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DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME

ET DU CITOYEN,

Decret�s par l' Assembl�e Nationale dans les s�ances des 20. 21 23,24 et 26 ao�ts 1789, accept�s par le Roi

PREAMBULE

LES repr�santants du peuple Francois, constitu�s en assembl�e nationale, considerant que l'ignorance, l'oubli ou le m�pris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et dela corruption des gouvernemens ont r�solu d' exposer dans une d�claration solemnelle, les droits naturals, inali�nables et sacr�s de l'homme; afin que cette d�claration, constamment pr�sente a touts les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. afin que les actes du pouvoir legislatif et ceux du pouvoir ex�cutif, pouvant �tre a chaque instant compar�s avec le but de toute institution politique, en soiant plus respect�s; afin que les reclamations des citoyens, fonde�s d�sormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et du bonheur de tous.

EN cons�quence, l'assambl�e nationale reconnoit et d�clare en presence et sous les auspices de l'Etre supr�me les droits suivans de l'homme et du citoyen.

ARTICLE PREMIER

Les hommes naissent et demeurent libres et �gaux en droits; les distinetions sociales ne peuvent �tre fond�es que sur l'utilit� commune.

II

LE but de toute assciation politique est la conservation des droits naturels et inprescriptibles de l'homme; ces droits sont la libert�, la propiet� la suret�, et la r�sistance � l'oppression.

III

LE principle de toute souverainet� r�side essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorit� qui n'en �mane express�ment.

IV

LA libert� consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas �

�utrui Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme, n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la societ� la jouissance de ces m�mes droits; ces bornes ne peuvent �tre d�termin�es que par la loi.

V

LA loi n'a le droit de defendr� que les actions nuisibles a la societ�,Tout ce qui n'est pas d�fendu par la loi ne peut �tre emp�che, et nul ne peut �tre contraint � faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI

LA loi est l'expression de la volont� g�n�rale; touts les citoyens ont droits de concourir personnellement, ou parleurs repr�sentants, � sa formation; elle doit �tre la m�me pour touts, soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse, Tout les citoyens �tant �gaux a sesyeux, sont �galement admissibles a toutes dignit�s, places et emplois publics, selon leur capacit�, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talens.

VII

NUL homme ne peut �tre accus�, arret� ni d�tenu que dans les cas d�termin�s par lal loi, et selon les formes qu'elle a precrites, ceux qui sollicitent, exp�dients,ex�cutent ou font ex�cuter des ordres arbitraires, doivent �tre punits; mais tout citoyen appel� ou saisi en vertu de la loi, doit ob�ir a linstant, il se rend coupable par la r�sistance.

VIII

LA loi ne doit �tablir que des peines scrite,ment et �videntement n�cessaire, et nul ne peut �tre punit qu'en vertu d'une loi �tablie et promulg�e anteriorrement au d�lit, et l�galement appliqu�e.

IX

TOUT homme �tant pr�sume innocent jusqu'�cequ'il ait �t� d�clare coupable, s'il est jug� indispensable de l'arr�ter, tout rigueur qui ne serait pas n�cessaire pour s'assurer de sa personne doit �tre s�v�rement r�prim�e par la loi.

X

NUL ne doit �tre inqui�te pour ses opinions, memes religieuses pourve que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public �tabli par la loi.

XI

LA libre communication des pens�es et des opinions est un des droits les plus precieux de l'homme; tout citoyen peut dont parler �crire, imprimer librement sauf� r�pondre de l�bus de cette libert� dans les cas d�termin�s par la loi.

XII

LA garantie des droits de l'homme et du citoyen n�cesite une force publique; cette force est donc institu�e pour l'avantage de tous, et non pour l'utilit� particulare de ceux a qui elle est confi�e.

XIII

POUR l'entretenien de la force publique, et pour les d�pendenses d'adminsitration, une contribution commune est indispensable;elle doit �tre �galement r�partie entre les citoyens en raison de leurs facult�es

XIV

LES citoyens ont le droit de constater par eux m�me ou par leurs representants, la n�cessit� de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en d�terminer la quolit�, la assiete, le recouvrement et la dur�e.

XV

LA societ� e le droit de demander comte a tout agent public de son administration.

XVI

TOUTE soci�t�, dans laqualle la garantie des droits n'est pas assur�e, ni les s�parations des pouvoirs d�termin�e, n'a point de constitution.

XVII.

LEs propiet�s �tant un droit inviolable et sacr� nul ne peut en �tre priv�, si ce n'estt lorsque la n�cessit� publique, l�galment constat�e, l'exige evidemment, et sous la condition d'une juste et pr�able indemnit�.

AUX REPRESENTANTS DU PEUPLE FRANCOIS

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MINISTERE DES AFFAIRS ETRANGERES

SECRETARIAT D'ETAT AUX RELATIONS CULTURALLES INTERNATIONALES

 

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