Le Consortium des Observateurs des Elections publie, avec lappui du SE FA FI, une première analyse de larrêt de la Haute Cour Constitutionnelle du 25 janvier 2002.
Larrêt a déclaré irrecevables les requêtes présentées par Andrimaso FFKM représenté par André RASOLO, KMF/CNOE représenté par Madeleine RAMAHOLIMIHASO et Justice et Paix représenté par Gervais RAJERISON au motif que le droit de saisir la Haute Juridiction. est reconnu à lobservateur comme étant une personne physique et non à lassociation ou au groupement quil représente.
Ce motif est entaché dune fausse application de la loi, et dune contradiction de motif.
En effet, selon larticle 72 de la loi portant Code électoral, « Les organisations non gouvernementales (nationales, étrangères ou internationales), associations ou groupements dont les activités couvrent léducation civique et lobservation des élection, peuvent être agréés par le Conseil National Electoral prévu au titre III du présent Code, à surveiller le déroulement des opérations de vote jusquà lacheminement du procès-verbal au président de la Commission de recensement matériel des votes et au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle ou au Conseil dEtat ou au Tribunal administratif. Ils désignent à cet effet des observateurs dont le nombre maximum dans un bureau de vote est limité, dans lensemble, à trois pour les représenter ».
Larrêt reconnaît lui-même que de telles associations ou groupements doivent, pour exercer leurs activités, être agréés par le CNE. Si ces entités désignent des observateurs qui doivent eux-mêmes être agréés, cest pour suivre les opérations de vote au niveau des bureaux de vote. Cette désignation ne saurait priver les entités, en tant que telles, de leur droit dester en justice par lintermédiaire de leurs représentants statutaires. Il en est ainsi de leur droit de présenter des requêtes devant la HCC pour des faits postérieurs au déroulement du scrutin et qui ont échappé au contrôle et à la vigilance des observateurs, dont les fonctions se sont confinées à la surveillance des opérations matérielles au niveau des bureaux de vote. On ne saurait donc raisonnablement attribuer à des observateurs agréés pour les bureaux de vote la fonction de recourir contre des manuvres ou manipulations frauduleuses décelées bien postérieurement au dépouillement du scrutin, lorsque les PV se trouvaient déjà entre les mains de la HCC.
Au surplus, la HCC sest contredite elle-même, dès lors quelle a déclaré recevable la requête déposée au nom de lassociation FFSB par Désiré Philippe RAMAKAVELO, alors que cette requête sest présentée dans les mêmes conditions que celles considérées comme irrecevables par larrêt de la HCC.
Larrêt est critiquable en ce quelle repose sur une application erronée de la notion de prérogative de puissance publique et une méconnaissance des pouvoirs constitutionnels du Président de la République. Il est absurde de soutenir que les violations du Code électoral commises par des agents publics dans lintérêt du Président de la République nengage pas la responsabilité de celui-ci.
La décision de la HCC est entachée, de ce chef, dune dénaturation des termes du litige, dune insuffisance et contradiction de motifs équivalant à un manque de base légale.
La HCC a déclaré, en effet, que le requérant a demandé la validation des procès-verbaux. Or, il résulte des dispositions relatives au recensement des votes et à la proclamation des résultats (chap. IX art. 109 et suivant du Code électoral) que, les PV sont établis en même temps et dans les mêmes conditions de forme, et que, dès lors, ils revêtent la même valeur probante. Il nappartient pas à la HCC de valider un document qui est déjà, dès le départ, valide sauf preuve contraire.
En réalité, la requête avait pour objet de demander la confrontation des PV reçus par la HCC avec ceux qui se trouvent entre les mains du requérant, du Consortium et autres observateurs et des autres candidats. De ce premier chef, larrêt na pu que dénaturer les conclusions de la requête.
Par ailleurs, la HCC déclare avoir procédé,
delle-même, à la confrontation des
résultats consignés dans les procès-verbaux
au cas par cas. Cette décision sexpose à
la censure.
1. La HCC na pas procédé, comme le demandait la requête, à la comparaison contradictoire de PV, et na pas motivé un tel rejet. Il sagit là une violation des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats, et donc dune violation flagrante des principes généraux de la procédure, dautant plus que la HCC a statué sur des documents qui nont pas été communiqués préalablement au requérant.
2. Sans doute, la HCC a-t-elle déclaré avoir publié les PV utilisés par elle sur son site web. Mais cette formalité ne saurait effacer le vice consécutif au caractère non contradictoire des débats.
3. Cependant la publication sur site web permet le rapprochement des résultats par la HCC avec les procès-verbaux détenus par le Consortium. Le rapprochement met en lumière que la HCC sest fondée sur des pièces fausses parce que non conformes à celles détenues par le Consortium, ce qui justifierait lintroduction dune requête en révision.
Ci dessous un tableau récapitulant par province les discordances entre les résultats de la HCC et ceux du Consortium.
TABLEAU 1
| Observations | Antananarivo | Antsiranana | Fianarantsoa | Mahajanga | Toamasina | Toliara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motifs d’annulation identiques à ceux du Consortium |
08 | - | 19 | 06 | 08 | 14 |
| Motifs d’annulation non identiques | 19 | 01 | 12 | 09 | 03 | 07 |
| Vérification impossibles (Absence totale de contreseing, liste électorale non jointe, etc.) |
02 | - | 06 | 03 | 06 | 14 |
TABLEAU 2
| Consortium | H.C.C. | Différences | |
|---|---|---|---|
| Suffrages exprimés | 563 287 | 510 022 | 53 265 |
| Marc RAVALOMANANA | 319 876 | 281 316 | 38 560 |
| Didier RATSIRAKA | 186 047 | 179 222 | 6 825 |
| Herizo RAZAFIMAHALEO | 18 596 | 16 614 | 1 982 |
| Albert ZAFY | 21 215 | 19 495 | 1 720 |
| Daniel RAJAKOBA | 9 587 | 7 777 | 1 810 |
| Patrick RAJAONARY | 7 866 | 9 208 | 1 342 |
Le détail est disponible sur notre site web, et en support papier à la presse audio visuelle et écrite.
Relevons que les motifs dannulation de la HCC ont trait à des déficiences imputables à lAdministration, pénalisant les candidats et les électeurs.
Il ne sagit pour le moment que dune analyse des premiers résultats. Lanalyse exhaustive bureau de vote par bureau de vote est rendue difficile par le fait que la HCC a modifié la codification officielle publiée dans le Journal Officiel en date du 11 décembre 2001.
Fait à Antananarivo, le 31 janvier 2002
Pour le KMF/CNOE, Madeleine RAMAHOLIMIHASO
Pour Justice et Paix, Raymond RAKOTOVAO
Pour Andrimaso FFKM, André RASOLO