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CHAPITRE II: DROIT PUBLIC
Chapitre I: LES PROTECTIONS ISSUES DU DROIT PUBLIC La personne âgée doit pouvoir exercer ses droits vis-àvis des pouvoirs publics de manière démocratique: s'informer des prescriptions des pouvoirs publics, accéder librement aux documents officiels, être défendue par des procédures simples, rapides et efficaces si l'administration porte atteinte à ses droits fondamentaux, enfin voir même annuler des lois si elles ont des effets pervers du point de vue de l'équité.
Secret administratif ou transparence: Une des premières protections du citoyen, c'est le droit de prendre connaissance de ses droits et de ce qui menace ses droits. Le droit du citoyen à l'information fait partie de sa protection, car une information correcte lui permet de défendre ses droits et de participer à la vie publique, elle garantit l'égalité des citoyens face aux normes juridiques et leur accès égal à la justice, auxquels s'est opposé pendant longtemps le secret administratif. Si l'on veut donner un contenu réel au principe d'égalité entre les citoyens, il faut que ceux-ci soient également informés, et donc qu'ils aient un droit d'accès aux documents administratifs. Ceci implique non seulement le droit de prendre connais sance des décisions administratives, mais aussi des projets des pouvoirs publics, faute de quoi le citoyen est mis devant le fait accompli. Une administration autoritaire et un droit administratif très conservateur ont pratiqué pendant longtemps la technique du secret et créé (non en droit, mais en fait) des inégalités dans les rapports des citoyens avec les pouvoirs publics (21) (22) Or la publicité des actes officiels est devenue d'autant plus indispensable aux administrés que les pouvoirs de l'Etat se sont considérablement étendus et réglementent aussi à présent la protection sociale du citoyen.
Le législateur français, aidé en cela sans doute par l'action du médiateur, par les exemples étrangers (loi organique de la Suède sur la publicité des documents offici els, le Freedom of Information Act de 1967 aux Etats-Unis, par exemple) et par les différentes critiques qui se sont élevées à ce sujet, a voulu remédier à ces refus d'information des pouvoirs publics en édictant la loi du 17 juillet 1978 (23) avec pour Titre premier "de la liberté d'accès aux documents ad ministratifs". La liberté d'accès est devenue le principe (24) ; cette reconnaissance d'un droit d'accès aux documents administra tifs, avec la Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique, constitue un progrès décisif pour la démocratie. Elle reçoit toutefois des exceptions: la liberté d'accès ne concerne que les documents non-nominatifs, et des listes énumératives répertorient les documents non-communicables. (25) La garantie de la liberté d'accès est assurée par la Commission d'accès aux documents administratifs (art.5) et par le juge administratif; la commission peut être saisie des litiges qui concernent la communication des documents (26), elle est d'ailleurs le préalable obligatoire au recours devant le juge administratif (27). Cette loi a le mérite de révéler le problème, de permet tre au citoyen d'exercer son droit à l'information, et de lui offrir les garanties nécessaires; mais elle établit quand-même de sérieuses restrictions (elle exclut l'accès aux documents juridictionnels)(28) et d'inutiles complications (29); elle manque de circulaires d'application, et donc d'instructions précises. Elle est encore trop souvent "la grande inconnue" de l'Administration, des administrés et des administrations entre elles. Sans doute la loi heurte-t-elle certaines traditions ad ministratives, liées au désir de maintenir des prérogatives et le secret administratif, alors que le droit à l'information est fondamental pour le respect des libertés.
La Suède occupe une position exemplaire, avec l'ordonnance royale de Gustave III sur la publicité des documents officiels.(30) C'est en 1766 que Gustave III rendit la première ordon nance suédoise sur la liberté de la presse et énonça pour la première fois les principes de cette liberté et de la publici té des documents officiels,(31) en même temps qu'était clairement tracée la ligne de démarcation entre le texte constitutionnel et les lois ordinaires (32): alors qu'auparavant, il n'était pas possible en principe de modifier une "loi organique", tout amendement qui y était apporté requérait désormais deux débats parlementaires séparés par des élections générales. Outre la Constitution proprement dite (REGERINGSFORM) furent considérées comme "lois organiques" (GRUNDLAG) notam ment l'ordonnance sur la liberté de la presse et la publicité des documents officiels, ainsi que le Réglement du Riksdag (RIKSDAGSORDNINGEN), lequel énonçait les dispositions régis sant la procédure parlementaire. La liberté d'accès aux documents officiels (33) sera reprise dans la Constitution de 1809; elle est intégrée dans la Loi organique sur la liberté de la presse(34), qui couvre quatre domaines importants: 1. Elle confère une protection contre les mesures que pourraient prendre les pouvoirs publics en vue de mettre obstacle à l'impression, à la publication, et à la diffusion d'écrits. 2. Elle favorise l'accès aux nouvelles. 3. Elle précise la ligne de démarcation entre ce qu'il est permis et ce qu'il est interdit d'exprimer dans un écrit imprimé 4. Elle garantit contre la manifestation d'un esprit "policier" et bureaucratique dans les interventions à l'encontre des abus de la liberté de la presse. a. Deux systèmes de dispositions visent à promouvoir l'accès aux nouvelles: 1). Le chapitre II " De la publicité des documents officiels" établit le principe selon lequel les documents officiels sont accessibles à tout citoyen suédois (art.1); ce principe donne à chacun - en fait même aux étrangers- le droit de s'adresser à un service public de l'Etat et des collectivités locales pour demander à prendre connaissance de n'importe quel document conservé par un service public , qu'il concerne personnellement ou non le demandeur: a) que ces documents aient été établis par les services publics ou que ceux-ci aient été envoyés aux services publics; b) aux documents officiels au sens traditionnel du terme, sont assimilés les enregistrements sonores et les données informatiques; c) par documents officiels, on entend en principe tous les actes des services publics (ministères, tribunaux, établissements publics, services municipaux) En conséquence, celui qui est partie dans une affaire a un droit de regard sur les documents faisant l'objet de délibérations du service public qui en est saisi, tout en ayant également le droit de consulter les documents se rappor tant à des affaires similaires, afin de pouvoir se faire une opinion sur la pratique suivie par ce service public (permis de construire, soumissions écrites présentées à un concours, attribution d'un poste, renseignements sur les revenus d'autrui). Conséquence peut-être encore plus importante, la presse, la radiodiffusion et la télévision ont un droit de regard sur les documents officiels. Selon une opinion courante, le fait de savoir que les dossiers et les rapports sont accessibles à n'importe qui tend à accroître le soin apporté par les services publics à l'exa men des affaires et à réduire les risques d'arbitraire. 2). Le chapitre III "Du droit à l'anonymat", dont les dispositions visent à protéger ceux qui font des communications écrites ou orales en vue de leur publication, offre des garanties uniques de protection des sources d'information: il institue un responsable unique de la publica tion, ce qui rend irecevable au regard du droit la recherche d'identité du reporter ou de l'informateur.(35) Cette protection s'étend même aux agents de l'Etat et des communes qui sont libres de fournir des informations aux medias sans avoir à craindre des poursuites légales ou des pressions quelconques. Le motif d'une protection aussi rigoureuse des sources d'information de la part des citoyens est que tous en Suède, y compris le Parlement et le Gouvernement, estiment avoir un droit de regard le plus complet possible sur le fonctionnement de la société. Ceci a son importance concernant l'action de l'Ombudsman, qui a le droit de s'informer, par exemple auprès de tous les fonctionnaires concernant le fonctionnement de tel ou tel système (prison, hôpital, tribunal, etc.) b. Garantie d'accès aux documents officiels. La loi oblige le fonctionnaire à faire droit à toute demande et à fournir les copies du document, même s'il est magnétique. Le droit d'accès aux documents officiels est défendu avec vigilance non seulement par les medias, mais aussi par l'om budsman parlementaire (JUSTITIE OMBUDSMAN - J O) qui, par tradition, considère comme l'une de ses tâches essentielles de veiller à l'application et au respect de la publicité des documents officiels. c. Limites. La loi de 1980 sur le secret (SEKRETESSLAGEN) ( 36) énonce restrictivement les documents qualifiés de secrets, comme ceux qui concernent la sécurité nationale et la situa tion personnelle des personnes de droit privé. d. Rejet de la demande et recours. La demande de communication de documents officiels ne peut être rejetée qu'en se référant expressément à une disposition précise de la Loi sur le secret, et le refus de communiquer un document officiel peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux. 3. Conclusion: La publicité des documents officiels fait partie intégrante de la protection juridique administrative du citoyen; elle complète la liberté de presse et constitue un élément du système de dispositions légales qui, dans l'intérêt de la démocratie, permettent au citoyen d'exercer un contrôle efficace sur la bonne marche de l'administration. Nous avons pu constater en Suède que ce droit à l'infor mation s'exerce de manière aisée et réelle, parce que les citoyens connaissent bien ce droit à l'information et que les fonctionnaires savent qu'ils ne peuvent se soustraire à cette information réclamée par le public. Cette publicité constitutionnelle des documents officiels établit la transparence de l'administration. (37) Ce principe important de la constitution suédoise concernant le droit d'accès de tout citoyen aux documents officiels servira de modèle aux constituants espagnols lors de l'élaboration de la nouvelle constitution en 1978, avec l'adoption de l'article 105 sur le droit d'accès de tout citoyen espagnol aux documents officiels.
La défense des droits des citoyens s'impose non seulement à l'égard des particuliers,(38) mais aussi vis-à-vis de l'administ ration.(39) Aujourd'hui, en effet, les pouvoirs publics réglementent des aspects de plus en plus nombreux de la vie des citoyens et des personnes âgées en particulier. Ces dernières bénéficient à notre époque d'un réel progrès social: des lois et des réglements leur attribuent des droits en matière de retraite, d'allocation compensatrice, d'aide sociale...La personne fragilisée par l'âge va donc devoir traiter avec le pouvoir administratif. Se pose alors la question importante de la défense de ses droits et de ses libertés vis-à-vis d'une administration dont la force est disproportionnée par rapport à celle du citoyen âgé. Bien sûr, la juridiction administrative est là pour assurer le respect de la légalité, mais les formes usuelles du contrôle judiciaire ne permettent pas toujours de réagir avec une rapidité et une efficacité suffisantes à tous les aspects et à tous les détours de l'administration moderne. Prenons l'exemple d'une administration qui tarde à statuer sur une demande de droit (en matière de retraite ou d'allocation d'handicapé); très concrètement, la personne âgée attend qu'on lui paie son dû, qui lui est indispensable, mais elle ne peut se pourvoir devant un tribunal puisqu'il n'y a pas de décision. On se trouve là devant ce qu'on appelle une carence administrative. Les exemples de décisions conformes au réglement, mais qui ont des effets pervers sur le plan de l'égalité des droits, sont également fréquents en raison de la complexité des réglements administratifs. Bien sûr, l'Etat est chargé de la sauvegarde et du respect des droits et des libertés fondamentales, et les agents de l'Etat sont en principe au service des citoyens, mais les empiètements de la puissance publique sur la vie privée peuvent constituer des atteintes à ces mêmes libertés. Il y a aussi le simple contrôle de la "maladministration", selon l'expression anglaise, pour désigner les décisions prises sans une vision d'ensemble de la situation de l'intéressé. La juridiction administrative n'est donc bien souvent plus à même de réaliser les aspirations nouvelles de la société. Elle est cantonnée dans la conformité de l'action administrative à une légalité abstraite et formelle; elle ne peut tenir compte de l'équité, et nous avons alors des décisions légales mais qui peuvent être inéquitables.(40) Aussi était-il devenu indispensable de faire intervenir une médiation entre l'Etat et le citoyen. Et l'ensemble des Pays d'Europe occidentale se sont peu à peu laissé convaincre qu'il était nécessaire d'établir une garantie supplémentaire, à la fois plus simple, plus rapide, moins onéreuse, et plus souple dans son fonctionnement que les voies administratives et judiciaires classiques. Cette garantie, gratuite et en général efficace, c'est l'"Ombudsman", recommandé il y a 15 ans par l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (41) On la retrouve dans 12 pays d'Europe occidentale (42), avec des réussites différentes selon le cas. Cette institution concerne largement les personnes âgées et contribue par des moyens simples à défendre leurs droits.
Avec la loi du 3 janvier 1973 complétée par la loi du 24 décembre (43), la France a ouvert un nouvel espace de liberté avec l'institution du médiateur, qui représente un recours nouveau pour le citoyen quand il estime que le service public a mal fonctionné. a. Le médiateur déroge aux traditions juridiques nationales: dans la conception classique française, la juridiction administrative assure le respect du droit et constitue une protection efficace des droits contre les erreurs juridiques et les excès de pouvoirs de l'administration. Une telle construction ne laisse en principe aucune place pour le médiateur dans le réglement des conflits entre le citoyen et l'administration. Mais la vie est plus forte que la théorie, et il a fallu imaginer une protection du citoyen adaptée à l'évolution de la société. Aussi le médiateur a-t-il été institué en 1973, non pas en opposition au contrôle juridictionnel administratif, mais en complémentarité. Si le juge administratif apporte la précision, il revient au médiateur de faire mieux coïncider la décision administrative avec l'évolution permanente de la société. Le médiateur français est un intercesseur entre le citoyen et l'administration. Il n'est ni juge ni arbitre. Il doit, selon le Garde des Sceaux, exercer une "haute magistrature d'influence". b. Mission du médiateur: "Le médiateur a pour mission d'être au service du citoyen et d'user de ses pouvoirs aussi bien pour le sécuriser face à l'administration que pour aider celle-ci à mieux adapter ses décisions aux besoins nouveaux de la vie sociale".(44) Il accomplira sa mission d'aide au citoyen vis-à-vis de l'administration en se référant aux notions d'"inéquité" (au sens de l'article 9) et de "mauvais fonctionnement" des services publics (au sens de l'article 1) (45) c. Le médiateur est une autorité administrative indépendante. Le législateur n'a pas précisé la qualification du médiateur: il n'est pas une institution judiciaire (il n'a aucune des caractéristiques des institutions judiciaires), ni une institution parlementaire (il est nommé par le Gouvernement); en effet, il n'est ni un juge, ni un législateur. Comme, en France, les institutions ne peuvent être réparties qu'en trois catégories (pouvoir législatif, autorité judiciaire et ordre administratif), le médiateur ne peut être qu'une institution administrative, comme l'a décrété le Conseil d'Etat dans l'arrêt RETAIL du 8 juillet 1981 (46) en faisant valoir que la nomination du médiateur se fait en Conseil des Ministres, mais que les réponses adressées par le médiateur aux Parlementaires (art.6), n'ont pas le caractère de décisions administratives et ne sont pas susceptibles de recours. La loi confère au médiateur une indépendance complète: - il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité (art.1) - il est nommé pour six ans (art.2) - il a une immunité complète pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions (art.3) - il peut engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire (art.10) - il peut faire procéder à toutes études, par le Viceprésident du Conseil d'Etat et par le Premier Président de la Cour des comptes (art.12). "Le médiateur devrait être qualifié par le législateur d'autorité de l'Etat indépendante". (47) L'institution du médiateur "devrait pouvoir dépasser la classification classique des autorités publiques, et constituer une autorité à part, entretenant des liens privilégiés avec le Parlement, ayant parfois accès aux tribunaux, et susceptible de contrôler et d'infléchir l'action administrative, mais ne ressortissant, en fait comme en droit, à aucun de ces pouvoirs".(48) d. Les pouvoirs du médiateur et leurs limites: Le médiateur peut faire des recommandations; il propose une solution du litige qui tienne compte non seulement du droit, mais aussi de l'équité; il passe alors par toutes les nuances de la suggestion, c'est un travail de diplomatie. Son droit de recommandation a un caractère solennel (il peut s'adresser au ministre, mais seulement en dernier recours), mais il n'est assorti d'aucune sanction (si ce n'est que le médiateur peut les publier dans son rapport annuel). L'administration française paraît assez peu disposée à suivre les avis du médiateur; dans les cas difficiles, seule l'autorité politique est capable de modifier l'attitude des services administratifs.(49) Il peut aussi faire injonction aux autorités adminis tratives d'exécuter dans un certain délai une décision de justice (art.11 al.2). Le pouvoir d'injonction est donc très limité: il s'exerce uniquement pour obtenir l'exécution d'une décision de justice devenue définitive; le médiateur peut alors mettre en demeure l'organisme concerné afin d'y procéder, mais il n'y a pas de sanction si l'injonction n'est pas suivie d'effet (mise à part, la publication d'un rapport spécial). e. La dotation budgétaire: Si le médiateur se voit attribuer une dotation budgétaire, celle-ci est nettement insuffisante,(50) et ne lui permet que très difficilement d'assumer ses missions essentielles. f. La saisine du médiateur: La saisine du médiateur est indirecte: le citoyen ne peut le saisir que par l'intermédiaire d'un Parlementaire. Ce dernier estime s'il est fondé ou non de transmettre la réclamation dont il est saisi. En corollaire, le médiateur ne peut se saisir lui-même, pour faire les recommandations qui s'imposent: il doit attendre d'être saisi, comme nous venons de le dire. Il ne peut non plus défendre un fonctionnaire vis-à-vis de son administration si celui-ci est encore en fonction. g. Le médiateur dispose aussi du pouvoir de publier ses interventions lors de son rapport annuel. A la lecture de ces rapports, on doit bien constater que l'action du médiateur français n'a pas l'ampleur des autres ombudsmän. h. Conclusion: Toutes ces limites à l'intervention du médiateur viennent s'ajouter aux difficultés inhérentes au système administratif existant en raison du rapport de forces inégal entre l'adminis tration et les citoyens, et réduire ainsi son efficacité. Le médiateur français n'est pas non plus, formellement, le défenseur des droits de l'homme. Néanmoins, par son action, bien que différente de celle des autres ombudsmän de type nordique ou anglo-saxon, le citoyen dispose d'un ultime recours vis-à-vis des pouvoirs publics. A l'avenir, sa mission devrait être élargie par le législateur, ce qui serait un pas en avant pour les personnes âgées; le législateur français pourrait s'inspirer des recommandations du Conseil de l'Europe en la matière "en vue d'accroître et de renforcer par d'autres moyens les pouvoirs de l'ombudsman de manière à encourager le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le fonctionnement de l'administration." . Il pourrait l'habiliter plus particulièrement à traiter des questions relatives aux droits de l'homme, en engageant des enquêtes et en donnant des avis.(51)
Le Defensor del Pueblo constitue l'institution la plus nouvelle et la plus proche de l'ombudsman suédois. Sa création est constitutionnelle (art.54 de la Constitu tion), et une loi organique (52) est venue réglementer l'institution du Défenseur du peuple, haut mandataire des Cortes generales, désigné par celles-ci pour défendre les droits figurant au titre I de la Constitution (des droits et des devoirs fondamentaux). A cette fin, il peut superviser les activités de l'administration, et faire rapport aux Cortes. Ses pouvoirs sont fort étendus: - l'article 162 de la Constitution lui donne le droit d'intro duire des recours d'inconstitutionnalité devant le tribunal constitutionnel. Il apprécie ainsi la soumission du législateur et du juge à la règle constitutionnelle. - en vertu de l'article 29 de la loi organique 2/1979 du 3 octobre 1979, il dispose aussi du recours d'amparo (53) qui lui permet d'invoquer la violation des droits fondamentaux à l'encontre de tout acte juridique ou simple voie de fait des pouvoirs publics (y compris les organismes juridictionnels) L'article 103 de la constitution, joint à l'article 9 de la loi organique, élargit sa mission à une surveillance générale de la légalité, y compris le contrôle de la soumission de l'administration à la loi et au droit. Il supervise donc l'activité de l'administration, et peut enquêter sur ses actes en relation avec les particuliers, qu'il s'agisse des actes des ministres, des autorités administratives, des fonctionnaires, ou du bon fonctionnement de la Justice, etc. Il peut donc apprécier, à des degrés divers, l'activité des trois pouvoirs: l'exécutif, le législatif et le judiciaire. S'il ne peut ni annuler, ni réformer une décision adminis trative ou judiciaire, n'étant ni une administration ni un juge, les garanties dont il bénéficie concernant son indépendance et le bon fonctionnement de son activité vont lui permettre d'exercer au mieux sa mission de gardien des droits et des libertés des citoyens. a. Indépendance du Défenseur du Peuple: désignationrévocation-immunité. 1). Sa nomination échappe à la politisation: elle se fait par investiture parlementaire (article 2), à la majorité qualifiée, pour une période de 5 ans non renouvelable (54), afin d'obtenir sur son nom un accord tout à la fois de la majorité et de l'opposition (55), ce qui évite d'en faire une nomination partisane. Ces conditions ont été jugées indispensables pour assurer l'autonomie d'une institution qui est au service du citoyen et dont elle garantit les droits. 2). Il n'est responsable de sa gestion que devant les Cortes; c'est pourquoi sa révocation requiert une décision similaire des deux Chambres, prise à la majorité des 3/5èmes des membres, afin de lui permettre d'exercer sa mission en toute indépendance.(56) De plus, il ne pourrait être déchargé de sa fonction qu'a près un débat dans lequel il aura été mis en mesure de se défendre devant chaque membre. Sa fonction est donc bien protégée de toute subordination, tant pour l'élection que pour la révocation. 3). Les immunités de l'institution (art.6) Le Defensor ne reçoit d'ordre de quiconque et sa personne est inviolable; pour garantir son indépendance, la loi lui assure pendant son mandat une immunité absolue au pénal (57) et au civil. b. Incompatibilités (art.70 de la Constitution et art.7 de la loi organique): La fonction est exclusive de toute autre activité. Elle exclut l'exercice de toute activité politique (58), toute fonction publique ou privée (59). Cette indépendance conditionne la compétence du Défenseur du peuple dans l'exercice de ses fonctions. c. Mission: Le Defensor del Pueblo est le gardien des droits et des libertés des citoyens. Le citoyen le saisit directement (art. 9 et 10), sans aucun intermédiaire ni formalisme, ni frais quelconque, ni restriction (60), sous réserve de l'article 17 (61). Le Defensor peut aussi se saisir d'office s'il constate qu'il y a une atteinte aux droits du citoyen (par exemple à la suite d'une enquête, de la plainte d'un tiers). Il peut être saisi également par un ou plusieurs parlemen taires, ou par les commissions des Cortès chargées d'investigations ou de la défense générale ou partielle des droits et libertés publiques. Cette saisine simple, directe et souple est fort semblable à celle de l'ombudsman suédois. Mais ses pouvoirs d'investigation ne sont pas aussi étendus que ceux de son collègue du Nord, que son enquête porte sur le fonctionnement d'un service ou le comportement d'un fonctionnaire: le législateur espagnol ne lui a donné que des pouvoirs restreints (art.18 et 19), voulant sans doute ainsi ménager les privilèges et les prérogatives de l'administration. Néanmoins, dans tous les cas, les pouvoirs publics sont obligés d'aider le Défensor dans ses recherches, de façon prioritaire et urgente; en outre, le Defensor a accès sans restriction à tous les documents administratifs, sauf l'exception de l'article 22 ( 62). d. Moyens d'action: Le Defensor dispose de différents moyens d'actions réels et efficaces qui lui permettent de remplir adéquatement sa fonction: 1). Il a le pouvoir de faire des recommandations ( articles 28 et suivants) qui lui semblent aptes à régler les difficultés et des propositions en vue d'améliorer le foncti onnement du service administratif concerné. Il peut aussi suggérer - des modifications dans l'élaboration des actes administra tifs, - des modifications de normes législatives, quand elles ont des effets préjudiciables aux droits des citoyens. Il joue donc ainsi un rôle important et exclusif qui lui permet de résoudre des cas particuliers, d'améliorer le fonc tionnement de l'administration, et de proposer des réformes des normes et des règles administratives. 2). Il a mission d'informer les Cortès sur le foncti onnement des pouvoirs publics (63) (art. 18, 23, 30, 32, 33). Il informe les Cortès à l'aide d'un rapport annuel, d'un rapport extraordinaire (en cas d'urgence ou de gravité), d'une communication spéciale (en cas d'entrave admministrative, négligence ou refus de réponse). Ces rapports sont publiés, et cette publication a plusi eurs effets: a). elle exerce un effet dissuasif sur l'administration, qui sait que son action apparaît dans un rapport public; b). elle permet à l'ensemble des citoyens de connaître l'état de l'action administrative, et l'opinion publique peut alors exercer une pression extérieure sur l'administration; c). elle éclaire le législateur sur les réformes qu'il convient d'apporter aux normes existantes dans la mesure où elles provoquent des situations injustes ou préjudiciables pour le citoyen ainsi qu'aux lacunes normatives. 3). Le Defensor del Pueblo, nous l'avons vu, exerce les recours d'inconstitutionnalité et d'amparo. Le tribunal constitutionnel prononcera la sentence, qui pourra, selon les cas, donner lieu à - déclaration de nullité de l'acte, de la décision, ou du fait qui ont violé le droit ou la liberté invoqués; - reconnaissance du droit ou de la liberté revendiqués comme étant conformes au contenu que la Constitution a voulu leur donner; - rétablissement, par tous les moyens appropriés, du droit ou de la liberté qui ont été violés. Le tribunal constitutionnel statuera également sur l'in constitutionnalité de lois.(64) CONCLUSION: Le Defensor del Pueblo, assisté de toute son équipe de collaborateurs (psychiatre, juriste, sociologue, etc.) bénéfi cie d'une large autonomie et d'une grande indépendance. Le législateur lui a accordé de puissants moyens d'action, comme le pouvoir de recommandation, de publication de son rapport, d'introduction de recours d'amparo et d'inconstitutionnalité. Le Defensor del Pueblo est un instrument de la démocratie; il joue un rôle important dans la protection des droits et des libertés des citoyens âgés. (65)
Le système suédois de protection des droits des citoyens est le plus ancien et le plus complet. Il existe différents ombudsmän: les ombudsmän parlemen taires -J O-, les ombudsmän désignés par le gouvernement (l'ombudsman pour la concurrence -N O-, l'ombudsman pour les consommateurs -K O-, celui pour l'égalité des chances -Jäm O-, celui contre la discrimination ethnique -D O-), l'ombudsman du Public, pour la presse -P O-. En Suède, la protection des droits du citoyen dans ses relations avec l'Etat est un des fondements de l'appareil légal. Le premier Procureur parlementaire (Justitie ombudsman -J O) a été élu en 1766. Cette fonction a été inscrite dans la constitution dès 1809 (66) et s'est maintenue sans interruption depuis, constituant un véritable modèle pour les différents pays d'Europe qui s'en sont inspirés. Cette fonction a été créée à l'origine pour fournir au Parlement (RIKSDAG) un moyen de contrôler le respect des lois et des ordonnances par tous les juges, fonctionnaires et officiers. N'importe quel citoyen suédois s'estimant victime d'une injustice peut s'adresser directement, (67) à un procureur par lementaire pour obtenir rapidement l'examen de son cas. a. Les pouvoirs de l'Ombudsman sont à la fois très éte ndus et très bien acceptés par les pouvoirs publics: les Ombudsmän veillent à l'application des lois et des réglements dans le cadre des activités publiques. On pourrait dire que les ombudsmän suédois y font partie du paysage administratif normal, tant leur action s'intègre au bon fonctionnement des pouvoirs publics. Ils surveillent donc toutes les administrations de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que leur personnel. Leur surveillance couvre aussi toutes les personnes non mentionnées ci-dessus mais qui exercent un pouvoir public, à l'exception des ministres en exercice, des membres du parlement et des conseillers municipaux.(68) (69) L'ombudsman a le pouvoir de déférer à la Justice et de dénoncer à l'administration qui l'emploie un fonctionnaire qui s'est rendu coupable d'une négligence, soit pour le faire ren voyer, soit pour obtenir des mesures disciplinaires à son égard. Le plus souvent, il se borne cependant, et s'il le juge utile, à lui adresser une admonestation. b. Statut du Procureur parlementaire: Son statut est constitutionnel: (cfr note 66 ci-dessus). Sa nomination: les ombudsmän parlementaires sont désignés par le Parlement pour une période de 4 ans (renouvelable), selon la procédure prévue pour les élections au sein du Riks dag.(70) Ils sont assistés dans l'accomplissement de leurs tâches par toute une équipe de collaborateurs (juristes). Le citoyen saisit directement l'ombudsman sans inter médiaire. Droit d'enquête: L'ombudsman parlementaire procède aussi à des enquêtes de sa propre initiative, notamment à la suite de questions soulevées par la Presse ou de plaintes du public. L'ombudsman procède aussi à des inspections, de temps à autre, des pouvoirs publics (tribunaux, prisons, armées, bureaux gouvernementaux, administrations, etc.) c. Indépendance de l'ombudsman: Les ombudsmän jouissent d'une indépendance totale vis-àvis de leur mandant, le Riksdag. L'ombudsman présente chaque année son rapport au Riksdag, propose les amendements aux lois dans lesquelles ont été constatées des lacunes ou des insuffisances; une commission parlementaire contrôle le rapport annuel officiel des procu reurs parlementaires, et, après quelques vérifications, fait connaître son avis au Riksdag. d. Conclusion: Cette institution des ombudsmän parlementaires joue un rôle très important en Suède, en garantissant les justiciables et les administrés contre les dénis de justice et les abus de pouvoirs de la part des organes juridictionnels et administra tifs. L'institution doit sa réussite à différents éléments: - elle doit son existence à la Constitution; - elle a derrière elle une longue tradition de démocratie, puisqu'elle remonte à 1766; l'administration a donc toujours dû en tenir compte; - la publicité de tous les documents officiels (71) et la liberté de la Presse sont venues la conforter dans sa démarche de transparence administrative; - de plus, les citoyens suédois connaissent bien l'instituti on, et sont très informés de la facilité et de l'efficacité du recours à l'ombudsman qui a les pouvoirs et l'indépendance nécessaire pour les défendre. - l'institution a par elle-même un effet dissuasif sur le comportement administratif, car l'administration suédoise se sait surveillée, et la simple possibilité d'une intervention de l'ombudsman suffit normalement à prévenir les négligences ou les abus de l'administration. En définitive, ce pays, avec des lois simples, un respect scrupuleux des lois fondamentales, une transparence administra tive totale, et un esprit de dialogue et de conciliation, donne toute la mesure souhaitable à la fonction de l'ombuds man. Le modèle suédois a influencé la plupart des pays d'Euro pe, et a d'ailleurs été repris (72) par le Constituant espagnol de 1978, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. Il reste original en ce sens qu'en Suède la démocratie est l'affaire de tous, le jeu démocratique des institutions y résultant de la collaboration d'un grand nombre d'interve nants, ce qui est un facteur de stabilité, et de bonne inté gration. Ceci est très favorable pour la situation des personnes âgées dont les intérêts sont immédiatement pris en compte et dont les droits sont respectés.
Une dimension vient maintenant s'ajouter au droit à l'information et à la protection par un ombudsman, c'est le contrôle de la constitutionnalité des lois. Loi fondamentale d'un Etat, (73) la constitution établit, en effet, les règles premières de la vie en société et la légis lation lui est subordonnée, exactement comme la justice et l'administration le sont à la législation. Cette suprématie de la Constitution dans la hiérarchie des droits - se manifeste dans sa création (et sa révision), puisque la constitution émane d'un organe supérieur (constituante, ou référendum) à tous ceux qui, tels le Parlement ou l'adminis tration, ont compétence pour édicter les autres règles juridi ques; - s'explique aussi parce qu'elle concerne la garantie (74) des droits fondamentaux (droits politiques qui réalisent l'organi sation démocratique des institutions, droits individuels, droits sociaux, que les pouvoirs publics ne peuvent enfreindre et dont ils sont tenus d'assurer la réalisation concrète). La sauvegarde des droits fondamentaux est assurée dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois, qui con stitue la pierre angulaire de tout édifice constitutionnel. Une chose est d'avoir des droits et des libertés, autre chose est de pouvoir les faire respecter en tant que droits subjectifs.(75) Le rôle principal des juridictions constitutionnelles est alors de garantir l'application des droits fondamentaux. (76) (77) L'avènement des Cours constitutionnelles va ouvrir une nouvelle phase dans le développement du droit constitutionnel. (78) Peu à peu, toutes les branches du droit s'ordonnanceront en fonction de la jurisprudence constitutionnelle. Avant de voir apparaître les cours constitutionnelles de type austro-kelsénien, (79) les Etats-Unis et la Suède (80) connais saient déjà depuis longtemps un système juridictionnel garan tissant le respect de la constitution. Aux Etats-Unis, la constitution de 1787 établissait en son article 3, section 2 que "le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité qui pour ront se produire sous l'empire de la présente constitution, des lois des EtatsUnis..." En 1803, dans l'affaire MARBURY v.MADISON , la Cour suprême de Etats-Unis statua, dans une décision rendue par son président, John Marshall, que si une loi fédérale était contraire à la constitution, les juges ne sauraient la déclarer applicable. Le contrôle judici aire de la constitutionnalité des lois était ainsi établi, alors même que la constitution ne le prévoyait pas explicite ment; le contrôle de constitutionnalité exercé par les tribunaux de droit commun porte sur toutes les manifestations de l'action des pouvoirs publics: lois, actes administratifs, décisions rendues par des juridictions inférieures,... Au sommet du contrôle, se trouve la Cour suprême qui statue définitivement sur toute controverse relative à la conformité d'une norme à la constitution fédérale. A. EN FRANCE La loi étant l'expression de la volonté générale, elle ne pouvait être que souveraine. L'idée même d'un contrôle de la volonté du parlement, de la souveraineté des élus du peuple, paraissait inadmissible: c'était la souveraineté incontrôlée de la loi. Si la Constitution a toujours reçu un statut juridique supérieur à celui de la loi ordinaire, aucune procédure n'é tait prévue pour en assurer le respect. Pendant longtemps, au nom de la séparation des pouvoirs, il a paru prioritaire de prévenir toute tentative du pouvoir judiciaire de s'opposer à la volonté du législateur; (81) une même défiance s'est d'ailleurs manifestée longtemps en ce qui concerne le contrôle des actes administratifs. (82) Néanmoins, l'action de l'Etat s'est étendue à des domai nes beaucoup plus importants de la vie des citoyens, et s'est concrétisée par des lois nombreuses, complexes, dont la tech nicité ne permettait pas, bien souvent, au parlement d'en réaliser le contrôle effectif, et au citoyen d'y participer autrement qu'en donnant sa voix à un élu. De plus, dans certains cas-limites, la loi paraît parfois exprimer davantage la volonté du gouvernement et du parti majoritaire que la volonté générale; aussi les lois semblent plus contestables et à la "protection de la liberté par la loi" tend à se substituer la nécessité de "protection de la liberté contre la loi". (83) Le contrôle constitutionnel remet alors en cause le principe traditionnel de la souveraineté du législateur, et établit une autorité supérieure chargée d'imposer au législa teur le respect de la constitution. Le Conseil constitutionnel français. Douze régimes constitutionnels différents depuis 1789 ont ignoré (84) le contrôle constitutionnel. Il a fallu attendre la constitution de 1958 (articles 56 à 63) pour que soit institué le contrôle constitutionnel des lois en France. L'exemple des cours constitutionnelles europé ennes, la diversité de plus en plus grande des lois et la crainte d'une sanction par une instance internationale y ont grandement contribué.(85) La mission essentielle du Conseil constitutionnel est le contrôle de la constitutionnalité des lois. (86) Toutefois, cette saisine de l'alinea 2 n'est que faculta tive; la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 l'a étendue à une demande d'au moins 60 députés ou 60 sénateurs. Un important projet de réforme constitutionnelle a été soumis fin mars 1990 au Conseil des ministres. Selon ce projet,(87) le Conseil constitutionnel pourrait être saisi par tout citoyen amené à soulever une exception d'inconstitutionnalité contre une disposition dont l'applica tion porterait atteinte à ses droits fondamentaux. Néanmoins, le manque de précision de la Constitution au sujet des droits fondamentaux devrait être une source de difficultés, car il n'existe pas de réelle définition juridique de ces droits. Seule la jurisprudence permettra de préciser davantage les limites de cette procédure. Cette réforme permettrait d'étendre largement les attribu tions du Conseil constitutionnel. A. Dans l'état actuel des textes, le rôle du Conseil con stitutionnel est limité dans le contrôle a priori. Or, il y a le problème des lois qui n'ont pas été déféré es à la censure du Conseil constitutionnel et dont on s'aperçoit tardivement qu'elles posent un problème d'équité; en effet, on ne peut pressentir tous les effets induits de la norme sur les situations concrètes qu'elle devra régir, et aucune saisine n'est alors plus possible pour les responsables politiques; ajoutons à cela que les tribunaux et les juridic tions administratives ne peuvent en débattre ni par voie d'action ni par voie d'exception, et que le contrôle actuel de constitutionnalité est dédoublé entre le Conseil constitution nel et le Conseil d'Etat. Un contrôle a posteriori où tout citoyen peut contester devant un tribunal constitutionnel la constitutionnalité d'une norme dont il lui a été ou dont il pourrait lui être fait ap plication offre un degré de plus dans la démocratie. (88) Cette solution s'impose d'autant plus que bon nombre de lois actuelles sont complexes, techniques, ce qui rend dif ficile une appréciation a priori. Le juge constitutionnel a donc, par son contrôle a posteriori de l'application concrète de la norme, un rôle important à jouer concernant les droits et les libertés des citoyens âgés. B. La sauvegarde des différents droits fondamentaux dépend aussi de la précision avec laquelle ils s'inscrivent dans la Constitution. C'est là que réside la garantie vérita ble des droits fondamentaux, la sanction constitutionnelle. Sans vouloir figer les droits et libertés inscrits dans la constitution, et permettre tout l'effet évolutif que récla me l'adaptation aux problèmes nouveaux, il convient de recon naître que le manque de précision de ces droits induit trop d'incertitudes dans l'interprétation de la loi fondamentale. Ceci amènera bien des difficultés dans l'application des lois à certaines catégories de personnes.(89) C. La protection constitutionnelle des droits et des libertés doit-elle s'appliquer seulement à l'égard de l'arbi traire des pouvoirs publics envers les citoyens, ou bien peuton envisager une protection constitutionnelle des droits applicable aux citoyens entre eux?(90) A titre d'exemple, nous prendrons la situation dans laquelle se trouve la personne âgée placée dans une structure d'accueil face à un réglement (écrit ou non écrit) édicté par le gestionnaire de l'établisssement. Des dispositions de ces réglements comportent des obliga tions ou des interdictions. Il est bien évident que la vie en commun comporte des règles et des usages nécessaires au bon fonctionnement d'une institution, mais ces obligations et ces interdictions, ou parfois même des faits, peuvent aussi porter une atteinte aux droits et aux libertés des personnes âgées. L'éventail est grand: absence de clé pour fermer la chambre,(91) interdiction de recevoir ses proches tel jour de la semaine, se faire enlever ses pièces d'identité ou ses vêtements de ville (et ceci en dehors de toute mesure légale), privation d'argent de poche, ou même de repas à titre de sanction pour des manquements à l'horaire, obligation de "fournir une auto risation écrite signée par la directrice pour sortir du vil lage". Les contraintes sont imposées sous la menace.(92) Ces situations semblent résulter d'un infra-droit, avec des instances informelles, qui coupent et qui tranchent sans appel concernant des personnes en situation de dépendance institutionnelle et peu aptes à défendre leurs droits.(93) Or les citoyens placés en institutions restent des citoy ens à part entière qui ne peuvent faire l'objet de décisions arbitraires de la part d'autres citoyens (94) et doivent garder une liberté de choix véritable.(95) C'est pourquoi la protection constitutionnelle contre l'arbitraire devrait donc aussi s'appliquer aux personnes en institution dans leurs rapports avec les particuliers. C'est dans cet esprit, sans doute, que la Fondation natio nale de gérontologie (96) et le Secrétariat d'Etat chargé de la sécurité sociale ont établi en 1987 une Charte des droits et des libertés de la personne âgée dépendante: 1.- LIBERTE DE CHOIX La personne âgée en perte d'autonomie garde la liberté de choisir son mode de vie. 2.- DOMICILE ET ENVIRONNEMENT Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être adapté à ses besoins. 3.- FAMILLE ET ENTOURAGE Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes. 4.- RESSOURCES La personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de l'ensemble de ses ressources restant disponibles et de son patrimoine. 5.- COMMUNICATION, DEPLACEMENT ET VIE SOCIALE. La personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer, et de participer à la vie en société. 6.- ACTIVITES La personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités. 7.- RELIGION Toute personne âgée dépendante doit pouvoir pratiquer la religion de son choix. 8.- PREVENTION La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui vieillit. 9.- DROIT AUX SOINS Toute personne âgée dépendante doit avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires. 10.- QUALIFICATION DES INTERVENANTS Les soins que requiert la personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés et en nombre suffisant 11.- MORT Soins et assistance doivent être assurés au mourant. 12.- RECHERCHE La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. 13.- PROTECTION LEGALE Toute personne en situation de dépendance conserve l'intégralité de ses droits conformément à la loi. 14.- SOCIETE ET PERSONNES AGEES DEPENDANTES L'ensemble de la population doit être informé des difficultés qu'éprouvent les personnes âgées dépendantes, ainsi que la liste des droits des personnes âgées dépendantes en institution: 1.-Tout résidant doit bénéficier des dispositions de la Charte des Droits et Libertés des personnes âgées dépendantes. 2.- Nul ne peut être admis en institution sans une information et un dialogue préalables, et sans son accord. 3.- Comme pour tout citoyen adulte: la dignité, l'identité et la vie privée du résidant doivent être respectées. 4.- Le résidant a le droit d'exprimer ses choix et ses souhaits. 5.- L'institution devient le domicile du résidant. Il doit y disposer d'un espace personnel. 6.- L'institution est au service du résidant. Elle s'efforce de répondre à ses besoins et de satisfaire ses désirs. 7.- L'institution encourage les initiatives du résidant. Elle favorise les activités individuelles et développe les activités collectives (intérieures ou extérieures) dans le cadre d'un projet de vie. 8.- L'institution doit assurer les soins infirmiers et médicaux les plus adaptés à l'état de santé du résidant. S'il est nécessaire de donner des soins à l'extérieur de l'établissement, le résidant doit en être préalablement informé. 9.- L'institution accueille la famille, les amis, ainsi que les bénévoles, et les associe à ses activités. Cette volonté d'ouverture doit se concrétiser par des lieux de rencontre, des horaires de visite souples, des possibilités d'accueil pour quelques jours, et par des réunions périodiques avec tous les intervenants. 10.- Après une absence transitoire (hospitalisation, vacances, etc.), le résidant doit retrouver sa place dans l'institution. 11.- Tout résidant doit disposer de ressources personnelles. Il peut notamment utiliser librement la part de son revenu qui reste disponible. 12.- Le droit à la parole est fondamental pour les résidants. Mais qui sanctionnera pareille charte? Qui interviendra pour assurer la garantie de ces droits?(97) On en vient rapidement à constater la "défaillance des pouvoirs publics": "La défaillance des pouvoirs publics peut-elle justifier cette contention imposée aux personnes âgées, si nocive pour leur équilibre psychologique déjà précaire, et si attentatoire à leur dignité?"(98) Si les pouvoirs publics sont défaillants, la cause la plus évidente réside dans le silence complet de la Constitu tion à ce sujet.
La Suède connaît un système de contrôle de la constituti onnalité des lois sans avoir de Cour constitutionnelle. Ce contrôle s'exerce de plusieurs manières: 1. Le Président du Riksdag, en vertu de l'art.9 du Ch.II du Réglement du Riksdag (loi organique) (99); 2. La Commission de la Constitution, en vertu de l'arti cle 1er du Chap.XII de la constitution. Cet organe a en même temps la fonction de contrôler la manière dont les ministres s'acquittent de leurs fonctions et l'expédition des affaires incombant au Gouvernement, ce contrôle devant être d'ordre administratif et non politique. 3. Les Procureurs parlementaires ou Ombudsmän (100); 4. Contrôle par le pouvoir judiciaire (voie jurispruden tielle): a) Ce sont les tribunaux qui se sont progressivement at tribué cette compétence. En 1963, la Cour suprême (Högsta domstolen) a confirmé cette jurisprudence, tout en précisant que cette compétence devait être interprétée de façon restrictive. Lors de la rédaction de la Constitution de 1974, les rédacteurs se sont ralliés à cette jurisprudence, selon les travaux préparatoires; bien que le texte adopté par le Parle ment n'en fasse pas état, la question n'est donc plus douteu se. b) Un pouvoir de contrôle correspondant existe en ce qui concerne les dispositions réglementaires énoncées dans le cadre d'application des lois, et ce pouvoir appartient non seulement aux tribunaux, mais également aux autres services publics. En conclusion, le contrôle constitutionnel s'exerce, en Suède, de façon très complète et très efficace: aussi bien a priori qu'à l'occasion de l'action du gouvernement et de l'ad ministration, ou qu'à l'occasion d'un litige.
La création du tribunal constitutionnel espagnol exprime la volonté du Constituant de faire de la constitution le fondement de l'ordonnancement juridique et de contrôler le respect de ses dispositions par les divers organes, notamment dans le domaine des libertés.(101) Le tribunal constitutionnel espagnol peut être considéré comme un des éléments les plus progressistes de la nouvelle constitution, et son exemplarité (102) se manifeste tant dans son organisation que dans ses attributions, et dans l'action décisive qu'il développe dans le système politique national.(103) Le tribunal constitutionnel s'est donc vu confier par le Constituant (art.161) le contrôle de constitutionnalité en vue de garantir les droits et les libertés des citoyens. Il s'agit d'un contrôle concentré sur cet organe spécial qu'est le tribunal constitutionnel (contrairement à la Suède ou aux Etats-Unis): l'article 27 de la loi organique du 3 octobre 1979 énumère les textes qui peuvent faire l'objet d'un tel recours.(104) Le contrôle de constitutionnalité des lois s'exerce essen tiellement a posteriori (105), après l'entrée en vigueur de la norme et son incorporation à l'ordonnancement juridique. Le recours en inconstitutionnalité peut s'exercer par voie d'action (sous forme de requête) dans le délai de 3 mois à compter de la publication des actes susceptibles de recours. Il s'agit du recours direct (art.162) "qui peut être exercé par le président du gouvernement, le Défenseur du peuple, 50 députés ou 50 sénateurs, les présidents des organes exécutifs collégiaux des communautés autonomes, et, le cas échéant, les assemblées de ces communautés. Le recours en inconstitutionnalité peut aussi s'exercer par voie d'exception. Il s'agit de la procédure originale (106) de l'article 163 de la constitution, qui dispose que :"Lorsqu'un organe judiciaire considère, dans un procès, qu'une norme ayant rang de loi, applicable à l'espèce, dont la validité conditionne la sentence, pourrait être contraire à la con stitution, il posera la question au tribunal constitutionnel dans les conditions, la force, et avec les effets que la loi établit et qui en aucun cas ne seront suspensifs. " Ce type de saisine n'obéit à aucune condition de délai, bien entendu. L'article 164 (107) énonçant les effets des sentences décla rant l'inconstitutionnalité d'une norme juridique, leur donne l'autorité de la chose jugée dès leur publication; elles sont valables erga omnes. Il existe aussi en matière de protection constitution nelle un dispositif tout à fait original en droit espagnol, le recours d'AMPARO (108): c'est une faculté que la Constitution de 1978 donne à tout citoyen, au Défenseur du peuple (ce qui est assez exceptionnel, même pour les plus puissants ombudsmän) et au ministère public; le Constituant espagnol, s'est inspiré du dispositif constitutionnel allemand de 1969 (109) selon lequel, en R.F.A., "quiconque se prétend lésé par la puissance publique dans un de ses droits fondamentaux...peut former un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale"; il établit, de la même façon que "tout citoyen pourra invoquer la protection des droits et des libertés reconnus par la Con stitution...par l'intermédiaire du recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel." (art.53-2) Le Constituant espagnol donne ainsi formellement le moyen de soumettre l'activité des pouvoirs publics à l'ordre con stitutionnel, il permet au Tribunal constitutionnel d'assurer la subordination des organes législatifs, exécutifs et juri dictionnels aux libertés et droits fondamentaux des citoyens. "Aussi, et parce qu''on ne saurait oublier que le droit des libertés publiques est l'un des miroirs les plus fidèles d'un régime politique', l'on est fondé à soutenir que l'Espa gne offre bien, à l'heure présente, à travers le recours d'amparo, un exemple assez audacieux de protection donnée au citoyen pour la défense de ses droits fondamentaux."(110) Le nombre de sentences du tribunal constitutionnel consé cutives à des recours d'amparo est tout-à-fait substantiel.(111) Cette "super protection" du recours d'amparo est d'ail leurs critiquée par certains (112) qui trouvent ce recours trop accessible, alors que la Constitution est tellement restric tive pour les recours d'inconstitutionnalité. Le recours d'amparo est soumis aux conditions des ar ticles 42 à 44 de la L O T C: -il faut, comme circonstance justificative d'ouverture du recours, une violation d'un droit causé par l'acte ou l'omis sion d'un pouvoir public; - il faut, comme condition d'exercice, que ce recours n'intervienne qu'après avoir épuisé au préalable les voies de recours devant le juge ordinaire (113) Le citoyen espagnol se voit donc ainsi doté par le con stituant non seulement d'un "catalogue" généreux de ses droits et de ses libertés, mais aussi de voies et de moyens nombreux par lesquels ses droits et libertés sont rspectés. Ce moyen ultime et exceptionnel du recours d'amparo vient parachever le développement du droit constitutionnel et le soustraire à la volonté, ou à l'absence de volonté, politique.
NOTES 21 FOUGERE, : "Secret de l'administration", Bulletin de l'Institut international d'administration publique (oct.-déc. 1967 p.21) On pouvait déjà déplorer l'état d'esprit qui pousse parfois les autorités administratives à entourer de mystère la préparation de leurs décisions. 22 WALINE,M.: Présentation d'article in Revue du droit public et de la science politique, nov.-déc. 1968,num.6, p.1019: "...il est apparu que ce que les administrés reprochaient le plus souvent à nos administrations, c'était, avec la len teur de leur action, leur goût démesuré du secret." 23 Loi du 17 juillet 1978 (J.O. 18.7.1978) portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. 24 art.1.- Le droit de toute personne à l'information est garanti ... 25 art.6- Divers motifs peuvent justifier la non-communica tion: comme le secret de la défense nationale, la politique extrérieure, la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, les nécessités de l'instance judiciaire, le secret de la vie privée (dossiers personnels et médicaux), la protection de la propriété industrielle. On peut ajouter que le droit à l'information ne concerne pas les documents juridictionnels ni les documents d'archives. 26 La commission établit le bilan de son action dans un rapport adressé au Président de la République et au Parlement. 27 Avis du Conseil d'Etat: arrêt Dame Commaret du 19.2.1982 28 Tr. Adm.Lyon, 7 mai 1981, A.J.D.A., 1982 p.95 29 T.C., 2 juillet 1984, AJDA, 1985, p.289 30 INSTITUT DANOIS: "Les grands moyens de communication en Suède", Classif FD 45 I Bs fév.1988: " Il semble que la Suède ait été le premier pays au monde à instaurer la liberté de la presse" 31 HOLMGREN,K.: "La publicité des actes officiels en droit suédois", Revue du Droit Public et de la science politique, oct.-nov.1968 n°6, p.1021: "Il est difficile pour l'historien du droit d'expliquer l'origine de cette institution. Vers le milieu du 18e siècle, la Suède possédait un système parlementaire assez perfection né, dans le cadre duquel deux grands partis se disputaient depuis longtemps le pouvoir. En 1766, l'un d'eux perdit la majorité qu'il détenait au parlement depuis 20 ans, et l'autre parti, que les détenteurs du pouvoir avaient essayé,dans toute la mesure du possible, d'empêcher d'exercer un contrôle sur l'action du gouvernement et de l'administration, voulut alors garantir pour l'avenir des possibilités accrues de contrôle. C'est ce qui explique l'adoption d'une disposition légale donnant aux citoyens le droit de prendre connaissance des actes publics. Depuis lors,...il a même été renforcé. Au cours des cinquante dernières années, au fur et à mesure que s'af firmait l'influence croissante de la presse, ce droit d'obte nir communication des actes publics a été précisé. De façon assez naturelle, ce sont précisément les journaux qui ont trouvé dans cette institution un moyen pratique de se tenir au courant de l'action du gouvernement et de l'administration." 32 La Suède possède une Constitution écrite depuis le milieu du XIVe siècle, époque où fut publié un recueil de lois s'appliquant dans l'ensemble du royaume, et dont le "Code Royal"(KUNGABALK) énonçait certaines dispositions fondamen tales sur l'organisation de l'Etat. 33 art.1 - Tout citoyen suédois aura le droit de prendre connaissance des documents officiels. (Chapitre II de la Loi organique sur la liberté de la presse) 34 HOLMBERG,E., STJERNQUIST,N.: Introduction aux lois or ganiques de la Suède, Riksdag suédois, 1989 35 L'anonymat a ses limites: la loi protège l'informateur mais n'excuse pas le délit. 36 Cette loi est une loi spéciale, établie en commun par le Roi et le Riksdag. 37 HOLMGREN,K.: op.cit., p.1028: "L'Américain Gellhorn a répandu l'expression que le principe de la publicité des actes officiels obligeait les fonctionnaires suédois à agir à découvert, comme des poissons dans un bocal. Cela n'est peut-être pas très agréable pour eux, mais cette règle de publicité peut constituer également un appui pour les pouvoirs publics chargés de prendre une mesure peut-être impopulaire, car elle leur permet d'étaler au grand jour tous les documents réunis à ce sujet et de neutraliser les informations erronnées et les affirmations mal fondées." 38 La conciliation: concernant les droits entre particuliers, de nouveaux modes d'accès à la justice sans recours aux tribunaux se mettent en place progressivement dans différents pays. Le recours à la médiation se substitue alors à l'exercice d'actions en justice. 1. Aux Etats-Unis, le recours à la médiation se réalise grâce à des "center for Community Justice",des "Community Courts", ou de "Neighborhood Justice centers"; ces initiatives récentes ont une puissante influence aux Etats-Unis. (cfr. CAPPELETTI,M., GARTH,B.:"Introduction"d'Accès à la Justice et Etat-Providence, Economica, Paris 1984, p.28-29) 2. En France, - à la recherche d'une médiation en droit civil, le conciliateur, institution nouvelle avec des personnalités locales désignées par la cour d'appel, cherche à amener les adversaires à conclure un arrangement amiable (par exemple, en matière de pension alimentaire); (cfr. CAPPELETTI,M., GARTH,B.:op.cit. ibidem) - dans le domaine pénal, des "maisons de justice", avec une équipe pluridisciplinaire (magistrat, enquêteur de personnalité, assistante sociale et enquêteur de police chacun étant détaché sur place par sa propre administration) accomplissent un travail de médiation auprès des ("petits") délinquants en vue d'une solution amiable. (cfr. MEILLON,J.: "La maison de justice lieu de médiationUne initiative contre la petite délinquance dans le Val d'Oise", Le Monde, 6.6.1990) 39 TUNC,A.:"En quête de justice",in Accès à la justice et Etat-providence, Chapitre 9, Economica, Paris, 1984, p.322: "Au XIXe siècle, les citoyens passaient toute leur vie pour la plupart sans même songer à s'adresser à la justice.Le droit était relativement simple et respecté par tous. On pouvait ne pas y penser dans la vie quotidienne. Nous avons aujourd'hui moins de relations juridiques avec nos concitoyens qu'avec l'administration. Même quand nous traitons avec nos concitoyens, nos relations sont pour une grande part contrôlées par cette administration. Nous ne pouvons pas conduire une automobile sans permis de conduire, et notre voiture doit se conformer à des normes détaillées. Nous ne pouvons pas construire une maison sur notre terrain sans un permis de construire.Nous ne pouvons pas louer ou vendre un appartement sans nous trouver sous l'empire d'une législation très complexe. Nous avons affaire plus ou moins continuellement à l'administration de la sécurité sociale." 40 TOCQUEVILLE: Démocratie,II, page 375, note 4: "Lorsqu'il vient à naître un procès entre l'administration et un particulier, on refuse d'en soumettre l'examen au juge ordinaire afin, dit-on, de ne point mêler le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. Comme si ce n'était pas mêler les deux pouvoirs et les mêler de la façon la plus périlleuse et la plus tyrannique, que de revêtir le gouvernement du droit de juger et d'administrer tout à la fois." 41 Recommandation 75 de 1975 42 Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, GrandeBretagne, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, R.F.A.,Suède. L'Italie, qui n'a pas d'ombudsman au niveau national, a des équivalents (le "diffensore civico") au niveau de 10 régions sur 20. La Suisse a 3 ombudsmän: 2 au niveau cantonal (Zurich et Bâle), 1 au niveau municipal (Zurich). Sans parler du Lichtenstein, ou de Saint-Marin, n'ont pas suivi: la Belgique, Chypre, la Grèce, l'Islande, le Luxembourg et la Turquie. La Belgique a mis en place, au début de 1989, une Cour d'Arbitrage, très limitée dans son fonctionnement, ses attributions et ses compétences. Comme la loi qui la fonde déclare "manifestement irrecevable" tout recours basé sur une décision administrative, on peut dire qu'elle exclut d'avance tout recours du citoyen à un système d'ombudsman. 43 Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur complétée par la loi n°76-1211 du 24 décembre 1976 44 RAPPORT DU MEDIATEUR, 1986, DIRJO, Paris, p. 11 45 HERZBERG,N.: "Le prix de l'injustice-Le médiateur accorde 500.000 F d'indemnités aux époux Saint-Aubin", Le Monde, 14.9.1990. On notera avec intérêt la décision d'indemnisation qui vient d'être rendue par Mr. Paul LEGATTE, médiateur de la République: la décision a été prise pour les "conséquences inéquitables provoquées par un mauvais fonctionnement de la Justice" (rapports dissimulés, dossiers égarés, registres falsifiés ou détruits, témoin capital "oublié",...). Certes le médiateur ne se prononce pas sur les faits; il ne peut sommer les autorités judiciaires de s'expliquer, comme le ferait l'ombudsman de la Justice en Suède; il ne peut que "constater sur le terrain du fonctionnement du service public de la Justice que l'institution judiciaire avait mal fonctionné et que, de ce fait, les époux Saint-Aubin pouvaient avoir été victimes d'une très grave inéquité". Le médiateur appelle cette indemnisation "un réglement équitable". Il ne peut agir que dans les limites que la loi lui confère; néanmoins sa décision montre bien son indépendance, et sa volonté d'accomplir sa mission d'aide au citoyen vis-àvis de l'administration. 46 C.E., Ass., 10 juillet 1981 Recueil Lebon,p.303 47 RAPPORT DU MEDIATEUR, 1986, DIRJO,Paris, p.11 48 GAUDEMET,Y., "Le médiateur est-il une autorité administrative?", Mélanges en l'honneur de Robert-Edouard Char lier: services publics et libertés, Emile-Paul, Paris, 1981,p.122 et sv. 49 RAPPORT DU MEDIATEUR, 1986, p.24: "Les fonctionnaires ont parfois tendance à se prévaloir d'une manière rigoureuse de la position dominante que leur confère le droit..." "L'apparente mauvaise volonté -qui s'explique le plus souvent par le souci de ménager les intérêts du service- se rencontre quelquefois." "La difficulté des services à reconnaître leurs erreurs...dans les cas difficiles, seule l'autorité politique est capable de modifier l'attitude des services administratifs... tout le travail nécessaire pour lever un à un tous les obstacles et résoudre une affaire." 50 Des correspondants départementaux assistent le médiateur depuis 1978 et tentent de rendre l'institution plus accessible et d'aider les citoyens à constituer le dossier pour le médiateur. 51 COMITE DES MINISTRES DU CONSEIL DE L'EUROPE: Recommanda tion n° R(85)13 relative à l'institution de l'Ombudsman (adoptée le 23 septembre 1985, lors de la 388e réunion des Délégués des Ministres) COMITE DES MINISTRES DU CONSEIL DE L'EUROPE: Résolution n° (85)8 sur la coopération entre les Ombudsmän des Etats membres et entre ceux-ci et le Conseil de l'Europe (adoptée le 23 septembre 1985, lors de la 388e réunion des Délégués des Ministres) 52 Ley organica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo 53 LEVIVIER, Chr.: Les libertés publiques dans la constitu tion espagnole du 29 décembre 1978, Institut de droit comparé de l'Université de Paris II, p. 59. Le recours d'amparo (protection) est "une institution originale, inspirée d'une pratique mexicaine, et qui trouve son origine dans une procédure ancienne du droit aragonais, et qui existait sous le même nom dans la Constitution espagnole de 1931". 54 ceci afin d'empêcher les pressions liées à une éventuelle réélection. 55 Les dispositions de la loi organique obligent les partis politiques à s'entendre sur le choix d'une personnalité indiscutable en vue de sa proposition au plenum des deux Chambres par deux commissions nommées par elles et réunies conjointement par le président du Congrès. Le Défenseur du peuple devra être élu à la majorité des 3/5 des membres dans chaque Chambre. Si cette majorité n'était pas atteinte, les deux commissions devraient se réunir à nouveau et formuler d'autres propositions, mais cette fois, la majorité des 3/5es obtenue au Congrès permettra de rendre la décision définitive si une majorité absolue se fait au Sénat. 56 Le Constituant a donné en effet compétence au Défenseur du Peuple pour saisir directement le Tribunal constitutionnel s'il conteste la constitutionnalité émanant des Cortès, ou pour exercer le recours d'amparo. 57 Sauf le cas du flagrant délit, mais, même dans ce cas là, la décision d'inculper, d'arrêter, de mettre en accusation et de juger n'appartient qu'à la chambre pénale du Tribunal suprême. 58 c'est-à-dire tout mandat représentatif, toute charge politique ou activité de propagande politique, l'affiliation à un parti politique, l'exercice de fonctions de direction dans un parti, un syndicat, une association ou une fondation et tout emploi à leur service. 59 tout service actif dans l'administration publique, toute activité judiciaire ou professionnelle quelconque. 60 ..."de nationalité, de résidence, de sexe, de minorité, d'incapacité légale du sujet, d'internement dans un centre pénitentiaire ou de réclusion, ou en général de n'importe la quelle des relations de sujétion ou de dépendance à l'égard d'une administration ou d'un pouvoir public." 61 dans le cas d'un recours parallèle, comme, par exemple, une procédure devant une juridiction, déjà engagée ou qui intervient entretemps. 62 concernant les documents secrets, exclus de toute com munication par décision du Conseil des ministres. 63 Sa mission d'information s'exerce aussi auprès du supérieur hiérarchique ou du ministre du département concerné quand sa recommandation n'est pas suivie d'effets. 64 cfr. infra Contrôle de constitutionnalité, page 54. 65 60% de ses interventions 66 Constitution Chapitre XII: Pouvoir de contrôle: art.6: Le Riksdag désignera un ou plusieurs Procureurs par lementaires (ombudsmän) chargés conformément aux instructions données par cette assemblée, de veiller à l'application des lois et des réglements dans le cadre des activités publiques, et qui seront habilités à agir en justice dans les cas prévus auxdites instructions. Ce ou ces procureurs pourront assister aux délibérations des tribunaux et des services publics administratifs et s'en faire communiquer les procès-verbaux ainsi que les actes. Les tribunaux et les services publics administratifs ainsi que les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques ter ritoriales leur communiqueront les renseignements et leur donneront les avis demandés par eux, cette obligation incom bant églement à toute autre personne placée sous leur surveil lance. S'ils le demandent, le ministère public leur apportera son concours. Le réglement du Riksdag énoncera des dispositions de détail concernant ce ou ces procureurs parlementaires. 67 même par simple lettre 68 Les commissaires de surveillance du Riksdag: pour con trôler les activités de l'Etat, le Riksdag désigne en son sein des "Commissaires de surveillance" (Revisorer) (art.7 du Ch.XII de la Constitution), lesquels constituent un organisme autonome qui exerce ses fonctions en marge de celles des services d'inspection des finances relevant du gouvernement. Lorsqu'ils le jugent utile, ces commissaires adressent des demandes directement au Riksdag ou au Gouvernement. 69 INSTITUT SUEDOIS: "Législation et justice en Suède", classif. FD9kOe: Le Chancelier de la Justice: "La Constitution prévoit aussi la fonction du Chancelier de la Justice (Justitiekanslern, J K) qui exerce un contrôle sur les tribunaux et les services administratifs en vue de la sauve garde des intérêts de l'Etat. Ses services assurent également un contrôle de la Presse conformément à la loi sur la liberté de la Presse. Nommé par le Gouvernement et recruté dans les rangs de la haute magistrature, le Chancelier de la Justice applique la même procédure que les ombudsmän parlementaires. C'est ainsi qu'il effectue de nombreux déplacements pour inspecter les rapports et autres documents officiels. Il peut également représenter l'Etat dans les procès civils, et il est le principal conseiller du Gouvernement en matières juridi ques." 70 cfr Réglement du Riksdag, dispositions complémentaires VII.2.2 et VIII.10.2 71 cfr. accès à l'information en Suède, page 16 72 avec un ensemble de caractéristiques fort différentes, compte tenu à la fois des traditions des administrations espa gnoles, et de la volonté du constituant d'introduire de pro fonds changement dans les institutions espagnoles. 73 Les Allemands l'appellent "GRUNDGESETZ" (Grund= base, principe) 74 Le Constituant de 1789 l'exprimait déjà à l'article 16 de la Déclaration des droits du citoyens: " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée... n'a point de constitution" 75 KELSEN,H.: Théorie pure du droit, Dalloz, Paris 1962, p.193: " Si l'on est en présence d'une décision administrative, ou d'une décision de justice qui porte atteinte à la liberté ou à l'égalité constitutionnellement garantie, c'est-à-dire en présence d'une norme individuelle qui a été posée sur la base d'une loi inconstitutionnelle, et si seul l'individu qui est touché par cette norme individuelle a le pouvoir juridique de déclencher par recours ou appel la procédure qui conduirait à l'annulation de cette norme individuelle, alors la liberté ou le droit fondamental en question est un droit subjectif de l'individu, en tant que l'annulation de la norme individuelle 76 BON P.: « Le tribunal constitutionnel espagnol Étude d'ensemble », Ie partie de BON P, MODERNE F., RODRIGUEZ Y: La justice constithtionnelle en Espagne, Economica,1984, p 35 « La tâche des juridictions constitutionnelles va plus loin que la seule garantie du respea de la loi fondamentale En garantissant que les édictions constitutionnelles sont observées, elles développent chez les citoyens la croyance en la valeur suprême de la Constitution, puisque ces demiers voient bien que même Ies autorités politiques doivent s'incliner devant la Loi Fondamentale Elles légitiment en quelque sorte leur pouvoir el constituent de ce fait un puissant facteur d'intégration politique et sociale des citoyens à la vie nationale Garantie du respect de la norrne politique suprême, pacification des conflits politiques, intégration des citoyens à la vie nationale, telles paraissent être Ies fonctions essentielles des juridictions constitutionnelles contemporaines » 77 KELSEN H op cit p 192 « Un droit fondamental, ou une liberté fondamentale, ne représente un droit subjectif au sens d'un pouvoir juridique bien que, même alors, il ne s'agisse pas du pouvoir de faire valoir l'inexécution d'une obligation juridique que lorsque l'ordre juridique confère aux individus qui sont atteints par une loi inconstitutionnelle le pouvoir juridique de déclencher par une demande la procedure qui conduira à l'annulation de la loi inconstitutionnelle Étant donné que l'acte par lequel une norme est annulée a signification de norme, la libertédroit consiste alors dans Ie pouvoir juridique de concourir à la création dc ces normes annulatrices » 78 BON P: op cit p 32: Il n'est pas exagéré d'écrire que, si le XIX siècle a été le siècle du Parlement, le XX siècle est celui des juridictions constitutionnelles » 79 C'est sous l'influence d�terminante de Hans KELSEN que vont se créer au XX siècle les cours constitutionnelles chargées d'assurer la protection dcs droits fondamentaux. Historiquement, est d'abord apparue la Haute cour constitutionnelle autrichienne en 1920 (qui deviendra par la suite la Cour constitutionnelle), puis viendront, au lendemain de la seconde guerre, la Cour constitutionnelle d'Italie, créée par la Constitution de 1947 et Ie Tribunal constitutionnel allemand, institué par la loi fondamentale du 23 mai 1949 (ces pays avaient pris davantage conscience de la nécessité de défendre les droits de l'homme et ont affirmé avec précision dans leur charte fondamentale des droits fondamentaux garantis) Suivront, dans un grand mouvement de révolution démocratique, la Grèce en 1975, le Portugal en 1976, et l'Espagne en 1978 80 cfr infra le contrôle constitutionncl en Su�de 81 La loi des 16-24 août 1790, notamment, dispose que « Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif sanctionnés par le roi, à peine de forfaiture » 82 La loi des 16-24 août 1790 « Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs » 83 RIVERO J,: Le conseil constitutionnel et les libertés, Economica, Paris, 1987, p 181 « Cette transformation de la loi aboutit à la prise de conscience de la nécessité de protéger les droits fondamentaux dont on a pris également conscience, contre la loi elle-même A la vieille idée, qui domine tout le XIXe siècle libéral, de la protection de la liberté par la loi tend à se substituer l'idée exp�rimentale de la nécessité de la protection des libertés contre la loi Et cette évolution rend possible ce phénomène extraordinaire qu'est l'acceptation d'une autorité supérieure au législateur lui-même, d'une autorité chargée d'imposer au législateur le respect de la constitution » 84 Certains contrôles symboliques l'ont précédé comme le Comité constitutionnel de la Constitution du 27 octobre 1946, qui était davantage un organe de conciliation qu'un tribunal constitutionnel 85 COHENTANUGI L: Le droit sans l'État, p. 21 L'Europe juridique est devenue une réalité et « le recours au contentieux curop�en permet, à l'heure actuelle, d'établir une relation directe entre les nationaux des États membres et les institutions communautaires, par delà les autorités étatiques » 86 Art. 61 Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des Assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution. Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation 87 BREHIER Ch.: « Les citoyens pourront saisir le Conseil constitutionnel d'un projet de réforme de la Loi fondamentale », Le Monde 25-26 mars 1990 « Un projet de réforme de la constitution est en cours afin d'élargir la saisine du Conseil constitutionnel à tous les justiciables estimant que leurs droits fondamentaux sont mis à mal par une disposition législative » « Le principe de base est clair un justiciable, estimant contraire à la Constitution un texte législatif lui étant appliqué par une juridiction, pourra soulever < une voie d'exception > Si les magistrats la trouvent justifiée sans que leur décision soit susceptible d'appel, ils la soumettront au Conseil d'État ou à la Cour de cassation suivant l'organe de contrôle dont ils rel�vent Ceux-ci auront trois mois pour décider si cette demande est < sérieuse > S'ils répondent < oui >, le dossier sera envoyé au Conseil constitutionnel, qui aura, à son tour, trois mois pour se prononcer Tous les textes législatifs seront susceptibles d'être ainsi contrôl�s, qu'ils aient �t� adopt�s par le Parlement, par le peuple lors d'un référendum, par le gouvernement sous la forme d'ordonnances » 88 La Cour constitutionnelle autrichienne (qui a dans ses attributions le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois) a rendu un arr�t le 4 10 1987 qui annule une disposition de la loi du 2 2 1983 qui avait exclu du droit dc vote une pcrsonne protég�e. L'argumentation de la Cour reposait sur le motif que la seule d�cision de protection de la personne n'impliquait pas nécessairement que celle-ci soit d�pourvue de discernement en la mati�re; elle invoquait l'�galité des citoyens devant la loi Ceci d�montre bien l'int�r�t pour la personne âgée de pouvoir faire contrôler ses droits fondamentaux par le juge constitutionnel Le droit politique, le droit de vote, ici, a re�u en l'occurrence toute la protection du juge constitutionnel 89 par comparaison avec les constitutions su�doise ou espagnole, par exemple 90 RIVERO J Le Conseil constitutionnel et les libertés, Economica, Paris, 1987, p 186 « Incertitude encore, et celle-l� me paraît d'une grande importance, en ce qui concerne l'opposabilité des droits fondamentaux C'est ici le grand d�bat sur la question de savoir si les droits fondamentaux conf�rent à l'individu une protection contre le pouvoir ou s'ils sont également applicables aux rapports entre les personnes priv�es L'Allemagne, I'Autriche surtout, semblent à certains points de vue demeurer attachées au principe que les droits fondamentaux sont essentiellement, selon leur conception historique d'ailleurs, faits pour prot�ger le citoyen contre l'État Et ici, j'avoue un étonnement quc j'ai manifesté d�jà lors d'un colloque qui s'est tenu à Strasbourg en 1969 lors de l'inauguration de l'Institut Cassin, précis�ment sur la protection des droits de l'homme dans les rapports entre les particuliers » 91. cfr. REPORT OF THE INDEPENDENT REVIEW OF RESIDENTIAL CARE, A positive choice, London, 1988, p. 116: « Rights of the Individual....12. Each person in a residential establishment should be entitled to a personal key for their own room. » 92. extrait d'un règlement « de vie commune dans une maison de retraite": « tout manquement aux règles du paragraphe prccédent amènera la directricc à prononcer des avertissements ou rappels à l'ordre. Ceux-ci seront faits en accord avec le directeur général. Ensuite, l'exclusion éventuelle sera prononcée avec l'approbation du conseil d'administration. » 93. CHAMBALLON R.: « La camisole gériatrique », Le Monde, 23.7.1990: «Mais trop souvent on attend de la personne âgée admise dans un service de long séjour qu'elle soit bien lisse, soumise, passive, se réfugiant souvent dans le repli narcissique et social du sommeil, conforme aux normes françaises de la gérontologie. Pourtant celles qui dérangent doivent aussi être entendues: leurs protestations ont valeur sociale. Elles sont peut-être le signe superbement subversif d'un reliquat de santé. » 94. RIVERO J.: op. cit. p. 186: « Je ne vois pas la possibilité d'une double éthique au sein d'une société, I'une applicable aux rapports de l'Étal et des particuliers, l'autre applicable aux citoyens entre eux, et qui divergeraient dans leur essence même et dans les valeurs qu'elles consacrent. »En droit allemand,... « à travers le controle des décisions des juridictions civiles, la Cour constitutionnelle impose aux rapports entre particuliers le respect des principes fondamentaux de la constitution. Je crois donc qu'il est essentiel de préciser, de rappeler, d'approfondir cette idée que les droits fondamentaux doivent se concevoir non seulement comme une protection de l'individu contre l'arbitraire public, mais aussi comme une protection contre l'arbitraire privé qui n'est pas moins redoutable .» 95. A Positive Choice, c'est le titre du Rapport établi par Lady WAGNER, présidente de la Commission mise en place par le gouvemement britannique afin de déterminer les besoins et les droits des personnes qui vont en institution, et de proposer des choix en fonction de ces droits. Ce rapport, publié en 1988, sert de base à l'élaboration des lois en la matière.Il est intéressant de noter entre autres, dans ce rapport, qu'il est stipulé qu'une personne qui va en institution garde tous ses droits, comme les autres citoyens, ct qu'en aucunc façon on ne peut les nier ou les diminuer: « Every person who moves into a residential establishment retains their rights as citizen. Measures need to be taken to ensure that individuals can exercise their rights. Safeguards should be applied when rights are curtailed. » 96. Commission « Droits et libertés des personnes âg�es ». 97. CHAMBALLON R.: « La camisole gériatrique, Vieillesse », Le Monde, 23.7 1990: «Si l'on consulte la Charte des droits et libert�s de la personne âg�e d�pendante (1987), on constate que certains de ces articles sont rest�s aussi glacés que le papier de la brochure ministérielle. » 98. CHAMBALLON R.: « La camisole gériatrique », Vieillesse, Le Monde, 23.7.1990. 99. Le président met projets et propositions en délibération. S'il les juge contraires à une loi organique ou au Règlemcnt du Riksdag, il doit les rejetcr. Si l'Assemblée n'en demande pas moins qu'ils lui soient soumis, le présidenl renverra la question à la d�cision de la Commission de la Constitution. » 100. voir plus haut, page 36. 101. Sa création (art. 159 et suiv. Const.) s'est faite en conformité avec le principe général de la Constitution selon lequel l'Espagne se constitue en un État de droit, social et démocratique, qui proclame comme valeurs supr�mes de son ordre juridique la liberté, la justice, l'�galité et le pluralisme politique. 102. BON P., MODERNE F, RODRIGUEZ Y.: La justice constitutionnelle en Espagne, Economica, Pans, 1984, p. 37: « On peut m�me dire que le tribunal constitutionnel espagnol est, de par l'�tendue de ses compétences, l'une des juridictions constitutionnelles européennes les plus complètes... Le tribunal constitutionnel espagnol paraît sur le point de ravir la première place au Tribunal constitutionnel de Karlsruhe et s'affirme de ce fait comme l'un des systèmes de garantie de la constitution les plus perfectionnés en Europe. » 103 La Constitution du 29 d�cembre 1978 consacre son Titre IX (art. 159 à 165) au Tribunal constitutionnel, et la loi organique prévue par l'article 165 de la Constitution est venue régler le fonctionnement du Tribunal constitutionnel, le statut de ses membres, et les conditions d'exercice des actions (Loi organique sur le Tribunal constitutionnel 1 O 'I` C du 3 octobre 1979) 104. Les statuts d'autonomie et les lois organiques; les lois, dispositions normatives a aaes de l'État ayant force de loi; les traités internationaux; les règlements des Chambres et des « Cortes generales »; les lois, aaes a dispositions normatives ayant force de loi des communautés autonomes. 105. Il existe un contrôle a priori à l'égard des traités internationaux. 106. Le projet français de réfomme de la Loi fondamentale peut y être comparé. 107. art l64 Les arrêts du Tribunal constitutionnel seront publiés au Joumal officiel, en même temps que les avis contraires qui auraient été exprimés. Ils ont la valeur de la chose jugée à partir du jour qui suit leur publication et aucun recours n'est possible contre eux. Ceux qui déclarent inconstitutionnelle une loi ou une norme ayanl force de loi et tous ceux qui ne se limitent pas à l'estimation subjective d'un droit s'appliquent à tous dans tous leurs effets. Sauf dans les cas où l'arrêt en dispose autrement, la partie de la loi qui n'est pas déclarée inconsti~utionnelle reste en vigueur. 108. pour l'origine de ce recours, voir note 33 LEVIVIER Chr.: Les libertés publiques dans la Constitution espagnole du 29 décembre 1978, Institut de droit comparé de l'Universilé de Paris Il, p. 59: « Ce recours est destiné à prot�ger les citoyens contre les violations portant atteinte à leurs droits et libertés qui résultent de dispositions, d'actes juridiques ou de simples voies de droit des pouvoirs publics de l'État, des communautés autonomes, et autres personnes publiques de caractère territorial, corporatif ou institutionnel, ainsi que de leurs fonctionnaires et agents. » 109. art. 90 de la Loi du 12 mars 1951 incorporée à la Constitution en 1969. 110. Citant MOURGEON J.: « L'évolution récente du droit des libertés publiques en France »Annales de l'Université des sciences sociales de Toulouse, 1978, tome XXVI, p. 112, BON P. et al. op cit p 212. 111. BON P., MODERNE F, RODRIGUEZ Y.: op .cit. p. 213: « Du 15 juillet 1980 au 30 septemb~e 1983, les recours d'amparo rep�csentent 90% des affaires portées devant le tribunal constitutionnel (saisi au total de 1855 recours parmi lesquels 1671 recours d'amparo) el absorbent les 2/3 de ses sentences (144 sentences sur 204 rendues). Comment dans ces conditions sa jurisprudence ne retiendrait-elle pas l'attention de l'observateur ? » 112. GIL ROBLES y DELGADO A.: « Aperçu sur l'institution espagnole du défenseur du peuple », Études et documents, nùm.35, 1983-1984. 113. afin de permettre au juge ordinaire de rétablir lui-même le droit constitutionnel atteint et d'éviter ainsi un recours au tribunal constitutionnel.
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