COMPOSITION
ARTICLE 1
Le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'Unite Africaine est composee des Ministres des Affaires Etrangeres ou d'autres Ministres designes par les gouvernement des Etats membres.
ARTICLE 2
Le Conseil des Ministres est responsable devant la Conference des Chefs d'Etats et ede Gouvernement.
FONCTIONS
ARTICLE 3
i) Il est charge de la preparation de la Conferenxce
ii) Il connait de toute question que la Conference lui renvoie.
iii) Il met en oeuvre la cooperation entrer les pays africains selon les directives de la Conferene, conformement a l'article II, paragraphe 2 de la Charte de l'Organisation de l'Unite Africaine.
iv) Le budget de l'Organisation est soumis au Conseil des ministres pour examen et approbation.
v) Les fonctions des commissions specialisees creees aux tewrmes de l'article XX de la Charte doivent etre exercees conformement aux dispositions de la Charte et aux reglements approuves par le XConseil des Ministres.
REPRESENTATION
ARTICLE 4
Chaque Gouvernement est represente au Conseil des Ministres par une delegation conduite par le Ministre des Affaires Etrangeres ou tout autre Ministre designe par ce gouvernement.
ARTICLE 5
Le Gouvrenement de chaque Etat membre transmet al'avance les lettres de creance de sa delegation aqu Conseil par l'intermediaire du Secretaire General.
SESSIONS ORDINAIRES
ARTICLE 6
Conformement aux dispositions de l'article XII(2) de la Charte , le Conseil des Ministres se reunit au moins deux fois par an , en fevrier et en Aout.
Lors de sa session ordinaire qui se tiebnt au mois de fevrier de chaque annee, le Conseil examine et approuve , entre autre, le programme et le budget de l'Organisation pour l'anee budgetaire suivante. L'annee budgetaire de l'Organisation va du 1er juin au 31 mai.
SESSIONS EXTRAORDINAIRES
ARTICLE 7
A la demende d'un Etat membre et sous reserve de l'accord des deux tiers des membres , le Conseil se reunit en session extraordinaire.
LIEU DE REUNION
ARTICLE 8
Les sessions du Conseil se tiendront au siege de l'Organisation , a moins qu'un gouvernement membres n'invite le Conseil a se reunir dans son pays, et dans ce cas, il est reponsable des frais supplermentaires engages par le Sesretariat en raison des deplacements.
SEANCES PUBLIQUES
ET
SEANCES PRIVEES
ARTICLE 9
Toutes les seances du Conseil se tiennent a huitm clos , mais le Conseil peut decider a la majorite simple que les seances seront pupliques.
LANGUES DE TRAVAIL
ARTICLE 10
Les langues de travail de l'Organisation et de toutes ses institutions sont, si possible, des langues africaines , ainsi que l'anglais et le francais.
BUREAU
ELECTION
ET
DUREE DU MANDAT
ARTICLE 11
Au debut de chaque session. le Conseil elit , au scrutin secret et a la majorite simple, un president , trois vice-presidents , et un rapporteur dont le mandat prend fin au debut de la session ordinaire suivante. Les membres du bureau ne sont pas reeligibles au praesidium tant que les representants des autres Etats n'y auront pas accede.
ARTICLE 12
Le President prononce l'ouverture et la cloture des seances , soumet a l'approbation les proces-verbaux des seances, dirige les debats, donne la parole , met aux voix les questions en discussions, proclame les resultats des votes , statue sur les motions d'ordre conformement aux dispositions du reglement interieur.
VACANCE OU ABSENCE
ARTICLE 13
En cas de vacance ou d'empechement du President, un des Vice-Presidents le remplace.
ORDRE DU JOUR
ARTICLE 14
L'ordre du joure provisoire d'une session ordinaire comprend en particulier"
i) Le rapport du Secretaire Geeral;
ii) Les questions que la Conferewnce decvide d'inscrire a l'ordre du jour du Conseil;
iii) Les questions proposees par les commissions specialisees de l'Organisation;
iv) les questions proposees par les Etats membres ;
v) les questions diverses.
ARTYICLE 16
L'ordre du jour d'une session extraordinaire convoquee par le Scertaire General a la demende d'un Etat memebre , sous reserve de l'approbation de cette demande a la majorite des deux tiers , est communique quinze jours au moins avant l'ouverture de ladite session.
ARTICLE 17
L'ordre du jour d'une session extraordinaire ne comprend que les questions presentees pour examen dans la demande reclamant lqa convocation de ladite session extraordinaire.
QUORUM ET DEBATS
ARTICLKE 18
Le quorum est constitue par les deux tiers des Etats membres de l'Organisation de l'Unite Africaine.
ARTICLE 19
Aucun representant ne peut prendre la parole sans l'assentiment du President. Le President donne la parole aux orateurs dans l'ordre ou ils l'ont sollicitee . Il peut rappeler a l'ordre tout representant dont l'intervention n'a pas trait a la question en discussion.
RESOLUTIONS
ARTICLE 20
Les projetd de resolution, les motions ou amendements sont remis par ecrit au Secretaire General qui en communique le texte aux representants.
Toutefois, le Conseil peut autoriser la discussion d'une proposition dont le texte n'a pas ete distribue a l'avance. Les projets de resolution et les motions sont examines dans l'ordre ou ils ont ete deposes.
Une motion ou un projet de resolution peuvent etre retires par leur auteur avant qu'ils n'aient fait l'objet d'un vote. Tout representant peut presenter a nouveau une motion ou un projet de resolution ainsi retire.
MOTIOS D'ORDRE
ARTICLE 21
Au cours des debats, tout representant peut presenter une motion d'ordre sur laquelle le President statue immediatement , conformement au reglement interieur. Tout representant peut faire appel de la decision du President .
L'appel est immediatement mis ux voix, la decision etant prise a la majorite simple.
Tout representant qui presente une motion d'ordre ne peut , dans son intervebntion, traiter du fond de la question.
LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE
ARTICLE 22
Le Conseil peut limiter le temps de parole de chaque orateur, quelle que soit la question en discussion . Pour les questions de procedure , le President limite a cinq minutes au maximum la duree de chaque intervention . Quand un debat est limite et qu'un representant depasse le temps qui lui est accorde , le President le rappelle immediatement a l'ordre.
CLOTURE DE LA LISTE DFES ORATEURS
ARTICLE 23
Au cours d 'un debat, le President peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits et, avec l'assentiment du Conseil. declarer cette liste close.
Il peut toutefois , accorder le droit de reponse a un representant quelquonque lorsqu'un discours prononce apres la cloture de la liste des orateurs justifie , a son avis , cette decision.
CLOTURE DES DEBATS
ARTICLE 24
Quand une question a ete suffisament discutee , tout representant peut demander la cloture des debats. Deux representants peuvent prendre la parole en faveur de la motion et deux autres conbtre la motion. La proposition et consideree comme adoptee si la majorite simple lui est favorable. Quand les debats sur une question sont epuises faute d'orateurs, le President declare les debats clos.
AJOURNEMENT DES DEBATS
ARTICLE 25
Au cours de la discussion d'une question , tout representant peut demander l'ajournement des debats . En plus de l'auteur de la motion , un representant peut prendre la parole en faveur de la motion , un autre contre la motion.
Apres quoi, la proposition est mise aux voix directement.
SUSPENSION
OU LEVEE DE LA SEANCE
ARTICLE 26
Au cours des debats, tout representant peut demander la suspension ou la levee de la seance. Aucun debat n'est autorise sur les motions en ce sens , qu'ils sont immediatement mises au voix.
ORDRE DES MOTIONS DE PROCEDURE
ARTICLE 27
Sous reserve des dispositions de l'Article 21 , les motions suivantes ont priorite, dans l'ordre indique ci-apres, sur toutes les propositions ou motions presentees:
i) suspension de la seance;
ii) levee de la seance;
iii) ajournement des debats sur la question en discussion;
iv) cloture des debats sur la questionm en discussiom.
DROITS DE VOTE
ARTICLE 28
Chaque Etat membre dispoise d'une voix
MAJORITE REQUISE
ARTICLE 29
Toutes les resolutions sont adoptees a la majorite simple des membres du Conseil des Ministres.
VOTE SUR LES RESOLUTIONS
ARTICLE 30
Aprwes cloture des debats , le President met immediatement aux voix les resolutions ainsi que tous leurs amendements. Le vote ne peut etre interrompu que sur un point d'ordre concernant la maniere dont il a lieu.
VOTE SUR LES AMENDEMENTS
ATICLE 31
Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l'objet de plusieurs amendeme4nts , le Conseil vote d'abord sur celui qui s'eloigne le plus , quant au fond , de la proposition primitive, et ensuite sur l'amedement qui , apres le premier amendement qui s'eloigne le plus de la proposotion, et ainsi de suite jusqu'a ce que tous les amendements aient ete mis aux voix . Si un ou plusieurs amenbdements sont adoptes , la proposition est mise aux voix . Si aucune amendement n'est adopte , la proposition est mise aux voix sous sa forme primitive. Une proposition est consideree comme un amendement a un texte si elle represente une addition , une suppression ou une modification interessant ledit texte.
VOTES PARTICULIERS SUR LES DIVERSES
PARTIES D'UNE PROPOSITION
ARTICLE 32
Les parties d'une proposituion , d'une resolution ou d'une motion font l'objet d'un vote particulier si la demande en nest faite. Dans ce cas, le texte resultant d'une serie de votes est ensuite mis aux voix comme un tout. Si toutes les parties du dispositif d'un projet de resolution ou d'une motion sont rejetes la proposition est consideree comme rejetee en bloc.
MODE DE SCRUTIN
ET
EXPLICATION DES VOTYES
ARTICLE 33
Le vote a lieu a main levee,mais tout representant peut demander un vote par appel nominal, qui s'effectue suivant l'ordre alphabetique des Etats membres , en commencant par l'Etat tire au sort par le President. A l'issue d'un scrutin, tout representant peut demander la parole pour expliquer son vote.
ARTICLE 34
Le scrutrin sera secret pour les elections , ainsi que dans les cas particuliers decides par le Conseil a la majorite simple.
ARTICLE 35
En cas de partage egal des voix lors d'un vote ne portant pas sur les elections, la proposition est consideree comme repousee.
COMITES
ARTICLE 36
Le Conseil peut instituer tous les comites AD HOC et groupes temporaires de travail qu'il juge necessaires.
AMENDEMENTS
ARTICLE 37
Ce Reglement Interieur peut etre modifie par le Conseil des Ministyres a la majorite simple de ses membres.
ARTICLE PREMIER
La Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernement est l'organe supreme de l'Organisation de l'Unite Africaine.
COMPOSITION
ARTICLE 2
La Conference est composee des Chefs d'Etats et de Gouvernement ou de leurs representants dument accredites.
FONCTIONS
ARTICLE 3
i) Discussion de sujets presentant un interet commun pour les pays d'Afrique.
ii) Coordination et harmonisation de la politique generale de l'Organisation.
iii) Revision de la structure , des fonctions et des instruments de tous les organes de l'Organisation.
iv) Creation de toutes institutions specialises qui pourront etre jugees
necessaires qux tremes des articles VIII et XX de la Charte.
v) Interpretation et modification de la Charte.
SESSIONS ORDINAIRES
ARTICLES 4
Conformement aux dispositions de l'article IX de la Charte, la Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernement se reunit au moins une fois par an .
SESSION EXTRAORDINAIRES
ARTICLE 5
A la demande de tout Etat membre et sous reserve de l'approbation de la mojorite des deux tiers des Etats membres , la Conference se reunit en session extraordinaire.
LIEU DES SESSIONS
ARTICLE
Lors d'une session ordinaire , la Conference decider a la majorite simple du lieu ou se tiendra la session suivante.
SEANCES PUBLIQUES
ET SEANCES A HUIT CLOS
ARTICLE 7
Toutes les seances de la Conference sont tenues a huit clos ; toutefois , la Conference peut decider a la majorite simple que certaines de ses seances seront publiques.
LANGUES DE TRAVAIL
ARTICLE 9
Au debut de chaque session, la Conference elit le President de la Conference et huit president de seance.
MANDAT
ET FONCTIONS DU BUREAU
ARTICLE 10
a) Le President prononce l'ouverture et la cloture des seances , presente pour approbation les proces verbaux des seabnces , dirige les debats , accorde la parole , met aux voix les sujets en discussion, proclame les resultats des votes , statue sur les questions de procedure conformement aux dispositions de la Charte et du Reglement Interieur.
b_ Ler President de la seance veillera sur le deroule,ent des debats en vue m de leur assurer un etat permanent d'ordre et de dignite.
ORDRE DU JPOUR
ARTICLE 11
L'ordre du jourprovisoire d'une session ordinaire , etabli par le Conseil des Ministres , comprend les points suivants:
i) questions que la Conference a deccide d'inscrire a l'ordre du jour.
ii) Questions proposees par le Conseil des Ministres.
iii) Questions proposees par les Etats membres.
iv) Questions diverses.
ARTICLE 12
Le Secretaire General communique l'ordre du jour d'une session extraordinaire dix jours au moins avant l'ouverture de ladite session extraordinaire.
ARTICLE 13
L'ordre du jour d'une session extraordinaire ne comprend que les questions dont l'examen est propose m dans la demande recck=lammant la convocation extraordinaire.
ORDRE DES MOTIONS DE PROCEDURE
ARTICLE 23
Les motions suivantes ont priorite, dans l'ordre indique ci-apres , sur toutes les autres propositions ou motions peut etre saisie:
i) Suspension de la seance.
ii) Levee de la seance
iii) Ajournement du debat sur le point en discussion.
iv) Cloture du debat sur le point en discussion.
DROITS DE VOTE
ARTICLE 24
Les Etats membres disposent chacun d'une voix.
MAJORITE REQUISE
ARTICLE 25
Pour etre adoptees, toutes les resolutions et decisions doivent etre votees a la majorite des deux tiers des membres de l'Organisation.
ARTICLE 26
Toutefois, les decisions de procedure sont prises a la majorite simple des Etats membres de l'Organisation . Il en est de meme pour decider si une question est de procedure ou non.
VOTE SUR LES RESOLUTIONS
ARTICLE 27
Apres la cloture du debat, le President met aux voix immediatement la resolution ainsi que tous ses amendements Le scrutin ne peut etre interompu sauf s'il sagit d'une motion d'ordre relative a la maniere dont il s'effectue.
VOTE SUR LES AMENDEMENTS
ARTICLE 28
Quand une proposition fait l'objet d' un amendement, l'amendement est mis aux voix en premier lieu . Si une proposition fait de plusieurs amendements, la Conference b vote d'abord sur celui qui s'eloigne le plus quand au fond, de la proposition primitive. Le tour de priorite des autres amendements est aussi de olaa meme maniere jusqu'a ce que tous lees amendements aient ete mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptes, la proposition modifiee est mise aux voix. Si aucun amendement n'est adopte, la proposition est mise aux voix sous sa forme primitive. Une proposition est consideree comme un amendement a un texte si elle ajoute , enleve ou en change certaines parties.
VOTE SUR LES DIVERSES PARTIES
D'UNE PROPOSITION
ARTCLE 29
Tout membre peut demander que les diverses partiesa d'une resolution ou d'une motion soient mises aux voix separement. S'il en est ainsi , l'ensemble du texte resultant des divers vot3es est mis aux voix. Si toutes les parties du dispositif d'une resolution ou d'une motion sont rejetees, la proposition est consdidereee comme repoussee dans son ensemble.
SCRUTIN
ET
EXPLICATION DE VOTE
ARTICLE 30
La Conference vote a main levee, mais tout membre peut demander un vote par appel nominal,lequel a lieu par ordre alphabetique des Etats membres, en commencant par le pays dont le nom a ete tire au sort par le President. Apres le scrutin, tout membre peut demander la parole pour expliquer son vote.
ARTICLE 31
Le scrutin est secret pour les elections , de meme que pour toute autre circonstance particuliere a la suite d'une decision prise par la Conference a la majorite simple.
LE SCRETAIRE GENERAL
ARTICLE 32
Le Secretaire Genetral est elu par la Confgerence au scrutin secret et a la majorite des deux tiers.
La nomination du Secretaire General ne doit pas tenir compten des donnees regionales.
Lors de l'election du Secretaire General, il faut prendre d'abord et avant tout en consideration la competence et les merites du candidat qui est reeligible.
Les candidatures au poste de Secretaire General doivent ettre communiquees aux Etats membres trois mois au moins avant la date de l'election.
ARTICLE 33
Le Secretaire General est elu pour quatre ans , il est reeligible.
LES SECRETAIRES GENERAUX ADJOINTS
ARTICLE 34
La Conference elit un ou plusieurs Secretaires Generaux Adjoints. Le mode d'election est celui qui est specifie a l'Article 32.
La nomination des Secretaires Generaux Adjoints doit tenir compte des donnees