Nous ,Chefs d'États et de gouvernements africains , réunis a Addis Abeba, Éthiopie;

CONVAINCUS que les peuples ont le droit inaliénable de déterminer leur propre destin;

CONSCIENTS du fait que la liberté , l'égalise , la justice et la dignité sont les objectifs essentiels a la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains;

SACHANT que notre devoir est de mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l'activité humaine;

GUIDES par une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la coopération entre nos États , afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation d'une fraternité et d'une solidarité intégrées au sein d'une unité plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales;

CONVAINCUS qu'afin de mettre cette ferme détermination au service du progrès humain, il importe de créer et de maintenir des conditions de paix et de sécurité;

FERMEMENT RÉSOLUS a sauvegarder et a consolider l'indépendance et la souveraineté durement conquise , ainsi que l'intégrité territoriale de nos états , et a combattre clé Néo-colonialisme sous toutes ses formes;

VOUES au progrès général de l'Afrique;

PRESUADES que la Charte des Nations Unies et la déclaration universelle des droits de l'homme , aus principes desquels nous réaffirmons notre adhésion , offre une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse entre nos états;

DESIREUX de voir tous les états africains s'unir , desormais , pour assurer les liens entre nos Etats en creant m des institutions communes et en les renforcant;

SOMMES CONVENUS de creer:

L'ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE.

ARTICLE I

1- Les Hautes parties contactantes constituent , par la presente Charte , une Organisation denommee Organisation de l'Unite Africaine.

2- Cette Organisation comprend les Etats africains continentaux, Madagascar et les autres Iles voisines de l'Afrique.

OBJECTIFS

ARTICLE II

1-Les objectifs de l'Organisation sont les suivantes :

a- Renforcer l'unite et la solidarite des Etats africains

b- Coordonerv et intensdifier leur cooperatoion et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique.

c-Defendre leur souverainete, leur integrite territoriale et leur independance.

d- Eliminer , sous toutes ses formes , le colonialisme de l'Afrique.

e- Favoriser la Cooperation internationale , en tenant dument compte de la Charte des Nations Unies et de la declaration Universelle des droits de l'Homme.

2- A ces fins , les etats membres coodonneront et harmoniseront leurs politiques generales, en particulier dans les domaines suivants:

a- Politiaue et diplomatie;

b- Economie , Transport et Communication;

c- Education et Culture;

d- Sante , hygiene et nutrition;

e-Science et technique;

f- Defense et sercurite.

PRINCIPES

ARTICLE III

Les Etats membres pour atteindre les objectifs enonces a l'article II, affirment solennelement les principes suivants:

1- Egalite souveraine de tous les etats membres;

2- Non ingerence dans les affaires interieures des Etats;

3- Respect de l'integrite territoriale de chaque Etat et de son drot inalienable a une existence independante;

4- Reglement pacifique des differends, par voie de negociation, de mediation, de conciliation ou d'arbitrage

5- Condamnation, sans reserve , de l'assassinat politique ainsi que des activites subversives exercees par des Etats vosibns ou tous autres Etats;

6- Devouement , sans reserve, a la cause de l'emancipation totale des territoires africains non encore independants;

7- Affirmation d'une politique de non-alignement a l'egard de tous les blocs.

MEMBRES

ARTICLE IV

Tout Etat africain independant rt souverraibn peut devenir memebre de l'Organisation.

DROITS ET DEVOIRS DES ETATS MEMBRES

ARTICLE V

Tous les Etats membres jouissent des memes droits et ont les memes devoirs.

ARTICLE VI

Les Etats membres s'engagent a respecter scrupuleusement les principes enonces a l'article III de la presente Charte.

INSTITUTION

ARTICLE VII

L'Organisation poursuit les objectifs qu'elle s'est assignee, principoalement par l'intermediaire des institutions ci-apres :

1- La Conference des Chefs D'Etats et de Gouvernement;

2-Le Conseil des Ministres;

3-Le Secretariat General;

4-La Commission de mediation , de conciliation et d'arbitrage.

LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETATS ET DE GOUVERNEMENT

ARTICLEVIII

La Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernement est l'organe supreme de l'Organisation. Elle doit , conformement aux dispositons de la presente Charte, etudier les questios d'interet commun pour l'Afrique, afin de coordoner et d'harmonbiser la politique generale de l'Organisation. Elle peut, en outre , proceder a la revision de la structure , des fonctions et des activites de tous les organes et de toutes les institutions specialisees qui pourraiene etre crees, conformement a la presente charte.

ARTICLE IX

La Conference est composee de CXhefs d'Etats et de Gouvernement, ou de leurs representants dument accredites ,et se reunit au moins une fois l'an.

Si un Etat le demande, et sous reserve de l'accord des deux tiers des membres , la Conference se reunit en session extraordinaire.

ARTICLE X

1- Chaque Etat membre dispose d'une voix.

2- Toutes les decisions sont prises a la majorite des deux tiers des Etats membres de l'Organisation.

3- Toutefois, les decisions de procedure sont prises a la majorite simple des Etats membres de l'Organisation. Il en est de meme pour decides si une question de procedure ou non.

4- Le quorum est constitue par les deux tiers des Etats membres.

ARTICLE XI

La Conference etablit son reglement interieur.

LE CONSEIL DES MINISTRES

ARTICLE XII

1- Le conseil des ministres est compose des Ministres des Affaires etrangeres , ou de tous autres ministres designes par les gouvernements des Etats membres.

2- Il se reunit au moins deux fois l'an. Lorsqu'un Etat en fait la demende, et sous reserve de l'accord des deux tioers des membres , le Conseil se reunit en sessiobn extraordinaire.

ARTICLE XIII

1- Le Conseil des Ministres est responsable envers la Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernement. Il est charge de la preparation de cette Conference.

2-Il connait toute question que la Conference lui renvoie; il execute ses decisions.

Il met en oeuvre la cooperation interafricaine selon les directives des Chefs d'Etats et de Gouvernement, conformemebt a l'article II, paragraphe 2, de la presente Charte.

ARTICLE XIV

1-Chaque Etat membre dispose d'une voix.

2- Toutes les resolutions sont prises a la majorite simple des membres du Conseil des Ministres.

3- Le quorum est constitue par les deux tiers des membres du Conseil des Ministres.

ARTICLEXV

Le Conseil des ministres etablit son reglement interieur

SECRETAIRE GENERAL

ARTICLE XVI

Un Secretaire General de l'Organisation est designe par la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Il dirige les sevices du Secretariat.

ARTICLE XVII

La Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernement designe un ou plusieurs Secretaires Generaux Adjoints.

ARTICLE XVIII

Les fonctions et coditions d'emploi du Secretaire General , des Secretaires Generaux Adjoints et des autres membres du Secretariat sont regies par les dispositions de la presente Charte et par le reglement interieur approuve par la Conference des Chefs d'Etats et de Gouvernement.

1- Dans l'accomplissement de leurs devoirs , le Secretaire General et le personnel ne solliciteront ni m'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorite exterieure a l'Organisation. Ils s'abtiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionaire internationaux et ne sont responsables qu'envers l'Organisation.

2- Chaque membre de l'Organisation s'engage a respecter le caractere exclusivement international des fonctions du Secretaire General et du personel , et ne pas chercher a les influencer dans l'execution de leur tache.

COMMISSION DE MEDIATION, DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE

ARTICLE XIX

Les membres s'engagent a regler leurs differends par des vopiesw pacifiques . A cette fin , ils creent une commission de mediation , de conciliation et d'arbitrage, dont la composition et les conditions der fonctionnement sont defibnies par un protocole distinct, approuve par la Conference des Chefs d'Etats et de gouvernement. Ce protocole est considere comme faisant partie integrante de la presente Charte.

COMMISSION SPECIALISEES

ARTICLE XX

Sont creees , outre les commissions spoecialisees que la Conference peut juger necessaire, les Commissions suivantes:

1- La Commission Economique et Sociale;

2- La Commission sde l'Education , de la Science, de la Culture et de la Sante;

3- La Commission de la Defense.

ARTICLE XXI

Chacune de ces Commissions specialisees est composee des Ministres competents ou de tous autres Ministre ou plenipotentiaire designes a cet effet par le gouvernement.

ARTICLE XXII

Chaque Commission Specialisee exerce ses fonction conformement aux dispositions de la presente Charte et d'un reglement interieur approuve par le Conseil des mINISTRE.

BUDGET

ARTICLE XXIII

Le budget de l'Organisationm, prepare par le Secretariat General ,, est approuve par les Ministres. Il est alimente par les contributions des Etats membrews , conformement aux references qui ont permis l'etablissement du bareme des contributions aux Nations Unies. Toutefois ,la contribution d'un Etat membre ne pourra pas exceder vingt pour cebnt du budget ordinaire annuel de l'Organisaation. Les Etats membres s'engagent a payer regulierement leur contributions respectives.

SIGNATURE ET EATIFICATION DE LA CHARTE

ARTICLE XXIV

1- La presente Charte est ouverte a la signature de tous les Etats africains independants et souverrains. Elle est ratifiee par les Etats signataires conformement a leutr procedure constitutionnelle.

2- L'instrument original,redige , si possible, dans les langues africaines, ainsi qu'en francais et en anglais, tous les textes faisant egalement foi, est depose aupres du gouvernement de l'Ethiopie, qui transmet des copies certifiees de ce document a tous les Etats africains independants et souverains.

3- Les instrument de ratification sont deposes aupres du gouvernement de l'Ethiopue, qui notifie le depot a tous les Etats signataires.

ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE XXV

La presente Charte entre en vigueur des reception , par le gouvernement de l'Ethiopie , des instruments de ratification des deux tiers des Etats signataires.

ENREGISTREMENT DE LA CHARTE

ARTICLEXXVI

La presente Charte ,dument ratifiee, sera enregistree au Secretairiat des Nations Uniews par les soins du Gouvernement de l'Ethiopie, conformement a l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

INTERPRETATION DE LA CHARTE

ARTICLE XXVII

Toute decision relative a l'interpretation de la presente Charte devra etrer acquiswe a la majorite des deux tiers des Chefs d'Etats et de Gouvernement des membres de l'Organisation.

ADHESION ET ADMISSION

ARTICLE XXVII

1-Tout Etat africain independant et souverain peut m en tout temps , notifier au Secretaire General son intention d'adherer a la presente DCharte.

2- Le Secretaire General, saisi de cette notification, en communique copie a tous les membres . l';admission est decidee a la majorite simple des Etats membres. La decision de chaque Etat membre est transmise au Secretaire General, qui communique l;a decision a l'Etat interesse, apres avoir recu le nombre de voix requis.

DISPOSITION DIVERSES

ARTICLE XXIX

Les langues de travail de l'Organisation et de toutes ses insdtitrutions sont, si possible, des langues africaines , ainsi que le francais et l'anglais.

ARTICLE XXX

Le Secretaire General peut accepter , au nom de l'Orga nisation , tous dons , donations ou legs faits a l'Organisation, sous reserve de l'approbation du Conseil dez Ministre.

ARTICLE XXXI

Le Conseil des Ministres decide des privillezges et immunites a accorder au personnel du Secretariat dans les territoires respectifs des Etats membres.

RENONCIATION A LA QUALITE EDE MEMBRE

ARTICLE XXXII

Toutm Etat qui desire seb retirer de l'Organisation en fait notification au Secretaire General. Une annee apres ladite notification, si elle n'est pas retiree, la Charte cesse de s'appliquer a cet Etat, qui de ce fait, n'appartient plus a l'Organisation.

AMENDEMENT ET REVISION

ARTICLE XXXIII

La presente Charte peut etre amendee ou revisee si tout Etat membre envoie a cet effet une demande ecrite auSecretaire General. La Conference n\est saisie du projet d'amendsement que lorsque tous les Etats membres en ont ete dument avises, et apres un delai d'un an. L'amendement ne prend effet que lorsqu'il est approuve par les deux tiers au moins des Etats membres.

EN FOI DE QUOI ,Nous ,Chefs d'Etats et de Gouvernement africains , avons signes la presente Charte.

Fait a Addis Abeba, Ethiopie , le 25 Mai 1963.

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