Le présent communiqué se situe dans le prolongement du précédent en date du 16 janvier, rédigé dès l’annonce dans la presse que, par lettre en date du 12 janvier 2002, la HCC invitait le CNE à procéder à la confrontation des procès-verbaux.
A cette occasion le Consortium a énoncé quelques conditions sans lesquelles une telle opération ne pouvait être effectuée sérieusement : création d’une commission composée des représentants de toutes les parties, définition de la méthode de travail et du processus décisionnel, valeur reconnue aux travaux de cette commission, décision motivée de la HCC.
Le Consortium tient à informer le public qu’à ce jour il n’a été notifié d’aucune mission ni de la H.C.C. ni du C.N.E. De ce fait nous ne savons pas si la HCC a pris une véritable décision judiciaire ou s’il s’agissait d’une simple lettre destinée à faire diversion ou d’une manœuvre dilatoire.
Au moment de la rédaction du présent communiqué un appel radiodiffusé du C.N.E. invite les candidats, une semaine après la lettre de la H.C.C., à se réunir au siège de cet organisme. Et qu’en est-il des Observateurs ?
S’agissant de la procédure de confrontation, le Consortium en réfère aux deux contributions du Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena (SE.FA.FI.) ou Observatoire de la Vie Publique intitulées « Droit de voter et d’être élu » publiées dans Madagascar TRIBUNE, MIDI Madagascar et l’Express de Madagascar en date respectueusement du 12 et 18 janvier 2002. En vertu des principes énoncés dans le Pacte International relatif aux droits civils et politiques dont Madagascar est signataire, principes incorporés dans la Constitution de la République de Madagascar (art. 82.3), dans le Code électoral (art. 116) ainsi que dans la Loi organique relative à la H.C.C. (art. 35), la H.C.C. tout comme toutes les autres juridictions investies du pouvoir de juger le contentieux électoral sont dans l’obligation d’examiner tous les documents régulièrement versés aux débats, et en particulier les procès-verbaux émanant de toutes les parties. Elle peut, le cas échéant, ordonner un complément d’instruction, même si cette mesure est susceptible de prolonger le délais de 20 jours imparti pour proclamer le résultat.
A cet égard il serait indispensable de connaître la teneur exacte de la décision de justice investissant le C.N.E. de la mission de confronter les procès-verbaux, fixant les attributions du C.N.E. et déterminant le déroulement de la mission, les moyens et les lieux d’investigation, ainsi que le contenu du rapport de mission.
Pour que le droit de la défense puisse s’exercer dans le cadre d’une instruction contradictoire, le juge électoral devrait transmettre à toutes les parties concernées copie des requêtes déposées auprès de sa juridiction.
- Sachant que des requêtes en disqualification ont été déposées à l’encontre du candidat et néanmoins président en exercice, le Consortium demande à la H.C.C. l’ordre dans lequel les différentes requêtes seront étudiées.
- Les incertitudes au niveau des listes électorales ayant fortement entaché la régularité du scrutin du 16 décembre, le Consortium rappelle que, d’après les dispositions du Code électoral (art. 22 et 23), la liste électorale est révisée annuellement du 1er décembre au 31 janvier de l’année suivante et est définitivement arrêtée le 15 avril.
Antananarivo, le 20 janvier 2002.
Pour le KMF/CNOE, Madeleine RAMAHOLIMIHASO
Pour Andrimaso FFKM, André RASOLO
Pour Justice et Paix, Raymond RAKOTOVAO