DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME
ET DU CITOYEN,
Decret�s par l' Assembl�e Nationale dans les s�ances des 20. 21
23,24 et 26 ao�ts 1789, accept�s par le Roi
PREAMBULE
LES repr�santants du peuple Francois, constitu�s en assembl�e
nationale, considerant que l'ignorance, l'oubli ou le m�pris des droits de l'homme sont
les seules causes des malheurs publics et dela corruption des gouvernemens ont r�solu d'
exposer dans une d�claration solemnelle, les droits naturals, inali�nables et sacr�s de
l'homme; afin que cette d�claration, constamment pr�sente a touts les membres du corps
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. afin que les actes du
pouvoir legislatif et ceux du pouvoir ex�cutif, pouvant �tre a chaque instant compar�s
avec le but de toute institution politique, en soiant plus respect�s; afin que les
reclamations des citoyens, fonde�s d�sormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et du bonheur de tous.
EN cons�quence, l'assambl�e nationale reconnoit et d�clare en
presence et sous les auspices de l'Etre supr�me les droits suivans de l'homme et du
citoyen.
ARTICLE PREMIER
Les hommes naissent et demeurent libres et �gaux en droits; les
distinetions sociales ne peuvent �tre fond�es que sur l'utilit� commune.
II
LE but de toute assciation politique est la conservation des droits
naturels et inprescriptibles de l'homme; ces droits sont la libert�, la propiet� la
suret�, et la r�sistance � l'oppression.
III
LE principle de toute souverainet� r�side essentiellement dans la
nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorit� qui n'en �mane express�ment.
IV
LA libert� consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas �
�utrui Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme, n'a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la societ� la jouissance de ces
m�mes droits; ces bornes ne peuvent �tre d�termin�es que par la loi.
V
LA loi n'a le droit de defendr� que les actions nuisibles a la
societ�,Tout ce qui n'est pas d�fendu par la loi ne peut �tre emp�che, et nul ne peut
�tre contraint � faire ce qu'elle n'ordonne pas.
VI
LA loi est l'expression de la volont� g�n�rale; touts les citoyens
ont droits de concourir personnellement, ou parleurs repr�sentants, � sa formation; elle
doit �tre la m�me pour touts, soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse, Tout les
citoyens �tant �gaux a sesyeux, sont �galement admissibles a toutes dignit�s, places
et emplois publics, selon leur capacit�, et sans autres distinctions que celles de leurs
vertus et de leurs talens.
VII
NUL homme ne peut �tre accus�, arret� ni d�tenu que dans les cas
d�termin�s par lal loi, et selon les formes qu'elle a precrites, ceux qui sollicitent,
exp�dients,ex�cutent ou font ex�cuter des ordres arbitraires, doivent �tre punits;
mais tout citoyen appel� ou saisi en vertu de la loi, doit ob�ir a linstant, il se rend
coupable par la r�sistance.
VIII
LA loi ne doit �tablir que des peines scrite,ment et �videntement
n�cessaire, et nul ne peut �tre punit qu'en vertu d'une loi �tablie et promulg�e
anteriorrement au d�lit, et l�galement appliqu�e.
IX
TOUT homme �tant pr�sume innocent jusqu'�cequ'il ait �t� d�clare
coupable, s'il est jug� indispensable de l'arr�ter, tout rigueur qui ne serait pas
n�cessaire pour s'assurer de sa personne doit �tre s�v�rement r�prim�e par la loi.
X
NUL ne doit �tre inqui�te pour ses opinions, memes religieuses pourve
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public �tabli par la loi.
XI
LA libre communication des pens�es et des opinions est un des droits
les plus precieux de l'homme; tout citoyen peut dont parler �crire, imprimer librement
sauf� r�pondre de l�bus de cette libert� dans les cas d�termin�s par la loi.
XII
LA garantie des droits de l'homme et du citoyen n�cesite une force
publique; cette force est donc institu�e pour l'avantage de tous, et non pour l'utilit�
particulare de ceux a qui elle est confi�e.
XIII
POUR l'entretenien de la force publique, et pour les d�pendenses
d'adminsitration, une contribution commune est indispensable;elle doit �tre �galement
r�partie entre les citoyens en raison de leurs facult�es
XIV
LES citoyens ont le droit de constater par eux m�me ou par leurs
representants, la n�cessit� de la contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'en d�terminer la quolit�, la assiete, le recouvrement et la
dur�e.
XV
LA societ� e le droit de demander comte a tout agent public de son
administration.
XVI
TOUTE soci�t�, dans laqualle la garantie des droits n'est pas
assur�e, ni les s�parations des pouvoirs d�termin�e, n'a point de constitution.
XVII.
LEs propiet�s �tant un droit inviolable et sacr� nul ne peut en
�tre priv�, si ce n'estt lorsque la n�cessit� publique, l�galment constat�e, l'exige
evidemment, et sous la condition d'une juste et pr�able indemnit�.
AUX REPRESENTANTS DU PEUPLE FRANCOIS
--------------------------------------------------------------
MINISTERE DES AFFAIRS ETRANGERES
SECRETARIAT D'ETAT AUX RELATIONS CULTURALLES INTERNATIONALES