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Développement des ressources humaines Canada
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Le 2 novembre 1998 Notre dossier YM2867-2414B.97
Maitre Pierre Jolin
Avocat
Étude McCarthy, Tetrault
Le Complexe Saint-Amble
1150, rue Claire-Fontaine, bureau 700
Québec (Québec) GlR 5G4
Maître,
Concernant le Code canadien du travail (Partie 1 - Relations
industrielles) et le différend touchant Radio-Nord Inc.,
Rouyn-Noranda(Québec) et le Syndicat des employé(e)s en
communications de I'Abitibi- Témiscamingue (FNC-CSN)
Par suite de votre correspondance en date du 26 octobre 1998 dans le dossier précité, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre du Travail m'a demandé de répondre, en son nom, à votre demande en vertu de l'article 107 du Code canadien du travail. Veuillez noter que le Code ne permet pas au ministre d'investir un médiateur de pouvoirs extraordinaires lui permettant d'imposer un règlement aux parties. Nous devons donc respectueusement décliner votre demande.
Nous vous rappelons toutefois que rien dans le Code canadien du travail n'interdit aux parties de s'entendre entre elles pour confier une ou toutes les questions en litige entre les parties à un tiers impartial pour fin de règlement.
Enfin, le ministre a déjà nommé un médiateur en vertu de l'article 105 du Code dans cette affaire et celui-ci demeure toujours à la disposition des parties lorsque celles-ci décideront de reprendre les pourparlers.
Recevez, Maître, l'expression de nos sentiments distingués.
Le directeur général intérimaire,
Service fédéral de médiation et de conciliation
Akivah L. Starkman
C.C. Fédération nationale des communications (CSN)