'elle/ il sera en mesure de remplir ses obligations. Ces subventions publiques sp�ciales comblent les diff�rences entre les collectivit�s riches ou pauvres, et permettent de maintenir un niveau convenable de services, ind�pendamment des revenus de la population, de la localisation g�ographique, du nombre de personnes �g�es, et d'autres facteurs qui �chappent au contr�le des collectivit�s locales.

"La combinaison de droits �tendus en mati�re de libert� d'initiative et dans le domaine fiscal conf�re � l'autonomie locale su�doise une forme unique au monde et donne � la d�centralisation un contenu r�el."

Le r�gime d�centralis� su�dois a r�ussi - � trouver un �quilibre entre le d�sir d'autonomie locale et de d�centralisation.

- � procurer au citoyen l'unit� des conditiions sociales en lui garantissant un acc�s �gal pour tous aux services offerts par la collectivit� quel que soit le lieu de r�sidence,

en s'appuyant sur une p�r�quation financi�re entre municipalit�s riches et pauvres.

c. Loi sur le service social:

Cette protection constitutionnelle va se traduire dans la Loi sur le Service social

(SOCIALTJ�NSTLAGEN) de 1982:

c'est une loi-cadre qui souligne le droit de l'individu � l'aide de la collectivit� en fonction de cinq principes de base:

1. principe de normalisation:

dans toute la mesure du possible, chaque citoyen doit pouvoir travailler et vivre dans des conditions et dans un environnement aussi normaux que possible.

2. principe de la conception globale de l'homme:

tous les besoins en bien-�tre psychologiques, physiques et sociaux- de l'�tre humain doivent �tre �valu�s et pris en consid�ration comme constituant un ensemble coh�rent.

3. principe d'autod�termination:

il implique le respect de l'int�grit� de la personne.

Chacun doit avoir le droit de choisir son mode de vie et de prendre lui-m�me ses d�cisions. Le droit � la s�curit� personnelle et celui de disposer de soim�me doivent �tre concili�s avec les imp�ratifs des soins � donner aux personnes �g�es.

4. principe de participation:

chaque individu doit pouvoir influer non seulement sur son propre cadre de vie, mais aussi sur la collectivit� consid�r�e dans son ensemble. Les personnes �g�es veulent elles aussi assumer des responsabilit�s et se sentir n�cessaires.

5. principe de stimulation

judicieusement con�u: les personnes �g�es doivent se voir confier des t�ches valables en coop�ration avec d'autres personnes dans un milieu normal et stimulant.

L'article 6 intitul� "droit � l'assistance" peut �tre consid�r� comme la partie la plus impor tante de la loi: ce droit est vaste, et ne vise pas seulement l'aide financi�re;

par exemple, en ce qui concerne les soins aux personnes �g�es, "le comit� des affaires sociales a le devoir de veiller � ce que les personnes �g�es puissent mener une existence autonome, active, et �panouissante. Immeubles � services int�gr�s, moyens de transports sp�cialement adapt�s et aides familiales sont des mesures parmi d'autres permettant de mener cette t�che � bien."(232)

Cette loi consacre le droit de la per sonne � l'aide de la collectivit� et l'obligation pour chaque commune d'offrir, notamment pour les personnes �g�es d�pendantes, toute l'aide et les services n�cessaires pour assurer leur autonomie.

d. Principes de protection:

La protection de la personne �g�e repose sur la s�curit� mat�rielle d':

(1). une pension nationale (FOLKPE NSION):

tout citoyen su�dois y a droit � l'�ge de la retraite quels que soient ses revenus, et qu'il ait eu ou non des activit�s.

A cette pension nationale de base, peut s'ajouter

une pension compl�mentaire calcul�e au prorata des revenus professionnels et qui est g�r�e par une seule caisse.

(2) un logement satisfaisant:

le logement rev�t en effet une grande importance pour les personnes �g�es. Il est essentiel que celles-ci puissent occuper un logement de bonne qualit� � proximit� des centres de services sociaux, commerciaux, m�dico-sociaux et culturels.

Conform�ment � la loi sur le service social, la commission des affaires sociales (socialn�mnden) de chaque commune doit veiller � ce que les personnes �g�es disposent de bonnes conditions de logement.

L'acc�s est d�termin� en fonction de l'�tat de la personne; et l'intervention sera modul�e selon le niveau de ressources.

La personne �g�e pourra obtenir diff�rents types d'allocations et/ou d'habitations:

- une allocation de logement ou une subvention d'adaptation de son logement;

- un logement, ordinaire ou adapt�,<

- un logement int�gr� (service huset), mis � disposition par la commune.

Ce logement int�gr� assure � la fois l'ind�pendance et la s�curit�(233) de la personne bg�e, qui dispose alors d'un appartement complet d'un niveau de confort �lev�, et b�n�ficie d'un �ventail de services et d'un dispositif de t�l�surveillance.

- un logement-foyer (�lderdomshem).

- des maisons de soins et des institutions de type m�dical (L�ngtidssjukv�rd) pour la personne �g�e plus d�pendante.

(3). aides et services sociaux (HEMTJ�NST):

Les communes, de par la loi, sont responsables des services sociaux et des soins sp�ciaux destin�s aux personnes �g�es.

Elles doivent assurer une gamme et un volume ad�quat de tous les services qui peuvent aider les personnes �g�es � mener leur existence avec un maximum d'autonomie.

Les services d'aide m�nag�re (234) comportent de nombreuses activit�s (aide au repas, nettoyage, lessive, aide aux soins personnels, etc.); l'aide m�nag�re peut �tre aid�e par un "bus de service" qui transporte du mat�riel de nettoyage, des aides techniques, du mat�riel sanitaire sp�cialis�, des livres, quand la personne �g�e habite loin du centre.

L'aide � la personne �g�e comprend aussi des services de transport de mani�re � permettre � la personne �g�e de rester en contact avec les autres.

Certaines de ces aides sont tout � fait gratuites, et d'autres font l'objet de redevances modiques.(235)

e. L'organisation des services de sant�:

Les services et les soins m�dicaux sont assur�s par la loi sur la sant� publique et les services m�dicaux (H�LSO-och SJUKV�RDSLAGEN) entr�e en vigueur en 1983.

- Cette Loi place les services de sant� sous la responsabilit� de la collectivit� (les 23 conseils de comt�s et les 3 communes de G�teborg, Malm� et Gotland); elle stipule que "le conseil de comt� doit mettre � la disposition de tous les habi tants des soins de sant� et m�dicaux appropri�s et promouvoir les conditions favorables � la sant� publique. Elle souligne notamment que les services de sant� doivent �tre de bonne qualit�, et doivent r�pondre aux besoins du patient. Ils doivent en outre �tre facilement accessibles, et tenir compte du droit du patient au libre choix....

On consid�re que les soins de sant� rel�vent du secteur public."

Ils sont "principalement financ�s par des taxes per�ues par les conseils de comt�s, compl�t�es par diverses contributions de l'Etat et du syst�me d'assurance g�n�rale."

C'est un service national de sant� avec quasigratuit�(236).

"Les soins dans les h�pitaux publics sont gratuits. Certains droits sont per�us pour les services de consultation externe."(237)

- Le Parlement et le Gouvernement ont la reesponsabilit� d'�laborer la politique nationale de sant�. Le Parlement a adopt� en 1985 les dispositions suivantes:

L'accent est mis sur:

1. l'�galit� devant les soins de sant�, la priorit� allant aux groupes � haut risque;

2. la fourniture de services sanitaires et m�dicaux en fonction des besoins de l'individu;

3. les soins aux personnes �g�es, aux malades mentaux et aux invalides; aux soins en �tablissements sp�cialis�s, il faudrait pr�f�rer le maintien � domicile aussi longtemps que possible;

4. les mesures pr�ventives au niveau de la collectivit� et de l'individu;

5. les soins de sant� primaires consid�r�s comme base du syst�me de soins de sant�.

- La l�gislation sur les services de sant� comporte des dispositions concernant la personne des patients: (238)

1. droit � l'information sur l'�tat de sant� et les possibilit�s d'examen et de traitement;

2. droit de concertation concernant les soins;

3. droit de refuser un traitement;

4. droit de prendre connaissance de son dossier m�dical;

5. droit de se pourvoir devant une instance sp�ciale concernant une faute grave du personnel soignant: le comit� de discipline des services de sant�

(H�LSO-och SJUKV�RDENS ANSVARSN�MND).

- La politique de sant� concernant les perssonnes �g�es d�pendantes consiste � les int�grer le plus possible dans la collectivit�, et le

d�veloppement des soins de sant� primaires a la priorit� absolue depuis le d�but des ann�es 70. On consid�re ce syst�me plus favorable � la qualit� des soins et � l'efficacit� �conomique.

Lorsque les personnes �g�es sont atteintes de maladies qui requi�rent des soins m�dicaux qui exigent beaucoup de temps, ou lorsque leurs capacit�s physiques ou mentales exigent une sur veillance constante et une aide importante pour l'hygi�ne personnelle, on fait appel - aux soins m�dicaux � domicile avec le m�decin et l'infirmi�re de district qui assument la responsabilit� du malade. Ils sont aid�s par une aide familiale et/ou un proche de la personne �g�e.(239 ) Pour donner un sentiment de s�curit� aux personnes �g�es, des services d'urgence assurent des soins � toute heure en cas de maladie aig�e, et fournissent

une aide imm�diate en cas de difficult� d'ordre social.

- aux soins semi-ambulatoires

- aux services de soins de longue dur�e

- aux maisons de cure .

f. Conclusion:

Les syst�mes mis en place pour prot�ger les personnes �g�es d�pendantes r�pondent parfaitement aux objectifs de la constitution su�doise.

5b. AU DANEMARK:

"Que ce soit de Su�de ou de Finlande, de Norv�ge ou de Danemark, et aussi d'Islande, il est un trait dominant qu'on dira pragmatisme politique dans toutes les questions sociales, pragmatisme social dans toutes les questions politiques. Et aussi le refus de se payer de mots, la volont� de reconna�tre qu'il n'est de social que politique, le politique �tant l'art du gouvernement de la cit�."

Au Danemark, le politique et le social s'entrem�lent �troitement, et le social l'emporte sur le politique. "Velkommen", peut-on dire au citoyen �g� danois, puisque l'ensemble des dispositions existantes lui garantissent la protection de sa libert� et de l'�galit�.

Cette protection �gale de tout citoyen danois est bas�e sur quatre principes:

1. L'universalit�, qui implique que toute la population est couverte par la s�curit� sociale: le service national de sant�, la pension nationale, les allocations familiales, ...

2. La fiscalisation: ces r�gimes universels de protection sont financ�s par l'imp�t;

3. La d�centralisation: o� les communes ont un contact direct avec le citoyen, re�oivent les demandes, prennent les d�cisions, et paient les prestations.

4. L'unification des services: la commune g�re tous les services de s�curit� sociale et tous les services sociaux sans distinction.

La protection de la personne �g�e au Danemark est favoris�e et r�alis�e en fonction de plusieurs facteurs:

a. D�centralisation danoise:

L'autonomie communale, avec la r�forme communale de 1970, a mis en place (240) de nouvelles divisions, avec 14 d�partements (AMTSKOMMUNER) et 275 communes (PRIMAERKOMMUNER) (241).

La r�partition rationnelle des t�ches de l'administration publique entre les unit�s: l'Etat, les d�partements et les communes a �t� le principe essentiel de la r�forme communale.

Cette r�forme a �tabli une structure de l'administration publique beaucoup plus simple et claire, permettant non seulement de transf�rer plusieurs t�ches administratives de l'Etat aux unit�s r�gionales et locales, mais �tablissant aussi la participation des trois parties du syst�me.

Une des bases fondamentales de l'autonomie des collectivit�s locales repose sur le droit de lever des imp�ts sur le revenu et des imp�ts fonciers; mais l'Etat observe un principe d'�quilibre total en vue d'�viter une distorsion dans la r�partition des charges.

A cet effet il existe des subventions fond�es - sur les "crit�res de besoins objectifs": ce sont les conditions r�elles existantes

- chiffre de la population

- composition par classe d'�ge de la population (certains groupes d'�ge entra�nent des d�penses publiques plus grandes que d'autres)

- �tendue du r�seau routier

- superficie

- sur les imp�ts: cette compensation est inndispensable pour maintenir la capacit� �conomique des collectivit�s locales et leur permettre d'offrir une protection �gale � tout citoyen quel que soit son lieu de r�sidence (242).

Cette autonomie communale va permettre d'apporter une aide au citoyen bas�e - sur le principe de la proximit�, selon lequel: les autorit�s qui pr�tent aide au citoyen "doivent �tre plac�es aussi pr�s de lui que possible."

- sur le principe d'unicit� des services, qqu'on appelle "le syst�me � une corde": le citoyen ne s'adresse qu'� un seul endroit (un guichet unique) quelle que soit l'aide dont il a besoin (maladie, ch�mage, probl�me de logement, d�c�s, etc...)

Des centres sociaux et sanitaires existent dans chaque commune et chaque pr�fecture du pays, et assument la responsabilit� de l'aide � apporter et des droits � faire valoir.

b. Loi d'assistance sociale (LOV om SOCIAL BISTAND):

Adopt�e en 1975 et entr�e en vigueur le 1.4.1976, cette loi-cadre va permettre � chaque commune et � chaque pr�fecture de cr�er des centres sociaux et sanitaires. Ceux-ci constituent de v�ritables "permanences sociales" (243) o� les personnes peuvent se rendre quel que soit le probl�me qui est le leur.

D'apr�s les principes de cette loi,

(1). toute l'aide dont le citoyen a besoin est situ�e sous le m�me to�t (principe d'unicit�) et � proximit� de la personne.

(2). la demande donne lieu � une �valuation socio-m�dicale d'ensemble, donc globale, de la situation de la personne, en tenant compte aussi de son entourage.

(3). l'aide est offerte en fonction des besoins, et non en fonction de la cause du besoin d'aide.

(4). les centres sanitaires et sociaux des communes organisent aussi une aide � domicile, p�riodique ou permanente, qui permet notamment � la personne �g�e d�pendante de se maintenir chez elle et d'�viter le placement en institution. La personne �g�e qui souffre de maladie chronique recevra toute l'aide n�cessaire gratuitement, sa chronicit� �tant consid�r�e comme un risque majeur qui doit �tre pris en charge par la soci�t�.

Les aides techniques (244) sont �galement plac�es sous la responsabilit� des communes, et financ�es par elles.

c. Loi sur l'habitat des personnes �g�es (245): Adopt�e en mai 1987, elle tient compte

1. de l'augmentation constante du nombre de personnes �g�es et des d�penses que cela occasionne pour l'Etat et les communes;

2. de la volont� des personnes �g�es de pouvoir garder leur autonomie dans leur environnement familier;

3. de l'existence de tout un �ventail de services d'aide et de soins � domicile fournis par les communes.

Elle d�veloppe aussi le plus possible la construction de logements ad�quats (246) et l'am�nagement des vieux logements, afin de permettre aux personnes �g�es de rester chez elle, m�me si elles ont de plus en plus besoin d'aide.

Elle pr�voit

- les r�gles qui guident et subventionnent les communes dans la r�alisation de la construction de ces logements, sur base des desiderata et des besoins locaux;

- les allocations de logement pour les personnes �g�es.

d. Le Service national de sant�:

(1). r�le: son r�le est de conseiller le minist�re de la sant� et les autorit�s locales, et de surveiller les diff�rentes fonctions sanitaires.

La mise en place de ce service national de sant� a assur� � la population le recours gratuit aux m�decins g�n�ralistes, aux soins sp�cialis�s, et aux h�pitaux. (247)

C'est le principe de l'universalit� des soins.

(2). principes de base: (248)

1. recours �gal et gratuit (ou presque) de tous aux diff�rentes mesures sanitaires, quels que soient l'emploi, la situation financi�re et sociale. Ce recours est financ� principalement par les imp�ts directs.

2. coordination des diff�rents services de sant�;

3. traitements de haut niveau, compte tenu des besoins et de l'�tat des patients;

4. d�centralisation des responsabilit�s et du financement des services de sant�.

5. tutelle de l'Etat, qui contr�le et qui forme le personnel de sant�.

(3). d�centralisation: par le biais de la d�centralisation administrative de 1970 (249), il a �t� possible d'accorder davantage de responsabilit�s en mati�re de soins de sant� (primaires ou secondaires) aux collectivit�s locales.

� La responsabilit� des services de sant� incombe essentiellement aux d�partements (ou comt�s): ils sont charg�s de la planification et du financement de la plupart des services hospitaliers (250) Ct du financement du syst�me national d'assurances maladie. �

� Les communes ont la charge de l'administration et de la planification des services sociosanitaires locaux. Elles doivent assurer les soins � domicile, les soins infirmiers de sant� publique, et ont aussi la responsabilit� des maisons de soins. � (251)

� R�le du m�decin g�n�raliste (252):

Il est le pivot du service de sant� danois, et joue un r�le tr�s important pour la personne et sa famille; il constitue le premier point de contact que le patient �tablit avec le service de soins de sant� primaires. Il prend l'avis du patient avant de l'envoyer pour un examen ou pour un traitement soit chez un sp�cialiste, soit � l'h�pital. Il peut faire appel aux services des infirmi�res visiteuses, des infirmi�res � domicile, et aux services sociaux locaux; le patient b�n�ficie gratuitement de tous ces services.

� R�le du p�dagogue social:

Le p�dagogue social a un r�le particuli�rement important en ce qui concerne les personnes �g�es, tant � domicile que dans les centres institutionnels. C'est lui qui veille � la bonne coordination des diff�rents services dont la personne a besoin, ainsi qu'� la relation entre la personne �g�e et le personnel qui l'aide.

� Position de la personne �g�e d�pendante:

Dans cet ensemble du Service national de sant�, la personne �g�e d�pendante b�n�ficie de tous les soins sanitaires et m�dicaux donl elle a besoin tout � fait gratuitement; elle b�n�ficie aussi gratuitement de scrvices pr�ventifs, afin de maintenir le plus possible un bon �tat de sant� et de bien-�tre.

e. Conclusions

On peut donc dire que le Danemark r�pond au principe d'�galit� d'acc�s aux soins, et respecte le plus possible l'autonomie de la personne avec la garantie des droits �conomiques et sociaux et des diff�rentes lois qui assurent au citoyen �g� danois: une pension nationale (garantie comme un droit sans consid�ration des revenus ou de l'activit� professionnelle); un logement adapt�, qui lui assure son autonomie; des services sociaux particuli�rement efficaces; des soins sanitaires et m�dicaux de haut niveau.

Si la Constitution comporte des garanties de protection des droits �conomiques et sociaux (articles 74 � 76), elle est toutefois plus un guide pour le l�gislateur qu'une �num�ration pr�cise et d�taill�e de ces droits. Pour les Danois, le principe fondamental de l'�galit� des citoyens dans leur syst�me social-d�mocrate, contient par lui-m�me le droit � une protection �gale pour tous et ad�quate � leur �tat. Ce principe est extr�mement simple, mais porteur de cons�quences fort importantes pour la personne handicap�e et pour la personne �g�e: la protection apport�e a pour but de permettre � ces personnes " de s'aider elles-m�mes �, c'est-�-dire de faire l'effort n�cessaire pour sauvegarder leur autonomie.

La Su�de et le Danemark r�alisent une d�mocratie sociale o� le citoyen �g� d�pendant b�n�ficie d'une v�ritable communaut� solidaire. Il faut tenir compte de leurs institutions d�mocratiques plusieurs fois s�culaires et de leur attachement � la solidarit�.

  • 6. EN ESPAGNE

a. Principes constitutionnels

� Une nouvelle constitution

La protection du citoyen ag� espagnol se situe dans le cadre de la constitution de 1978 et du profond changement politique, juridique et social qu'elle a r�alis�. (253)

L'Espagne se constitue en un �tat de droit, social, et d�mocratique qui proclame comme valeurs supr�mes de son ordre juridique, la libert�, la justice, I'�galit�, et le pluralisme politique.

(article 1 du Titre pr�liminaire de la Constitution espagnole du 29.12.1978)

La philosophie g�n�rale de l'ensemble de la construction constitutionnelle est exprim�e comme suit: la dignit� de la personne, les droits inviolables qui lui sont inh�rents, le libre d�veloppement de la personnalit�, le respect de la loi et des droits d'autrui sont Ie fondement de l'ordre politique et de la paix sociale." (254)

� Droits sociaux

Pour le Constituant espagnol, I'�galit� passe par la reconnaissance des droits �conomiques et sociaux. Aux articles 39 et suivants, il �dicte les principes directeurs de la politique sociale et �conomique: �Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, �conomique et juridique de la famille,... des enfants, des travailleurs, des handicap�s, des personnes �g�es...�

Il pr�cise encore davantage � l'article 43: �1. Le droit � la protection de la sant� est reconnu. 2. Il incombe aux pouvoirs publics d'organiser et de prot�ger la sant� publique par des mesures pr�ventives et les prestations et services n�cessaires. La loi �tablira les droits et les devoirs de tous � cet �gard. � Ceci permettra d'�tablir un r�seau national de sant� publique. Il corrige les in�galit�s naturelles en r�pondant aux besoins particuliers: de la jeunesse (� l'article 48); des handicap�s physiques, sensitifs et psychiques (� l'article 49); des personnes �g�es (� l'article 50) auxquelles les pouvoirs publics garantiront des ressources, et pour Iesquelles ils veilleront � � accro�tre leur bien-�tre par un syst�me de services sociaux qui veilleront � r�soudre leurs probl�mes particuliers dans les domaines de la sant�, du logement, de la culture et des loisirs. �

On ne peut �tre plus pr�cis dans la proclamation du principe d'�galit�.

Elle �tablit par une volont� d�lib�r�e et une affirrnation ferme son d�sir de soutenir la d�mocratie, en y incluant la protection des droits et des libert�s de tous les citoyens.

� D�centralisahon

La Constitution �tablit aussi une nouvelle organisation territoriale de l'�tat, laquelle rev�t une grande importance pour la protection des droits sociaux des citoyens.

� L'Etat se compose, dans son organisation territoriale, de communes, de provinces et des communaut�s autonomes qui seront constitu�es. Toutes ces entit�s jouissent d'une autonomie pour la gestion de leurs int�r�ls respectifs.� (art.137 const. esp.). La Constitution garantit le principe de la solidarit� de chacune de ces entit�s avec l'ensemble de la communaut� espagnole; elle veille � un �quilibre �conomique entre les diff�rentes parties du territoire selon leurs particularites. (art. 138). Les 17 communaut�s autonomes sont des unit�s territoriales de deux types (� terme elles r�pondront au m�me profil juridique):

les communautes � historiques � (comme la Catalogne, la Galice, I'Andalousie, le Pays Basque) peuvent d�j� oblenir toutes les pr�rogatives �tablies par la constitution;

les autres communaut�s ont des pr�rogatives limit�es en attendant d'�tre assimil�es au premier groupe.

Les regles constitutionnelles de financement:

La constitution reconna�t � l'article 156 l'autonomie financi�re des communaut�s autonomes (255) pour conduire et mener � bien les t�ches qui rel�vent de Ieur comp�tence. Cette autonomie est limit�e par

. Ia coordination n�cessaire avec le Minist�re des Finances;

. la solidarit� entre tous les Espagnols.

Techniques de financement: L'article 157 �num�re les ressources mises � la disposition des communaut�s autonomes et la loi du 22 septembre 1980 (� LOFCA �) en d�crit les m�canismes: I'�tat c�de une partie de ses recettes aux communaut�s en contrepartie d'un certain nombre de services qu'il Ieur attribue; les communaut�s disposent de ressources propres (imp�t, surtaxe, emprunt, ressources de droit prive) qui servent � �lever le niveau des prestations de services; les communaut�s disposent aussi de ressources provenant de m�canismes de compensation: la constitution impose une r�gulation des syst�mes de financement par:

. Ies dotations destin�es � �galiser la distribution des services publics sur le territoire; elles sont determin�es en fonction du volume des services et des prises en charge. Cette dotation complementaire de l'Etat garantit l'acc�s aux services publics pour tout citoyen espagnol quel que soit le type de r�sidence;

. le fonds de compensation interterritorial, cr�� par la loi du 31.3.1984, m�canisme qui corrige les d�s�quilibres �conomiques interterritoriaux afin d'assurer le principe constitutionnel de solidarit� entre tous les Espagnols.

b. Protection sociale

Le texte constitutionnel oblige les pouvoirs publics � �largir la protection sociale, ce qui a �t� fait:

� En mati�re de retraite, avec la loi 26/1985 du 31.7.1985 dont l'objectif est de mettre en place une r�forme progressive apte � corriger les d�s�quilibres; prot�ger les bas revenus; mieux tenir eompte de la dur�e de toute l'activit�; faciliter � l'avenir � la transition vers un nouveau mod�le universel et unitaire de protection sociale comme l'exige la constitution�. (256)

� Pour la s�curit� sociale en g�n�ral, par une fiscalisation partielle et un accroissement progressif de la participation de l'�tat: �La participation de l'Etat est pass�e, selon M. NUNEZ, de 5,9 % en 1979 � 15,2 % en 1982, et 25 % en 1987.� (257)

� Pour l'int�gration sociale des handicap�s, avec la loi du 7.4.1982, qui met en place un syst�me de prestations: aide m�dicosanitaire, aide des services sociaux, aide � la r��ducation fonctionnelle.

� En mati�re de droit � la sant�, avec la loi g�n�rale sur la sant�.

LOI G�N�RALE SUR LA SANT� (LEY GENERAL DE SANIDAD, Ley 14/1986 de 25 de abril) promulgu�e en raison de l'article 43 de la constitution qui �tablit le droit � la sant� (258), et le devoir des communaut�s autonomes en ce qui concerne l'offre de services.(259)

� Objectif de la loi

Cette loi constitue la base de la mise en oeuvre d'une strat�gie nationale de sant� dont le but est de faire acc�der la totalit� de la population au syst�me de sant�.

� C'est une loi cadre, qui r�organise en profondeur les services de sant�. (260) Le syst�me national de sant� est fond� sur les soins de sant� primaires. La l�gislation affirme la libert� pour les patients de choisir leur m�decin g�n�raliste et leur h�pital dans les zones de sant� et dans le secteur public.

Principes g�n�raux de la loi g�n�rale sur la sant�.

1. g�n�ralisation du b�n�fice des services � tous les citoyens;

2. gratuit� g�nerale de tout le systeme;

3. organisation et gestion des services de sant� au niveau local dans le cadre de chaque � district sanitaire � (area de salud), unit� de base d�concentr�e de l'organisation du syst�me de sant�;

4. int�gration de la sant� mentale (psychiatrie) au syst�me g�n�ral de protection de la sant�;

5. int�gration des activit�s pr�ventives au m�me titre que les activit�s curatives;

6. int�gration du personnel et des ressources publiques dans une seule et m�me organisation dans chaque communaut�;

7. �tablissement de crit�res d'�galite et de solidarit� entre les citoyens.

� D�sormais, les communaut�s autonomes sont directement responsables de la politique de sant� sur leur territoire. Chaque communaut� autonome a un service r�gional de sant� responsable de la planification, du d�veloppement, de la mise en oeuvre et de la gestion des programmes de sant� ainsi que de leur �valuation. Les communaut�s autonomes sont divis�es en districts sanitaires charg�s d'assurer les soins de sant� primaires et les soins sp�cialis�s dispens�s par l'interm�diaire de centres sanitaires et d'un h�pital.

� La loi g�n�rale sur la sant� regroupe les moyens financiers provenan des administrations locales, r�gionales et nationales, et les ressources de la s�curit� sociale dans un budget national de sant� qui fait appel � des fonds de compensation (loi LOFCA) pour pallier les in�galites de ressources.

Les services sociaux: Les pouvoirs publics sont charg�s par la Constitution:

� de cr�er les conditions pour que la libert� et l'�galit� de la personne et des groupes dans lesquels elle s'int�gre soient r�elles et effectives, de supprimer les obstacles qui emp�chent et entravent leur plein �panouissemenl...� (art.9.2 const. esp.)

C'est dans ce cadre que les pouvoirs publics organisent les services sociaux. Les communaut�s autonomes sont tr�s d�cid�es � agir en vue d'une prise en charge globale de la personne dans le respect de sa dignit� (art. 10 constitution). Les services � la population se d�veloppent de plus en plus, et des changements importants sont en cours; une volont� politique, argumentant de la constitution de 1978, traduit dans les textes la volont� du constituant concernant la progression de la protection compl�te du citoyen.

A titre d'exemple,

Communaut� autonome de Castille et Leon: Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Accion Social y Servicios Sociales. (261)

Communaut� autonome d'Andalousie: Ley de servicios sociales de Andalucia (22.3.1988), qui trouve �galement son inspiration directe dans la Constitution. (262)

Pays basque: Ley 6/1982, 20.5.82, sobre "Servicios sociales". Sur le m�me sujet, une loi semblable par son inspiration.

Communaute autonome de Catalogne: nous y trouvons un exemple semblable � ceux qui pr�c�dent, et qui montre le cheminement legislatif au d�part de principes inscrits de fa�on d�taill�e dans la loi fondamentale, et qui vont se traduire en cascade en premier lieu dans une loi, ensuite dans un d�cret, ensuite dans une ordonnance, et enfin dans un programme complet charg� de mettre en pratique les principes constitutionnels concern�s, d�s l'entr�e en vigueur des textes.

La Llei 26/1985 27.12 de Serveis Socials reprend tous les principes de respect de la personne qui doivent pr�sider, d'apr�s la Constitution, � l'action sociale. Le D�cret 201/87 19.5 pr�cise cette action en mati�re de services sociosanitaires (r�sidences pour valides, r�sidences assist�es, et r�sidences de longue dur�e). L'Ordre du 17 septembre 1987 r�gle sur le plan pratique l'action coordonn�e des services sociosanitaires.

Le gouvernement catalan pr�cisa encore davantage son action envers les personnes �g�es, lorsqu'il prit l'ordre de cr�ation, en date du 29.5.1986, du programme Vida als Anys (264). Ce programme permet de concr�tiser l'action des pouvoirs publics au plus pr�s des besoins de la personne, par une aide individualis�e et respectueuse d'une conception globale de la personne. (265)

c. Conclusion

C'est dans ce contexte que s'inscrit la situation de la personne �g�e d�pendante: une soci�t� o� la protection sociale est en compl�te mutation, o� le changement de la constitution modifie compl�tement la protection des droits et des libert�s des personnes �g�es, o� se r�alisent progressivement les voeux du constituant. Certaines difficult�s subsistent, en raison d'un h�ritage du pass�: un esprit centralisateur, l'influence de groupes corporatifs puissants, et l'individualisme espagnol. Ce droit constitutionnel espagnol est un droit � vivant � qui se situe au plus pr�s du citoyen, et aussi du citoyen �g�, et qui �contraint� les pouvoirs publics � mettre en place une soci�te � per un futur digne i segur �.

  • 7. CONCLUSION

A l'heure actuelle les �tats europ�ens offrent des solutions encore bien diff�rentes parce que les institutions qui pr�sident � la protection sociale du citoyen comportent des diff�rences importantes concernant:

la responsabilit� prise par l'Etat dans ce domaine;

les techniques et les principes de financement;

les principes de solidarit� entre les citoyens;

le niveau des prestations offertes et Ieur accessibilit�.

Certains �tats ont un long pass� de d�mocratie sociale, avec une administration au service du citoyen; leur loi fondamentale contient des dispositions precises de protection sociale. La protection du citoyen �g� d�pendant est alors assur�e avec la solidarit� de tous.

D'autres �tats h�sitent encore sur les priorit�s � �tablir, et sur l'�tendue de l'intervention de l'�tat; alors que le constituant a inclus la protection et les droits sociaux dans la loi fondamentale, le manque de pr�cision des textes rend le contr�le constitutionnel difficile.

Enfin, certains �tats n'ont toujours pas modifi� leur constitution lib�rale du si�cle pass�; la responsabilit� de l'�tat dans ce domaine est alors bien difficile � �tablir, et le syst�me en place peut g�n�rer des exclusions.Devant ces diff�rences et ces difficult�s, le juriste constate que la constitution est un outil pr�cieux et utile qui accorde � certains droits des priorit�s, donnant ainsi la coh�rence et la logique au syst�me de protection.Seules des lois claires et rigoureuses, qui prennent appui sur la loi fondamentale seront en mesure de r�aliser une protection d�mocratique des citoyens �g�s. La coh�rence du syt�me l�gal de protection servira alors de rep�re pour la soci�t� tout enti�re (personnes �g�es, pouvoirs publics, soignants, familles,...): avec des droits sociaux inscrits avec pr�cision dans la constitution, les priorit�s des droits fondamentaux se mettent en place, se traduisent dans toute la hi�rarchie des normes, et le contr�le de constitutionnalit� est r�el; les responsabilit�s de l'�tat sont �tablies avec clart�, et les citoyens savent � quoi ils ont droit, et, gr�ce � une d�centralisation judicieuse, � qui s'adresser. C'est � ce prix que se r�alise la d�mocratie.

 

205 cfr. DUMONT,J.-P.: Les syst�mes �trangers de s�curit� sociale, 2e �d., Economica,Paris,1988 p.182

206 "Un service national de sant� complet qui assurera � chaque citoyen l'acc�s � tout traitement m�dical qu'il sollicitera".(Rapport Beveridge)

207 A la fin de 1988, le N.H.S. occupait 1.077.896 personnes � temps plein.

208 L'instauration du N.H.S. et du droit du citoyen � l'acc�s gratuit aux soins m�dicaux a rencontr� l'opposition de l'"Association m�dicale britannique (British Medical Association)" qui refusait radicalement que les professionnels de la sant� soient salari�s et sous la tutelle des autorit�s locales; mais elle a re�u l'appui des g�n�ralistes (pour la plupart,moins bien r�mun�r�s que les autres praticiens) qui se rendaient compte des besoins importants de la population en mati�re de sant�.

Le Service national fut �tabli, mais avec un pouvoir limit� de contr�le des autorit�s locales.

209 GRIFFITH,Adrian: "Le Service national de sant� britanni que: organisation,financement, ressources", Revue fran�aise des finances publiques, n�2, 1983, p.42-45

210 les arguments de r�duction des d�penses publiques du syst�me de s�curit� sociale refl�tent "les valeurs victoriennes de responsabilit� individuelle: la qualit� du bien-�tre social s'en trouvera rehauss�e lorsque les individus sont encourag�s � assurer leur avenir et celui de leur famille" (OGUS,A.I. "La r�forme de la s�curit� sociale en Grande-Bretagne", Revue belge de s�curit� sociale, mars 1987,n� 3, p.187)

211 D'apr�s le Quotidien du m�decin du 5.3.1986

212 O.M.S.: op.cit. p.207

213 O.M.S.: op.cit. P.206

214 CHALLIS,D. and DAVIES,B., Case management in community care, PSSRU (University of Kent), Gower,Canterbury, 1986

Cet ouvrage d�crit et donne les conclusions d'une s�rie d'exp�riences de services � domicile pour les personnes �g�es.

215 il est employ� non par le N.H.S. mais par la collectivit� locale responsable.

216 COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN: op.cit.p.76: MAYNARD,A.: " Aspects �conomiques des soins aux personnes �g�es en Grande-Bretagne":

"Dans le Kent, les travailleurs sociaux se sont vu attribuer des budgets pour encourager financi�rement l'aide des femmes du voisinage. Les effets de ces exp�riences semblent �tre assez importants et conduire � des r�ductions du co�t des prises en charge et � une augmentation de la dur�e de vie des personnes �g�es concern�es."

217 Les autorit�s locales ont progressivement supprim� l'in tervention personnelle (minime) de la personne �g�e d�pendante dans les frais d'aide m�nag�re.

218 HOBMAN,David: Les personnes �g�es dans le monde Grande Bretagne , coll. Les Monographies du C.I.G.S. Paris, 1981, p.44:

" Le b�n�volat est profond�ment enracin� dans les moeurs britanniques. Les b�n�voles travaillent dans la communaut� dans le cadre d'un grand nombre d'organismes; Age Concern England, par exemple, (The National Old People's Welfare Council), organisme de coordination sp�cialis�, regroupe quelque 60 associations nationales membres ainsi que de nombreux groupes locaux, ce qui repr�sente en tout plus de 115.000 travailleurs b�n�voles...

Le secteur b�n�vole joue un r�le important dans la presta tion de services aux personnes �g�es."

219 COMMISSARIAT AU PLAN: op.cit: p.77

" 50% souffrent de confusion mentale, 40 % ne sont pas totalement continents, 70% ont besoin d'aide pour se baigner, 30% ont besoin d'aide pour s'habiller, et 20% ont besoin d'aide pour leur toilette."

220 MAYNARD,A.: op.cit.p.77

221 couverts par le Service national de sant� au m�me titre que les autres soins.

222 cfr infra Rapport WAGNER: "A positive Choice"

223 INSTITUT SUEDOIS, "L'aide aux personnes handicap�es en Su�de", janvier 1987, Classif.FD 87dOhf

La conception su�doise de l'incapacit� et du handicap est que "le handicap n'est pas consid�r� comme inh�rent � l'individu atteint d'une incapacit� � la suite d'un accident ou d'une maladie, mais comme r�sultant de la relation de l'individu avec son environnement."

La responsabilit� incombe alors aux institutions collec tives ou priv�es "qui doivent veiller � ce que les activit�s qu'elles organisent soient accessibles � tous- y compris aux personnes handicap�es- �vitant ainsi qu'une invalidit� devienne un handicap."

La politique sociale �vite de recourir � des solutions sp�ciales pour handicap�s, et tend au contraire � leur rendre la collectivit� accessible dans son ensemble: c'est la normalisation du handicap. Par l�-m�me, l'aide au handicap� devient la responsabilit� de la soci�t�.

En Su�de, avec une population de 8.4 millions h.,

800.000 personnes (environ) de 15 � 75 ans sont affect�es d'infirmit�s motrices +/- prononc�es;

290.000 sont plus gravement atteintes;

30.000 sont en fauteuil roulant.

224 Le mot "assistance" a une signification particuli�re dans les pays scandinaves: l'assistance y est un droit; c'est l'acc�s �gal � tous les services sociaux (ind�pendamment d'un �tat de pauvret�, de richesse, etc...); rappelons que l'obligation alimentaire des familles n'existe dans les pays scandinaves que vis-�-vis du conjoint et des enfants mineurs.

225 Il existe aussi des structures sp�cialis�es (�coles sp�ciales, ateliers sp�cialis�s, et institutions sp�ciales) si le handicap physique ou mental est trop important.

226 CASTBERG,F.: La Philosophie du droit, Paris, Pedone, 1970, p.70

227 STR�MHOL,S., VOGEL,H.H.: Le "R�alisme scandinave" dans la philosophie du droit, Paris,LGDJ, 1975, p.6

228 L'initiative en revient � Hans HEDTHOFT, ancien premier ministre danois.

229 SORENSEN,Max: Le Conseil nordique, Paris,Pedone 1955 p.21

230 THOMAS,E.J.: "Aspects juridiques de la coop�ration nordique", in Cahiers du CIREN, 1, 1978 p.64:

"Ce n'est qu'en 1962 que devait �tre r�dig�e une convention internationale sanctionnant, de jure, l'existence du Conseil nordique. Ainsi, entrait en vigueur en 1962 le trait� d'Helsinki entre le Danemark, la Su�de, la Norv�ge et l'Islande et instituant une coop�ration entre ces pays."

231 Les communes sont responsables des services sociaux et d'hygi�ne qui comportent diff�rents types d'activit�s: pour les personnes �g�es d�pendantes, les communes devront pourvoir aux aides et aux services n�cessaires afin de permettre aux personnes �g�es de rester chez elles et de faire face aux diff�rentes t�ches de la vie quotidienne; l'aide � domicile fournit outre les services m�nagers divers (aide m�nag�re, courses, repas, toilette, etc...), un "service d'escorte", c'est-�-dire d'assistance personnelle lors de promenades, de visites � des institutions culturelles, etc.. afin de briser l'isolement socio-culturel des personnes �g�es d�pendantes.

232 INSTITUT SUEDOIS, "La l�gislation su�doise en mati�re de service social", classif.FD 89 b Oe

233 On en construit de plus en plus, parce qu'ils visent � permettre aux habitants de ces logements de mener une vie autonome, tout en b�n�ficiant d'une s�curit� mat�rielle, en particulier au niveau des soins m�dicaux n�cessaires apport�s par le "centre de jour" qui est install� au rez-de-chauss�e de l'immeuble.

En outre, les �quipements collectifs et les parties communes offrent la possibilit� de prendre des repas pr�par�s, et de b�n�ficier �ventuellement de l'assistance d'aides m�nag�res.

Ces logements b�n�ficient aussi d'une permanence avec un circuit d'alarme reli� aux appartements, d'une r�ception avec une permanence assur�e 24 heures sur 24.

cfr. DUMONT,J.-P.: op.cit. page 216

234 Le principe r�gissant l'aide m�nag�re su�doise est qu'elle est un service et un droit.

La politique sociale a accr� l'ind�pendance des personnes �g�es vis-�-vis de leurs enfants et vis-�-vis des institutions sans que les contacts aient �t� r�duits entre les g�n�rations.

Sans pour autant cohabiter, de nombreuses personnes �g�es sont aid�es par leurs enfants quand c'est n�cessaire; ceux-ci assurent souvent le contact avec l'appareil social.

On peut dire que l'aide aux personnes �g�es est tr�s "socialis�e": elles b�n�ficient de l'aide n�cessaire afin de garder leur ind�pendance au sein de la soci�t�.

cfr. SUNDSTR�M,Gerdt: "L'assistance aux personnes �g�es en Su�de: une t�che pour l'Etat ou pour la Famille?" in

Actualit�s su�doises, n�307, juillet 1983

235 INSTITUT SUEDOIS:"L'aide aux personnes handicap�es en Su�de", op.cit.:

"Les aides techniques pour handicap�s sont en principe gratuites. Quel qu'en soit le co�t, aucun examen des ressources de l'int�ress� n'est requis; r�parations et entretiens sont gratuits"

236 DUMONT,J.-P.: op.cit.: page 212:

"La participation des malades aux frais de sant� est une des plus faibles du monde".

237 O.M.S. op.cit. p.211

238 INSTITUT SUEDOIS: "L'organisation de la sant� publique en Su�de",octobre 1987, classif. FD 76 j Vpb

239 La loi pr�voit des allocations de soins � domicile.

240 article 82 de la Constitution: Le droit des communes de s'administrer librement sous la surveillance de l'Etat sera r�gl� par la loi.

241 Copenhague jouit d'un statut particulier: le pouvoir de d�cision de la ville rel�ve de l'Assembl�e des citoyens (BORGERREPRAESENTATIONEN) et l'autorit� administrative est exerc�e par l'administration municipale (MAGISTRATEN); la commune de Frederiksberg, dans Copenhague, jouit en outre d'un statut sp�cial.

242 le m�me principe est appliqu� notamment en Su�de et en Espagne

243 DOCUMENTATION DANOISE: "Les permanences sociales de Danemark", O10576

244 installations d'une alarme, d'un lit sp�cial, ou �ventu ellement, l'am�nagement complet du logement.

245 MINISTERE ROYAL DU LOGEMENT DU DANEMARK: "Habitations pour personnes �g�es au Danemark", doc.Danemark 1988

246 Aux termes de la loi de 1987 sur l'habitat des personnes �g�es, les quatre cat�gories ant�rieures de logements pour personnes �g�es (habitations � tendance communautaire, habitations prot�g�es, habitations communales pour retrait�s, et maisons de retraite communales) ont �t� remplac�es par une seule cat�gorie de logements, chaque logement et les services fournis devant pouvoir s'adapter exactement aux besoins de chaque personne.

Il s'agit d'un progr�s important dans l'attention que le Danemark apporte au bien-�tre des personnes �g�es.

247 ANDREASEN, Per Buch: "La technologie m�dicale dans un petit pays au syst�me de protection sociale avanc�: le cas du Danemark.", in COMMISSARIAT GENERAL AU PLAN,op.cit., P.149:

"La loi hospitali�re danoise stipule que 'la population tout enti�re doit b�n�ficier des m�mes facilit�s d'acc�s aux soins hospitaliers et y obtenir les meilleurs soins possibles.'"

248 MINISTERE DE LA SANTE AU DANEMARK: "La sant� au Danemark", in Les Chroniques danoises, Copenhague 1987

249 cfr. par.1 ci-dessus

250 . L'�tat n'administre que l'h�pital d'�tat dc Copenhague (RlGHSHOSPITALET).

251. O.M.S.: op. cit., page 115 el sv.

252 La gratuit� est compl�te et le patient choisit librement son m�decin; il faut toutefois s'inscrire aupr�s d'un m�decin determin� pour une p�riode d'un an (la quasitotalit� de la population 95 % choisit ce syst�me); le malade peut toutefois changer de m�decin entre temps, mais en payant les honoraires dont seulement 2/3 seront rembours�s par la s�curit� sociale. cfr. O.M.S.: op. cit., Ioc. cit.

253 A partir de 1978, des changements imponants sont intervenus: en mati�re de droits personnels, de droits politiques, �conomiques et sociaux, et de droits vis�vis des collectivit�s; concernant la garantie de ces droits; concemant l'organisation du territoire; etc.

254 article 10 al.l du titre I � des droits et des devoirs fondamentaux �.

255 ARTIGAS CANDEL~ J.: � L'attribution des ressourees par unile lerrilonale Le sysleme espagnol �,in COMMISSARI~'l' G�N�R~L ~; Pl,A;~, op. cit., p. 351 el sv.

256 . DUMONT J.l'.: op. cit., p. 6667.

257. DUMONT J.P.: op. cit., p. 68.

258 O.M.S., op. cit., p. 121: � La couverture des soins de sant� par le syst�me de s�curit� sociale a augment� d'environ 10 % ces derni�res ann�es (de 85 % � 95 %) et devrait atteindre 100 % apr�s l'entr�e en vigueur de la loi g�n�rale sur la sant�. �

259 article I alinea 1: La pr�sente loi a pour objet la r�glementation g�n�rale de toutes les actions qui permettent de rendre effectif le droit � la protection de la sant� reconnu notamment � l'article 43 de la Constitution. Le droit � la protection de la sant� est reconnu � l'article 43 de la Constitution du 27 d�cembre 1978, laquelle se r�f�re � la dignit� de la personne (art. 10.1), au droit � la vie et � l'integrit� physique et morale (art. 15), au droit � l'intimit� personnelle et familiale (art. 120.4), ...

260 ARTIGAS CANDELA J.: op. cit., p. 367: � Elle d�termine la comp�tence de l'�tat, le syst�me d'organisation des services de sant� des communaut�s autonomes, la coordination g�n�rale des services de sant� des 17 communaut�s autonomes, l'instrument essentiel est un Conseil pr�sid� par le ministre de la Sant�, o� toutes les communaut�s autonomes sont represent�es, et o� les decisions sont prises � l'unanimit�. �

261 art. 3. Le syst�me d'action sociale aura pour objectifs de promouvoir la solidarit�, le d�veloppement plein et libre de la personne, I'�galit� des individus dans la soci�t�, la pr�vention et l'�limination des causes qui conduisent � la marginalisation, et de faciliter par divers moyens l'int�gration et le progr�s communautaire,ainsi que le bien-�tre social des citoyens et des groupes sociaux.

262 . Expos� des motifs: � La Constitution espagnole confie express�ment aux pouvoirs publics la promotion des conditions < pour que la libert� et l'�galit� de l'individu et des groupes dans lesquels il s'int�gre soient r�elles et effectives > (art. 9.2) ainsi que de remplir les objectifs qui rendent possible < Ie progr�s social et �conomique > (an .40.1). Compte tenu de l'attention apport�e � diff�rentes populations diff�renci�es, comme la jeunesse (an. 48), les handicap�s physiques, sensoriels et mentaux (an. 49), les citoyens du troisi�me �ge (art. 50), et la famille et les enfants (art. 39.1,2,4), ceci definit le support constitutionnel d'un large concept de services sociaux....�

263. article 5 Principes generaux: I) Responsabilit� des pouvoirs publics; 2) Solidarit�; 3) Parti des citoyens; 4) Int�gration; S) D�centralisation; 6) Planification; 7) Pr�vention.

264. ORDRE de 29 de maig de 1986 de creacio del programa � Vida als anys"  d'avencio sociosanitaria a la gent grant amb llarga maladia.

265. Ce programme se caract�rise comme suit: il constitue un nouveau mod�le d'assistance int�gr�e bas�e sur les lignes de force suivantes:

1. il s'agit d'un mod�le fond� sur une d�finition positive de la sant� et sur la conception biopsychosociale de l'homme, qui s'oriente vers l'am�lioration de son bien-�tre; 

2. C'est un mod�le int�gr� dans la charge des �quipements, qui remplit le vide existant entre les prestations strictement sanitaires et les prestations strictement sociales, pour donner lieu � un syst�me d'assistance sociosanitaire adapt� aux n�cessit�s de l'usager; 

3. C'est un mod�le d�centralis� qui rapproche au maximum les prestations de l'usager afin de le maintenir le plus possible dans son environnement habituel;

 4. C'est un mod�le id�al par les solutions qu'il apporte; il s'adapte � chaque n�cessit�, et proportionne les services ad�quats afin de garantir la qualit� et la dignit� de la vie; 

5. C'est un mod�le participatif qui tend � accro�tre au maximum la solidarit�; 

6. C'est un mod�le dynamique capable de s'adapter � de nouvelles demandes; 

7. C'est un mod�le qui permet diff�rentes formes de financement: il n'est ni excluant ni exclusif, et fait appel aux entit�s publiques et priv�es, aux associations et aux mutualit�s; 

8. C'cst un mod�le rationnel qui permet de tirer parti de la transformation d'�quipements d�j� existanls;

9. C'est un mod�le multidisciplinaire qui permet de cr�er de nouvelles professions et de nouveaux lieux de travail � diff�rents niveaux;

10. C'est un mod�le social qui en �tablissant dcs crit�res objectifs permet que les aides publiques soient destin�es aux usagers les plus n�cessiteux

 

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