NB les modifications à loi de 2001 sont portée en italique
LOI no 2001-44 du 11 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive NOR: MCCX9900003L
Texte consolidé au 14-04
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
Article 1er
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L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public) est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, à .terre et sous les eaux dans les délais appropriés. la détection) la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés' ou .susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement; Elle a ,également pour objet interprétation et la diffusion des résultats obtenus.
Article 2
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.
Les prescriptions de l'Etat sont édictées dans des conditions. et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. après concertation avec la personne projetant d'exécuter les travaux
Pour l'exercice de, ses missions.. l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à. la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.
Article 3
Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales. l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Elle rassemble et, ordonne po
ur l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce document et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des exigences liées à la présentation du patrimoine archéologique, à. toute personne qui en fait la demande.
Article 4 (les missions de l'établissement public)
Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2 , les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif, qui les exécute conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en applica1ion des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 re1ative aux biens culturels maritimes et de la présente 'loi. Pour l'exécution de sa mission, il associe les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales française ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique.
L'établissement public assure dans les mêmes conditions l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. il concourt à la formation, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie. Les conditions de la restitution scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définis par décret en Conseil d'Etat. .
Article 4-1 (l'organisation de l'établissement public)
L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
Le conseil d'administration comprend, outre son président. des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.
Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.
L 'établissement public exécute les prescriptions de diagnostic dans la limite des crédits et du personnel inscrits à son budget.
Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi no 84-16 du Il janvier 1984 portant dispositions statutaires rel2.tive.s à la fonction publique de l'Etat' et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée "'Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont dévolus à l’établissement public dans des conditions fixées par décret.
Article 4-2 (les collectivités territoriales)
Les services archéologiques agréés dans les conditions de l'article 5, dépendant d’une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales peuvent également exécuter dans les mêmes conditions que l'établissement public précité, les diagnostics d'archéologie préventive sur leur territoire,
1° soit pour une opération d'aménagement déterminée,
2° soit, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale dont ils dépendent, pour !'ensemble des opérations d'aménagement donnant lieu à prescription de diagnostic sur leur territoire, pendant une durée de trois ans minimum, sauf sur le territoire des collectivités territoriales de son ressort ayant elles -mêmes pris une décision de même nature.
La réalisation par un service archéologique territorial d'une opération de diagnostic prescrite à l'occasion de travaux: d'aménagement effectués par une autre collectivité est soumise à l'accord de cette dernière.
Les collectivités territoriales peuvent recruter, en qualité d'agents non titulaires, pour les besoins de leurs services archéologiques les agents qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminé de l'Institut national de recherches archéologiques. Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de leur rémunération perçue au titre de leur contrat de /'travail antérieur et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution du présent article:
Article 4-3 (l'exécution des diagnostics)
Une convention conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public visé à l’article 4-1 ou la collectivité territoriale concernée définit les délais de réalisation des diagnostics, les conditions d'accès aux terrains et les conditions de fourniture de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Cette convention détermine également les conséquences pour les parties du dépassement des délais fixés. Les délais fixés par la convention courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des. conditions permettant d'effectuer les opérations archéologiques.
Faute d'un' accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics la durée de réalisation est fixée) à la demande de la. partie la plus diligente) par l'Etat qui peut consulter les organismes scientifiques mentionnés à l'article 2 de la présente loi.
Article 5 (les opérateurs de fouilles d'archéologie préventive)
La réalisation des prescriptions de fouilles d'archéologie préventive prévues à l'article 2 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Pour leur mise en œuvre, celle-ci fait appel soit à l'établissement public visé à l'article 4 de la présente loi, soit aux services archéologiques des collectivités territoriales ou à toute autre personne de droit public ou prive agréés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ceux-ci les exécutent conformément aux décisions et aux prescriptions édictées par ['Etat et sous la surveillance de ses représentants, en .application des dispositions de la loi du 27 septembre J 941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi.
L'établissement public visé à l'article 4 ne peut refuser de réaliser des fouilles préventives à la demande de l 'aménageur, notamment dans le cas où aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour les réaliser. .
L'Etat autorise la réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive après contrôle de l'adéquation entre le projet d'opération élaboré par l'opérateur ainsi désigné et la prescription de fouilles.
Les services archéologiques des collectivités territoriales et les autres personnes de droit public ou privé compétentes en matière d'archéologie' préventive participent au service public de l'archéologie préventive,
Article 6
Lorsque les opérations de fouille.s' d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur agréé autre que l’établissement public visé à l'article 4 de la présente loi, cet opérateur est tenu de remettre à / 'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public et par les autres organismes de recherche et d'enseignement supérieur visés au 2ème alinéa de l'article 4, à des fins d'étude et de diffusion scientifique excluant toute réutilisation commerciale,
Le mobilier archéologique et les archives issus des opérations d’archéologie préventive sont confiés, sous le contrôle des services de l'Etat à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder un an, la propriété de ce mobilier est régie par les dispositions de l'article 18-1 de la loi du 27 septembre 1941 précitée.
En cas de disparition de l'opérateur de fouilles ou de retrait de s'on agrément, dans le délai d'un an prévu à l'alinéa précédent, le mobilier archéologique et les archives issus des opérations d'archéologie préventive qu'il détenait sont remis à l'établissement public visé à l’article 4, afin qu'il en achève l'étude scientifique.
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Article 7
Le financement de l'établissement public est assuré notamment:
1° par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 ;
2° par les subventions de l'Etat et toute autre ressource autorisée par la loi;
3 ° par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise
Article 8
l -La redevanœ d'archéologie préventive est due par les personnes publiques ou privée projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à une autorisation préalable en application du code de l'urbanisme autre que les permis de construire, de démolir et les autorisations d'installations et travaux divers. ou donnent lieu à étude d'impact en application du code de l'environnement ou dans les cas des autres types d'affouillements, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’etat. Elle est également due lorsque la demande de permis, de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l 'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est ,
1° pour les travaux soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme, le dépôt de cette demande,
2° pour les travaux donnant lieu à étude d'impact, la remise de l'étude d'impacte à l'autorité compétente, 3° pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable,
4° pour les demandes volontaires de détection du patrimoine archéologique.. le dépôt de celle-ci auprès du représentant de l'Etat dans la région.
Pour un permis de construire prévoyant une division parcellaire, un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice. pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive.
Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la .sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixée par décret en Conseil d'Etat.
11- La redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 euros Par mètre carré au delà des premiers 1.000 m2. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
La surface prise en compte est définie de la manière suivante .-
1° la surface au sol des périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté régies par le code de l'urbanisme ;
2° la surface au sol du lotissement et des permis de construire prévoyant une division parcellaire pour les opérations de lotissement et de construction avant division parcellaire régies le code de l'urbanisme
3° la surface au sol de l'installation projetée pour les travaux soumis à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme ;
4° la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensées d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L 122-1 du code de l’environnement
5° la surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation adminisTrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l'article 2;
60 la surface au sol de la zone sur laquelle porte la demande volontaire de détection du patrimoine archéologique, .
III. -Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public ou, dans le cas visé au 2°de l'article 4-2, de la collectivité territoriale.
IV, -La redevance d'archéologie préventive est recouvrée par l'agent comptable de l'établissement public selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics nationaux à Caractère administratif,
Elle est recouvrée pal' la collectivité territoriale sur le territoire et dans le cas prévus au 20 de l'article 4-2.
Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement effectués pour le compte d'une collectivité qui s'est opposée, en application du 4ème alinéa de l'article 4-2, à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° de l'article 4-2, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie perçue sur ces travaux.
Dans le cas où la collectivité territoriale assure elle-même l'intégralité d'une opération de diagnostic en application du 1° de t'article 4-2, la redevance lui est reversée l'établissement public. .
La redevance d'archéologie préventive est remboursée lorsque les travaux définis à l'article 1er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée. Si l'avis des sommes à payer a été émis, des frais de dossiers d'un montant de 300€ restent dus par le redevable. Ce montant est indexé sur le coût de la construction
En cas de défaut de paiement de la redevance par l'aménageur dans les délais fixés parl['avis des sommes à payer, l'établissement public ou la collectivité territoriale lui adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10.% du montant de la redevance.
Le délai de prescription de la redevance est quadriennal.
Article 8-1
Sont exonérés de redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 el des articles L. 472-1et L. 472-1-1 du code de la construction et de L’habitation au prorata de la surface hors-oeuvre nette effectivement destinée à cet usage.
Arricle 8-2
L'établissement public et les collectivités territoriales versent 30% du produit de la redevance d'archéologie préventive à un fonds de péréquation géré par l'établissement public.
Ce fonds est destiné au financement des subventions accordées aux aménageurs auxquels la réalisation d'une fouille archéologique a été prescrite
Ces subventions sont attribuées par l'Etat après avis d'une commission composée, en nombre égal de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées.
Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors-oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 9
l -A l'article L. 3~2-6 du code de l'urbanisme, il est rétabli .un 4° ainsi rédigé: " 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi no 2001- 44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. "
II. -L'article L: 421-2-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé: " Lorsque a été prescrite la réalisation d'opérations d'archéologie préventive. le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations. "
III -Le deuxième alinéa de l'article L. 480-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
" il en est de même des infractions aux prescriptions. établies en application de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17janvier 2001 relative à l'archéologie préventive."
IV -Le premier alinéa de l'article L. 511.1 du code de l'envirom1ement est complété par les mots : " ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".
Article 10
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles interompt la durée de l'autorisation administrative d'exploitation de carrière.
Article 11
Il est inséré,après l'article 18 de la loi du 27 septembre 1941 précitée, un article 18-1 ainsi rédigé
" Art. 18-1. –S’agissant des vestiges archéologiques il est fait exception aux dispositions de l'article 552 du code civil.
Le mobilier archéologique issu des fouilles appartient à la commune sur le territoire de laquelle il a été découvert. Celle-ci en assure l'accès à toutes fins de recherche et de diffusion scientifiques.
" Lorsque le vestige archéologique est un immeuble par nature ou par destination, l'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à. compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
"Lorsqu'un vestige immobilier est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de ['exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixése par décret en Conseil d'Etat. "
Article 12
Les articles 5, 11, et 16 alinéas 2 et 3, 17 et 18 de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont Abrogés
Article 13
Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'exécution de la présente loi.
Article 13 bis
I - La présente loi entrera en vigueur au 1er septembre 2003
II - La présente loi est applicable aux travaux d'aménagements et d 'affouillements pour lesquels le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive intervient à compter du 1er septembre 2003
III -Les articles 5, 7, 8, 9-2,11, 11 bis, 12 et 13 de la présente loi sont applicables à compter du 1er septembre 2003 à l’exécution des prescriptions de fouilles n'ayant pas donné lieu à signature de la convention prévue à l'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, dans.sa rédaction initiale. Ces opérations ne sont pas .soumises à la redevance de fouille prévue au 2° du II de l'article 9 de la loi précitée.