Accueil | Nous contacter : [email protected]

Consortium des Observateurs des Elections

KMF/CNOE – Justice et Paix – Andrimaso FFKM
34, rue Andrianary RATIANARIVO, Ampasamadinika, 101-ANTANANARIVO
Tél : +(261 20) 22 565 17 - 22 565 18 - 22 565 19

Dixième communiqué

Le Consortium des Observateurs des Elections publie, avec l’appui du SE FA FI, une première analyse de l’arrêt de la Haute Cour Constitutionnelle du 25 janvier 2002.

NOTE SUR L’ARRET N° 01-HCC/AR du 25/01/02

A. Sur la recevabilité

L’arrêt a déclaré irrecevables les requêtes présentées par Andrimaso FFKM représenté par André RASOLO, KMF/CNOE représenté par Madeleine RAMAHOLIMIHASO et Justice et Paix représenté par Gervais RAJERISON au motif que le droit de saisir la Haute Juridiction. est reconnu à l’observateur comme étant une personne physique et non à l’association ou au groupement qu’il représente.

Ce motif est entaché d’une fausse application de la loi, et d’une contradiction de motif.

En effet, selon l’article 72 de la loi portant Code électoral, « Les organisations non gouvernementales (nationales, étrangères ou internationales), associations ou groupements dont les activités couvrent l’éducation civique et l’observation des élection, peuvent être agréés par le Conseil National Electoral prévu au titre III du présent Code, à surveiller le déroulement des opérations de vote jusqu’à l’acheminement du procès-verbal au président de la Commission de recensement matériel des votes et au greffe de la Haute Cour Constitutionnelle ou au Conseil d’Etat ou au Tribunal administratif. Ils désignent à cet effet des observateurs dont le nombre maximum dans un bureau de vote est limité, dans l’ensemble, à trois pour les représenter ».

L’arrêt reconnaît lui-même que de telles associations ou groupements doivent, pour exercer leurs activités, être agréés par le CNE. Si ces entités désignent des observateurs qui doivent eux-mêmes être agréés, c’est pour suivre les opérations de vote au niveau des bureaux de vote. Cette désignation ne saurait priver les entités, en tant que telles, de leur droit d’ester en justice par l’intermédiaire de leurs représentants statutaires. Il en est ainsi de leur droit de présenter des requêtes devant la HCC pour des faits postérieurs au déroulement du scrutin et qui ont échappé au contrôle et à la vigilance des observateurs, dont les fonctions se sont confinées à la surveillance des opérations matérielles au niveau des bureaux de vote. On ne saurait donc raisonnablement attribuer à des observateurs agréés pour les bureaux de vote la fonction de recourir contre des manœuvres ou manipulations frauduleuses décelées bien postérieurement au dépouillement du scrutin, lorsque les PV se trouvaient déjà entre les mains de la HCC.

Au surplus, la HCC s’est contredite elle-même, dès lors qu’elle a déclaré recevable la requête déposée au nom de l’association FFSB par Désiré Philippe RAMAKAVELO, alors que cette requête s’est présentée dans les mêmes conditions que celles considérées comme irrecevables par l’arrêt de la HCC.

B. Sur le fond

1. Sur la requête en disqualification

L’arrêt est critiquable en ce qu’elle repose sur une application erronée de la notion de prérogative de puissance publique et une méconnaissance des pouvoirs constitutionnels du Président de la République. Il est absurde de soutenir que les violations du Code électoral commises par des agents publics dans l’intérêt du Président de la République n’engage pas la responsabilité de celui-ci.

2. Sur la requête tendant à la confrontation des PV.

La décision de la HCC est entachée, de ce chef, d’une dénaturation des termes du litige, d’une insuffisance et contradiction de motifs équivalant à un manque de base légale.

La HCC a déclaré, en effet, que le requérant a demandé la validation des procès-verbaux. Or, il résulte des dispositions relatives au recensement des votes et à la proclamation des résultats (chap. IX art. 109 et suivant du Code électoral) que, les PV sont établis en même temps et dans les mêmes conditions de forme, et que, dès lors, ils revêtent la même valeur probante. Il n’appartient pas à la HCC de valider un document qui est déjà, dès le départ, valide sauf preuve contraire.

En réalité, la requête avait pour objet de demander la confrontation des PV reçus par la HCC avec ceux qui se trouvent entre les mains du requérant, du Consortium et autres observateurs et des autres candidats. De ce premier chef, l’arrêt n’a pu que dénaturer les conclusions de la requête.

Par ailleurs, la HCC déclare avoir procédé, d’elle-même, à la confrontation des résultats consignés dans les procès-verbaux au cas par cas. Cette décision s’expose à la censure.

1. La HCC n’a pas procédé, comme le demandait la requête, à la comparaison contradictoire de PV, et n’a pas motivé un tel rejet. Il s’agit là une violation des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats, et donc d’une violation flagrante des principes généraux de la procédure, d’autant plus que la HCC a statué sur des documents qui n’ont pas été communiqués préalablement au requérant.

2. Sans doute, la HCC a-t-elle déclaré avoir publié les PV utilisés par elle sur son site web. Mais cette formalité ne saurait effacer le vice consécutif au caractère non contradictoire des débats.

3. Cependant la publication sur site web permet le rapprochement des résultats par la HCC avec les procès-verbaux détenus par le Consortium. Le rapprochement met en lumière que la HCC s’est fondée sur des pièces fausses parce que non conformes à celles détenues par le Consortium, ce qui justifierait l’introduction d’une requête en révision.

Ci dessous un tableau récapitulant par province les discordances entre les résultats de la HCC et ceux du Consortium.

TABLEAU 1

Rapprochement des décisions de la HCC aux PV du Consortium
Observations Antananarivo Antsiranana Fianarantsoa Mahajanga Toamasina Toliara
Motifs d’annulation identiques
à ceux du Consortium
08 - 19 06 08 14
Motifs d’annulation non identiques 19 01 12 09 03 07
Vérification impossibles
(Absence totale de contreseing,
liste électorale non jointe, etc.)
02 - 06 03 06 14

TABLEAU 2

Comparaison des résultats sur 1533 bureaux de vote
Consortium H.C.C. Différences
Suffrages exprimés 563 287 510 022 53 265
Marc RAVALOMANANA 319 876 281 316 38 560
Didier RATSIRAKA 186 047 179 222 6 825
Herizo RAZAFIMAHALEO 18 596 16 614 1 982
Albert ZAFY 21 215 19 495 1 720
Daniel RAJAKOBA 9 587 7 777 1 810
Patrick RAJAONARY 7 866 9 208 1 342

Le détail est disponible sur notre site web, et en support papier à la presse audio visuelle et écrite.

Relevons que les motifs d’annulation de la HCC ont trait à des déficiences imputables à l’Administration, pénalisant les candidats et les électeurs.

Il ne s’agit pour le moment que d’une analyse des premiers résultats. L’analyse exhaustive bureau de vote par bureau de vote est rendue difficile par le fait que la HCC a modifié la codification officielle publiée dans le Journal Officiel en date du 11 décembre 2001.

Fait à Antananarivo, le 31 janvier 2002

Pour le KMF/CNOE, Madeleine RAMAHOLIMIHASO
Pour Justice et Paix, Raymond RAKOTOVAO
Pour Andrimaso FFKM, André RASOLO


Accueil | Nous contacter : [email protected]
Hosted by www.Geocities.ws

1